par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CAUTION / CAUTIONNEMENT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Caution / Cautionnement
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Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements. Limitée au bien affecté en garantie, cette sureté n'ouvre, au tiers qui la constitue, ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division. Il en est ainsi de l'engagement solidaire consenti par le nu-propriétaire et les usufruitiers d'un immeuble, pour assurer la garantie des prêts souscrits par la société dont l'un d'eux est actionnaire (1ère Chambre civile 25 novembre 2015, pourvoi n°14-21332, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance).
Une confusion est souvent commise, même au Palais, qui consiste à dénommer le contrat "une caution" au lieu de un "cautionnement". C'est un vocabulaire emprunté à certains praticiens de l'immobilier qu'il est préférable de ne pas imiter : le cautionnement c'est le nom du contrat, la caution est la personne qui se porte garante.
En raison des graves conséquences que peut comporter pour la caution, le Code de la consommation a prévu que sa validité est subordonnée à l'accomplissement des formalités énoncées par les articles L341-1 et suivants. Les formules divergent selon qu'ils s'agit de l'engagement d'une caution simple ou qu'il s'agit d'une caution solidaire. Les mentions manuscrites prévues par ces textes doivent être souscrites par toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, et ce, indépendamment du fait que la caution aurait la qualité d'associé et de gérant des sociétés garanties. (1ère Chambre civile 8 mars 2012, pourvoi n°09-12246, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). . L'acte de cautionnement reste valable encore que la mention manuscrite, dont le texte est conforme aux dispositions légales figure sous la signature de la caution, et qu'elle est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée (1ère Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-19543, BICC n°857du 1er mars 2017 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après et au D.2016, somm. p.1925.
Relativement à la nécessité pour la caution de se trouver informée de la durée de son engagement, il est jugé que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement. Cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. Une situation comme celle décrite ci-dessus entraîne la nullité des engagements de la caution (1ère Chambre civile 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24287, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Jean-Denis Pellier, JCP 2015, éd. G, II, 1069.
C'est un cas exceptionnel qu'à jugé la Première Chambre relativement à l'engagement d'une caution illétrée. Elle a jugé que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel (1ère Chambre civile 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21763, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).
Il s'agit d'un formalisme de protection. Il n'est destiné qu'à assurer qu'à la signature, la caution s'est trouvée complètement informée de la nature et de l'étendue des ses obligations. La violation du formalisme prévu par le code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant (Chambre commerciale 5 février 2013, pourvoi n°12-11720, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). Ce formalisme ne s'applique donc qu'aux cautionnements conclus sous seing privé, et non aux engagements passés par actes authentiques. (3e Civ. 9 juillet 2008 BICC n°693 du 15 décembre 2008, pourvoi : 07-10926 et Legifrance).
L'article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. Ayant constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, la cour d'appel en a exactement déduit que cet engagement était nul (Chambre commerciale 17 septembre 2013, pourvoi n°12-13577, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance) En revanche, les dispositions du code de la consommation sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important que l'engagement de la caution soit ou non constatés par acte authentique (Com. - 6 juillet, pourvoi : 08-21760, BICC n°732 du 1er décembre 2010. et Legifrance). L'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article 341-5 du Code de la Consommation est donc nul (Chambre commerciale, 28 avril 2009, pourvoi : 08-11616 BICC n°709 du 15 octobre 2009 et 1ère chambre civile 25 juin 2009, pourvoi n°07-21506, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Mais, jugé aussi, que lorsque l'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions du code de la consommation, ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple et si, sur le contrat il manque le mot « intérêts » dans l'énoncé des sommes que la caution s'engageait à garantir, cette omission n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette mais, sans en affecter la validité (Chambre commerciale 4 novembre 2014, pourvoi n°13-24706, BICC n°816 du 15 février 2015 et Legifrance). D'autre part, si la caution omet de mentionner qu'il s'engage solidairement avec le débiteur, cette omission n'est pas de nature à affecter la validité de son engagement. L'omission a pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur (1ère Chambre civile 5 avril 2012, pourvoi n°11-12515, BICC n°767 et Legifrance ; Chambre commerciale, 10 mai 2012, pourvoi n°11-17671, Legifrance). Jugé aussi que l'omission n'avait pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité. Consulter aussi les notes de Madame Avena-Robardet, de M. Y. Rouquet et de M. Piedelièvre référencées dans la Bibliographie ci-après, ainsi que la note du SDER au BICC n°732 du 1er décembre 2010. Cependant une simple erreur matérielle, n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales. (Chambre commerciale 5 avril 2011, Deux arrêts, pourvoi n°10-16426 et n°09-14358, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter sur ce point les notes de Madame Avena-Robardet et celle de M. Ansault, référencées dans la Bibliographie ci-après
D'autre part, la sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'édicte l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ne s'applique que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel; la caution ne peut s'en prévaloir (chambre commerciale, 3 juin 2009, pourvoi n°08-13613, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). et (Chambre commerciale, 16 juin 2008, pourvoi n°08-14532, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi les deux notes de Madame Carolle-Brisson référencée dans la Bibliographie ci-après. Par ailleurs, la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du code de la Consommation ne peut conduire qu'à l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de la solidarité. L'engagement souscrit par la caution demeure valable en tant que cautionnement simple. (Chambre commerciale 8 mars 2011 pourvoi n°10-10699, BICC n°745 du 1er juillet 2011 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter à cet égard la note de Madame Victoria Mauries référencée dans la Bibliographie ci-après.
