par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



JUGE DE L'EXECUTION (JEX) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Juge de l'exécution (JEX)

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Baumann Avocats Droit informatique

Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal qui peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges. Chaque Tribunal judiciaire, comprend un juge spécialisé désigné sous le nom de Juge de l'exécution. Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (2ème Chambre civile 31 janvier 2013, pourvoi n°11-26992, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance. Il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi. Il en est ainsi du cas où il est reproché à un huissier de justice d'avoir commis plusieurs fautes délictuelles à l'occasion d'une saisie-attribution et où il lui est reproché de n'avoir pas informé le débiteur : le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la demande d'indemnisation (2ème Chambre civile 27 février 2014, n°pourvoi : 13-11788, BICC n°802 du 15 mai 2014 et Legifrance). Il connaît des contestations relatives au recouvrement de l'impôt qui portent sur la régularité en la forme de l'acte (2e Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-16640, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance). Par référence à l' articles 12 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a compétence pour donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'occurence il a compétence pour requalifier en clause pénale, une astreinte conventionnelle insérée dans un acte authentique comportant une vente immobilière. (2e Chambre civile 3 septembre 2015, pourvoi n°14-20431, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Le juge de l'exécution estt compétent pour constater la résolution de la vente sur adjudication du fait de l'absence de consignation du prix. (2e Chambre civile 23 février 2017, pourvoi n°16-13178, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance).

Le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a défini le champ de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l'exécution.

Ce magistrat statueà juge unique. Les ordonnances du Juge de l'exécution ne sont pas susceptibles d'opposition, mais peuvent faire l'objet d'un d'un recours en rétractation. Dans ce cas le Juge de l'exécution statue par jugement, sauf disposition contraire. Lorsque le jugement est susceptible d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article R. 121-1 résultant du Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.

Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans avoir à énoncer dans la requête de motifs justifiant qu'il soit recouru à une procédure non contradictoire ; qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution qui autorise la mesure n'a pas davantage à caractériser de tels motifs. (2e Chambre civile 5 décembre 2019, pourvoi n°18-15050, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. Sylvain Dorol, JCP. éd. G. n°52, 23 décembre 2019,1361)

En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, est dès lors compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, y compris dans le cas où cette saisie a cessé de produire ses effets (2e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°17-24199, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).

le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Mais, après avoir annulé la mesure d'expulsion qu'il a ordonnée, il ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée. (2e Chambre civile 16 mai 2019 pourvoi n°18-16934, BICC n°911 du 15 novembre 2019 eyt Legifrance).

Alors qu'elle se trouve saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, il appartient à la Cour d'appel de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. (2e Chambre civile 16 mai 2019, pourvoi n°18-10033, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

Le juge qui constate que le commandement de payer valant saisie immobilière est périmé peut le relever d'office (2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n° 17-31170, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance.

A peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter de leur date. Cette diligence étant requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité n'est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d'obtention d'un tel titre, lorsqu'au moins l'une de ces procédures lui a été dénoncée (2e Chambre civile 10 janvier 2019, pourvoi n°17-25719, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance.)

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Pour condamner une banque tiers saisi à payer à la société saisissante la somme correspondant au montant des fonds disponibles, le juge doit constater que la banque a été reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution ou que la banque en avait été jugée débitrice. A défaut le texte qui fonde la condamnation de la banque est violé. (2e Chambre civile jeudi 10 janvier 2019, pourvoi n°17-21313, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).

Le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée. La responsabilité des notaires recherchée du fait de l'inaccomplissement de formalités dans la rédaction d'un acte de vente, est dès lors étrangère aux conditions d'exécution d'une saisie et n'entre donc pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution. Le même arrêt précise que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (2e Chambre civile 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21044, et Legifrance). On peut consulter un commentaire de cette décision par M. Christian Laporte dans la revue Procédures 2015, comm. n°72.

Mais, si le juge de l'exécution est tenu de statuer au fond que sur la validité et sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, en revanche, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. (2e Chambre civile 3 décembre 2015, pourvoi n°13-28177, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Christian Laporte, Revue Procédure, 2016, comm. 52. De même, lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, cette action serait-elle présentée au soutien d'une exception de compensation, il n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure, (Chambre commerciale 22 mars 2017, pourvoi n°15-15742, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Sylvain Dorol, JCP 2017, éd. G. Act. 411.

En raison des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, quand elle est saisie saisie d'un recours formé à l'encontre du jugement d'un juge de l'exécution une Cour d'appel statuant avec la compétence d'un juge de l'exécution, n'a pas le pouvoir de réformer ou d'annuler une autre décision de justice. (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°15-26640, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legiftance).

Dès lors que le créancier a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui se sont élevées à l'occasion de cette exécution pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant (2e Chambre civile 11 janvier 2018, pourvoi n°16-22829, BICC n°882 du 1 mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Christian Laporte, JCP. 2018, éd. G., Act., 101.