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne une caution à garantir le remboursement du solde d'un compte courant sans rechercher, au regard des circonstances invoquées par la caution, si celle-ci n'avait pas garanti qu'une autorisation de découvert supplémentaire, venant s'ajouter
à un découvert déjà consenti, de sorte qu'elle n'aurait été tenu qu'au paiement de la part du solde débiteur excédant le montant de l'autorisation préexistante. (Chambre commerciale, 25 novembre 2020, pourvoi n°19-14768, Legifrance).
Seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du code de la consommation. Le cautionnement pour pour garantir un prêt pour acquérir un immeuble à usage professionnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-2, 1°, (a) du code de la consommation (chambre commerciale 11 juin 2014, pourvoi n°13-1484, BICC n°801 du 1er novembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Jean-Baptiste Perrier, JCP. 2016, éd. G, Act. 1165.
Le juge du fond, qui statue dans l'instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l'égard duquel a été ouverte une procédure collective, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du code de commerce. Il en résulte que la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci. (Chambre commerciale 5 mai 2021, pourvoi n°19-17736, Legifrance)
La caution s'engage avec le débiteur principal. Elle peut donc exciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation. Mais, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer, (Chambre commerciale 13 octobre 2015 pourvoi n°14-19734, BICC n°837du 1er mars 2016 et Legifrance).
Poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond. Elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts (Chambre commerciale 13 décembre 2017, pourvoi n°13-24057, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance).
La décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision. (Chambre commerciale 22 janvier 2020, pourvoi n°18-19526), Legifrance).
Lorsqu'une banque a bénéficié de la garantie personnelle des cautions sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la prescription biennale édictée par ce texte est inapplicable à l'action en paiement litigieuse. 1ère Chambre civile 6 septembre 2017, pourvoi n°16-15331, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance.)
En cas de liqudation judiciaire, l'article L.643-11, II du code de commerce, qui, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution. (Chambre commerciale 28 juin 2016, pourvoi n°14-21810, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).
Une banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Sagissant d'une caution avertie et retenu que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, une cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de Mme X... à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières (Chambre commerciale 15 novembre 2017, pourvoi n°16-16790, BICC n°878 du 15 mars 2018 et Legifrance). Consulter l'avis de l'Avocat général Gaz. Pal. 2017, n°42, p.13.
Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. Le juge du fond doit préciser en quoi les sûretés auraient été de nature à retirer toute valeur aux biens qu'elles grevaient. (1ère Chambre civile, 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21254, Legifrance). Les juges ne peuvent prendre en considération les revenus de la caution lorsque ceux-ci proviennent exclusivement de l'activité de la société cautionnée dont la défaillance est de nature à provoquer tout à la fois la mise en oeuvre du cautionnement et la perte de ces revenus. (Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n°16-25185, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Christophe Albiges, Gaz. Pal. 2018, n°39 p.28).
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée, s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. (Chambre commerciale 17 octobre 2018, pourvoi n°17-21857, BICC n°897 du 1er mars 2019 dt Legifrance). Consulter la note de Madame Marie-Liesse Guinamand, D. 2018, somm. p. 2020. Jugé de même que si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui a été anéanti rétroactivement. (Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°16-25128, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Domiique Legeais, JCP. 2018, éd. E, II,1007.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire (1ère Chambre civile 26 septembre 2018, pourvoi n°17-17903, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance)
Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par l'époux agissant seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, en incluant les salaires de son épouse (Chambre commerciale 22 février 2017, pourvoi n°15-14915, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance).