Une Cour d'appel a confirmé un jugement d'un juge de l'exécution se déclarant compétent aux fins de constatation de la prescription de la créance, de l'inopposabilité d'une cession de créance, et, à titre subsidiaire, d'octroi de délais de paiement et a jugé qu'un commandement de payer ne constituait pas un simple acte préparatoire mais le premier acte d'une procédure d'exécution forcée d'un titre exécutoire, et qu'il entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les prétentions de la partie poursuivie. La 2é Chambre civile, infirmant cet arrêt, a décidé qu'en statuant ainsi, alors que le commandement litigieux n'était pas un commandement à fin de saisie-vente, il n'engageait aucune mesure d'exécution. Le juge d'appel avait violé ll'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire. (2e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17277, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Sylvain Dorol, JCP. 2017, éd. G. Act., 817.

L'article 528-1 du Code de procédure civile institue une prescription rendant irrecevable un recours exercé à titre principal par une partie présente au procès après l'expiration d'un délai de deux ans lorsque le jugement n'a pas été notifié. Cependant la Cour de cassation a décidé qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constituait la notification prévue par le texte ci-dessus, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité. En l'espèce, la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal pour notifier le jugement à l'une des parties, avait été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire (Assemblée plénière 7 octobre 201, Rapport de M. Ballouhey, Observations de M. Azibert, pourvoi n°10-30191 11-11509, LexisNexis, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).

Le Juge de l'exécution (JEX) est chargé de régler les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les procédures d'exécution et les mesures conservatoires. Il a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-659512, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance) et ce même si elles portent sur le fond du droit. Ainsi il a compétence pour statuer sur la prescription invoquée par le débiteur (Chambre civile 9 septembre 2010, pourvoi n°09-16538, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 21 mars 2002, pourvoi n°00-16866, Bull. 2002, II, n°50. Mais, le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée de sorte que le juge des référés est valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours (2ème Chambre civile 18 octobre 2012, pourvoi n°11-25257, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance) Consulter la note de M. Roger Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens : ainsi, le JEX peut décider qu'en condamnant le défendeur "avec intérets", le jugement doiit s'entendre des intérêts au taux légal. (2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-17398, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

Il peut éventuellement décider d'un sursis à l'exécution. Ses pouvoirs sont très étendu au point que la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé le 20 décembre 2001 que le juge de l'exécution disposait d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge (BICC n°551 du 1er mars 2002). En revanche, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004 : Juris-Data n°2004-026276) estime que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire. Ainsi il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate, ni le fondement du titre dont l'exécution est poursuivie (Com. 16 décembre 2008, n°de pourvoi : 07-20939, BICC n°701 du 1er mai 2009 et Legifrance). En conséquence, viole l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable et l"article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l"exécution qui met à la charge d"une partie des frais de gardiennage d"un véhicule, alors que la décision servant de fondement aux poursuites n'a pas statué sur ces frais. (2e Civ., 13 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Il n'est pas compétent pour connaître d'une demande de répétition de l'indu formulée à la suite d'un commandement de payer (2e Civ., 11 décembre 2008, BICC n°700 du 15 avril 2009). Et, lorsqu'il procède à la liquidation de l'astreinte, il n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de cette astreinte (3e Chambre civile, 29 avril 2009, pourvoi : 08-12952, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). De même, le juge de l'exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d'un usufruit contre la volonté du nu propriétaire, (3e chambre civile 18 novembre 2009, pourvoi n°08-19875, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance).

L'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie. Le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande d'une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée. (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°18-10362, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance.)

Lorsque la créance est libellée en monnaie étrangère, à défaut de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le titre exécutoire, la contrevaleur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère est fixée au jour du commandement de payer, de sorte que la créance, dont le montant est déterminable à cette date, se trouve, par là-même, liquide (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-12113, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Christan Laporte, Rev. Procédures 2016, com.259.

La décision du juge de l'exécution rejetant une demande tendant à assortir d'une astreinte la décision d'un autre juge n'a pas l'autorité de la chose jugée. (2e Civ. - 4 juin 2009, pourvoi : 08-11129, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi : : 2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n°03-20157, Bull. 2005, II, n°296S. Il résulte de ce principe que la procédure engagée devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée par un arrêt cassé est distincte et sans effet sur le fond de l'affaire de sorte que les diligences accomplies lors de l'instance d'appel du jugement ayant liquidé l'astreinte prononcée par le jugement au fond ne peuvent avoir un effet interruptif du délai de péremption de cette instance (3°Chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-13823, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 4 juin 1993, pourvoi n°91-21326, Bull. 1993, II, n°193. Mais, le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement de caution résultant d'un acte notarié exécutoire invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation (2°Chambre civile, 18 juin 2009, pourvoi n°08-10843, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). On peut consulter aussi la note de Mad. Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

En matière de saisie immobilière, le délai de deux mois pour procéder à la publication est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet soulevé par le Conservateur des hypothèques. Le dépôt de l'ordonnance du juge-commissaire qui doit être publiée dans les deux mois de sa signification produit les effet d'un commandement, il vaut saisie immobilière. En cas de rejet par le Conservateur des hypothèques, la publication du commandement est réputée fait au jour du dépôt de la demande. (2e Chambre civile, pourvoi n°12-29280, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance).