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X... que les biens communs, incluant les revenus de son épouse (Chambre commerciale 6 juin 2018, pourvoi n°16-26182, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Philippe Simler, JCP. 2018, éd. G. II, 900.
Le consentement de l'épouse au cautionnement donné par son époux au profit d'une banque pour garantir les dettes d'un tiers, n'a pas pour effet de conférer à l'épouse la qualité de partie à l'acte. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprè. Dans cette situation, l'épouse n'est donc créancière d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement. (Chambre commerciale 9 février 2016, pourvoi n°14-20304, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Valérie Avenat-Robardet, Revue AJ Famille 2016, p. 218.
L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt la procédure devant la Cour de cassation qu'à l'égard de la personne qui en est l'objet, elle n'a, en revanche, pas d'effet à l'égard des cautions de cette dernière. (3e Civ. 29 avril 2009, pourvoi : 06-18477 BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). Elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ainsi, par un arrêt rendu le 8 juin 2007, la Chambre Mixte de la Cour de cassation juge que l'exception personnelle au débiteur principal, en l'espèce la nullité relative tirée du dol affectant son consentement, ne peut être opposée par la caution (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15602). De même l'engagement de la caution ne saurait être supérieur à la dette telle qu'elle est exprimée dans le cautionnement. C'est ainsi qu'il est jugé que la personne qui s'est porté caution en limitant son engagement au paiement des loyers et des charges dus par le locataire, ne peut être poursuivie par le bailleur en raison de ce que le locataire sortant qui a tardé à quitter les lieux à l'échéance du bail, était redevable des indemnités d'occupation. L'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, s'applique à l'engagement de la personne physique qui s'est portée caution pour la société dont il est gérant. En application de cette disposition, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution reside dans l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion invoquée ci-dessus (Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67814, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Com. 14 décembre 2010, BICC n°740 du 15 avril 2011, Lexis-Nexis et Legifrance).
Mais en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des revenus déclarés par la caution. De la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation il résulte qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation. Après avoir constaté la disproportion de l'engagement souscrit par la caution, c'est au moment où cette dernière a est appelée à exécuter son engagement en qualité de caution, qu'il convient de se placer pour savoir si elle avait un patrimoine différent de celui qu'elle avait déclaré lors de la souscription de son engagement. (1ère Chambre civile 10 septembre 2014, pourvoi n°12-28977, BICC n°8013 du 15 décembre 2014 et Legifrance) En tout état de cause, pour aprécier si le cautionnement est ou n'est pas manifestement disproportionné aux revenus de la caution, le juge ne saurait apprécier la situation de cette dernière aux seuls revenus escomptés de l'opération garantie (1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-13126 14-17203, BICC n°832 du 21er décembre 3015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet et celle de M. Jean-Jacques Ansault référencées dans la Bibliographie ci-après.
Le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire. Pour valider cette mesure conservatoire, il est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. Mais l'exécution forcée de ce titre ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté. (Chambre commerciale 2 juin 2015, pourvoi n°14-10673, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).
Dès lors que l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique. Cette sanction prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Dès lors, il s'en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement. (Chambre mixte 27 février 2015, sur le rapport de M. Besson Conseiller rapporteur et l'avis de M. Le Mesle, Premier Avocat Général, . BICC n°829 du 1er juin 2015 avec les observations du SDR et Legifrance). La disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs. (Chambre commerciale 3 novembre 2015, pourvoi n°14-26051 15-21769, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de Madame Valerie Avena-Robardet, D.2015, somm. p.2316. .
Si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;. (Chambre commerciale 13 septembre 2017, pourvoi n°15-20294, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance.) Consulter la note de M. Dominique Legeais, RD Bancaire 2017, com.209 et 211.
La proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses biens et revenus s'apprécie au jour de la souscription du cautionnement et non à la date à laquelle le juge statue. Il doit prendre en considération les cautionnements antérieurement souscrits avant le cautionnement litigieux, quand bien même ils auraient été déclarés disproportionnés. En revanche, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie (Chambre commerciale 22 et 29 septembre 2015, pourvois n°14-22913 et 13-24568, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance.) Consulter aussi les notes de M. Dominique Legeais, JCP. 2015, éd. E, II, 1149, et celle de M. Philippe Simler, JCP. 2015 éd. N., Chr.1205, n°8.