Un TGI ayant constaté la caducité du commandement de payer valant saisie entraînant ainsi l'anéantissement de toute la procédure de saisie immobilière, il a été plaidé ensuite devant la Cour d'appel que l'arrêt attaqué rendu au cours de celle-ci devait être cassé pour perte de fondement juridique en application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. Mais la Cour de cassation a estimé que la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, laisse cependant subsister la disposition du jugement statuant sur la demande en revendication qui n'a pas perdu son fondement juridique (2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°15-12828, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

Le jugement d'orientation qui ordonne la vente forcée d'un immeuble saisi interdit de procéder à la vente du bien selon une autre modalité que celle qu'il a prévue de sorte que la promesse synallagmatique de vente signée en contravention avec la décision du juge qui ne l'avait pas autorisée est nulle (2e Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°14-16878, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance). Après l'audience d'orientation, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur n'est plus recevable à formuler de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites. (2e Chambre civile 13 novembre 2015, pourvoi n°14-25179, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).

Ayant vérifié que les conditions auxquelles le jugement avait subordonné la vente amiable avaient été respectées par l'acte authentique de vente, le juge de l'exécution, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche pour constater cette vente, au sens de l'article R. 322-25 du même code, en a déduit à bon droit que l'intervention volontaire d'une personne se prétendant acheteur évincé n'était pas recevable (2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°14-29456, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

Dans un Avis du 16 mai 2008 (Rapport de M. Sommer Conseiller rapporteur, Conclusions de M. Maynial, Premier avocat général au BICC n°687 du 15 septembre 2008) la Cour a rappelé que la procédure de distribution, découle de la saisie et de distribution du prix de vente d'un immeuble, laquelle est exclusivement dévolue au JEX. En conséquence, le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière prévue par le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe (2ème Chambre civile 22 février 2012, pourvoi n°10-24410, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance).

En matière civile, les voies d'exécution concernent les jugements et les arrêts des Cours d'appel devenus définitifs ou assortis de l'exécution provisoire, l'exécution des actes authentiques délivrés par les notaires lorsqu'ils sont constitutifs d'une créance, l'exécution des contraintes des organismes sociaux, et l'exécution des mesures provisoires.

Le caractère exécutoire d'une décision de justice résulte de ce que les recours ont été épuisés ou que la partie condamnée a laissé passer les délais sans les utiliser. Dans ce cas, la loi présume que la partie condamnée y a acquiescé. La personne au profit duquel la décision a été rendue peut engager les procédures qui lui permettent d'obtenir les prestations que son adversaire lui doit. Lorsque le créancier a fait signifier par Huissier de Justice le Titre exécutoire, passé les délais de recours, l'Huissier peut procéder à l'utilisation des Voies d'Exécution. Il est arrivé que par suite d'une omission, la formule exécutoire n'ait pas été apposée sur la signification de la décision dont le poursuivant sollicitait l'exécution. Il a été jugé que lorsque le caractère exécutoire du jugement n'est pas contesté, l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis constitue une irrégularité de forme. Cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé un grief aux personnes contre lesquelles l'exécution a été requise (Chambre civile 11 février 2010 pourvoi n°09-65404, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

L'huissier de Justice choisi par la partie poursuivante peut, après un ultime "commandement " resté sans effet, entamer la phase de l'exécution. (saisie, vente publique, expulsion, démolition, etc. .). Le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble conferre au le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi, entière compétence pour connaître de la procédure de saisie immobilière. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. La décision par laquelle le JEX décide qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la vente amiable de l'immeuble est souveraine et insusceptible d'être discutée devant la Cour de cassation (2°Chambre civile 10 septembre 2009, pourvoi n°08-70204, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance) Voir la note de M. Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.

Ayant contesté le projet de distribution amiable qui ne prenait pas en compte sa créance, après échec de la tentative de conciliation, une banque créancière a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire du prix de vente. La procédure de distribution du prix de vente régie par les dispositions du décret du 27 juillet 2006 oblige les créanciers inscrits à produire le décompte actualisé de leurs créances dans les quinze jours de la notification qui leur est faite par le créancier poursuivant. Le défaut de déclaration est sanctionné par l'article 2215 du code civil, le juge du fond constatant que le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai de quinze jours de la sommation qui lui a été faite, est déchu du bénéfice de sa sûreté pour participer à la distribution du prix (2e chambre civile, 17 février 2011, pourvoi n°10-15100), BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance).

Bien qu'ils aient fait l'objet d'un appel, et donc qu'ils ne soient pas définitifs, les jugements peuvent néanmoins être exécutés lorsqu'ils sont assortis de l'"exécution provisoire". Un recours dit "défense à exécution provisoire" peut être intenté devant le Premier Président de la Cour d'appel.

Pour des motifs humanitaires, les expulsions des locaux à usage d'habitation font l'objet d'une réglementation particulière qui empêche qu'elles puissent avoir lieu pendant la saison d'hiver. La résiliation des baux à usage d'habitation et la procédure d'expulsion font l'objet de dispositions particulières que l'on peut consulter dans l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui a été modifiée en dernier lieu par la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Aux termes de l'article L 613-3 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du cas où il est prévu un relogement décent pour la personne expulsée et les personnes de sa famille vivant habituellement avec lui, ou si les locaux menaçant ruine font l'objet d'un arrêté de péril ou si, encore, les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux de manière illégale, du 1er novembre 2009 au 15 mars 2010, aucune expulsion ne peut intervenir en France, S'agissant des demandes de résiliation de bail pour motif de loyers impayés, l'impayé n' est constitué que lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, ou encore, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.

Dans le second cas, il s'agit des ordonnances du juge de l'exécution portant autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Afin d'éviter que la personne contre laquelle la mesure est prise ne puisse y faire échec, par exemple en soldant son compte bancaire ou en cachant les biens sur lesquels la saisie porte, ces ordonnances sont exécutoires "sur minute", c'est à dire avant toute signification. Elles peuvent faire l'objet d'une rétractation si la créance en vertu de laquelle la saisie a été ordonnée, n'est pas certaine dans son principe. Le débiteur peut en outre en solliciter la mainlevée en offrant une autre garantie, par exemple un séquestre ou un cautionnement. Sur la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, consulter l'article de M. Bruneau (voir la Bibliographie ci-après).

L'État, indique l'article 16 et s. de la loi du 9 juillet 1997, est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires, c'est le Ministère public qui veille à cette exécution en enjoignant notamment aux huissiers de justice de prêter leur ministère. Le Code des procédures civiles d'exécution fait défense à tout tiers de s'opposeraux procédures engagées. Ils peuvent être requis d'apporter leur concours aux huissiers et aux agents de la force publique.

Au plan du droit international, en vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger. Si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un débiteur sur ses biens situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne. (2e Chambre civile 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10193l, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. M. Hugues. Adida-Canac, Thomas Vasseur et Edouard de Leiris, au D.2016, chron., p.744.

L'article 14 du code civil, qui permet au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, doit être exclu pour des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France. Si l'action, en l'espèce, une saisie-attribution, est engagée par le poursuivant découle directement des voies d'exécution pratiquées entre les mains d'un tiers domicilié hors de France, le poursuivant n'est pas recevable à se prévaloir de l'article 14 du code civil, et ce, même si la régularité de la saisie litigieuse n'est pas contestée (1ère Chambre civile 14 avril 2010, pourvoi : n°09-11909, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, 1ère Civ., 27 mai 1970, pourvoi n°68-13643, Bull. 1970, I, n°176 et la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

Au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 2°, du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012Il résulte du dernier de ces textes qu'un jugement rendu dans un autre Etat membre doit répondre, indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères que ceux appliqués, en droit interne, pour déterminer si une décision rendue par une juridiction nationale permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, de sorte qu'il doit, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 précité, constater, à l'encontre de ce dernier, une créance liquide et exigible. (2e Chambre civile,2 décembre 2021, Pourvoi n° 20-14092, Legifrance).

Consulter aussi :

  • "Enchère",
  • "Surenchère",
  • "Privilège",
  • "Huissier",
  • "Commissaire-priseur",
  • "Contrainte",
  • "Courtier",
  • "Vente",
  • "Marc le franc",
  • "Tiers détenteur""
  • "Surendettement".
  • Saisie.
  • Chose jugée.

    Textes

  • Code de procédure civile, articles 500 et s., 539,569, 579, 811, 957, 1269. 1744 et s.,1488 et s.
  • Code de l'organisation judiciaire, articles L 311-11 et s.
  • Code des procédures civiles d'exécution, articles L111-1 et s. L121-5 et s, L123-1S, L141-1 et s. .
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, D92-755 du 31 juillet 1992 sur les procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°2004-1357 du 10 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, et à certaines procédures d"exécution et à la procédure de changement de nom.
  • Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d"un immeuble.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance.
  • Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon.
  • Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution ;
  • Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
  • Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
  • Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret no 2019-488 du 22 mai 2019 relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant de se porter enchérisseur.
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • SOrdonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
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  • Liste de toutes les définitions