La fusion-absorption de deux sociétés entraîne la disparition de la société absorbée. Elle a pour conséquence de limiter aux sommes dues à la date de la fusion-absorption, l'engagement de la personne qui s'est porté caution de la société absorbée. Et, Si la caution bénéficie elle-même d'un garant, le maintien par elle de sa propre garantie pour les dettes postérieures à la fusion, n'a pas pour effet, à défaut d'accord du garant, de transférer la garantie au profit de la société absorbée. (Chambre commerciale 16 septembre 2014, pourvoi n°13-17779, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).
La caution, ne saurait être condamnée à payer à la banque une certaine somme, sans avoir préalablement constaté qu'il n'y avait pas de disproportion entre les avoirs de la caution et ses engagements. C'est à la banque de rapporter la preuve de la situation financière de la caution au moment où elle a été appelée; (Chambre commerciale, 1er avril 2014, pourvoi n°13-11313, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance). Cependant, relativement à l'appréciation du caractère proportionné ou non d'un engagement solidaire consenti par deux époux communs en biens, les dispositions de l'article 1415 du code civil sont écartées, lorsque les époux se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette. Leur engagement étant simultanné, l'article 1415 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer. Dans ce cas, les engagements des cautions s'apprécient alors tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté (Chambre commerciale 5 février 2013 pourvoi n°11-18644, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance.). Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet et de M. Philippe Simler référencées dans la Bibliographie ci-après.
Aux termes de l'article 2314 (ex-2037 du Code civil), disposition qui n'est applicable qu'en présence de droits « préférentiels », c'est-à-dire de droits conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, contrairement au droit de gage général institué par l'article 2092 du code civil (1ère Civ., 21 mars 1984, Bull. 1984, I, n° 111 ; Com., 10 mai 1994, pourvoi n° 92-15881), la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Ainsi, le créancier qui, a pris un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de son débiteur, et qui obtient le même jour un cautionnement permettant à la caution d'être subrogée, peut-il se borner à agir dans son strict intérêt personnel ou doit il prendre en compte les intérêts de la caution, en sorte qu'il s'oblige nécessairement à rendre définitif le nantissement. La Cour de cassation a répondu affirmativement en estimant que "le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive". (Chambre mixte de la Cour de cassation du 17 novembre 2006, BICC n°654 du 1er février 2007, Rapport de M. Cachelot Conseiller rapporteur, Avis de Mme Petit Premier avocat général).
Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une procédure collective, quelle que soit la durée du prêt garanti, le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire. Il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel (Chambre commerciale 16 novembre 2010, pourvoi n°09-71935, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après sur l' arrêt du cours des intérêts lorsque la caution est en redressement judiciaire. Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance (Chambre commerciale, 12 mai 2009, N° de pourvoi : 08-13430, Legifrance). Si elle a payé la dette en tout ou partie avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur et qu'elle se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant à due concurrence du paiement effectué, et sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers, la caution a seule qualité pour déclarer sa créance (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-12806 08-12811, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance (chambre commerciale, 12 mai 2009, pourvoi n°08-13430, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Sa créance a pris naissance à la date de l'engagement de caution. (Com. - 3 février 2009, pourvoi : 06-20070, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance.). Sur l'ensemble de la question consulter la note de Madame Filiol de Raimond référencée à la Bibliographie ci-après.
La caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 du même code à l'encontre du débiteur principal (chambre commerciale 1er octobre 2013, pourvoi n°12-23975. (BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, dès lors qu'un cofidéjusseur agit à l'encontre de la caution par subrogation dans les droits du créancier, cette caution est en droit, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, de lui opposer les exceptions qu'elle aurait pu opposer au créancier. (Com. 11 décembre 2007. BICC n°679 du 1er avril 2008). Le paiement effectué par l'une des cautions pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord, en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d'exercer à leur encontre le recours prévu par l'article 2033 du code civil, devenu l'article 2310 du même code. (Chambre Commeerciale 1er octobre 2013. BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Dominique Legeais référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le sous-cautionnement est le fait par une personne physique ou morale de s'engager à payer au lieu et place de la caution principale lorsqu'elle est défaillante. La sous-caution est en quelques sortes, la caution de la caution principale, elle garantit la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal, de sorte que, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer les exceptions que cette dernière aurait pu opposer au créancier, la sous-caution ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal. (Com. 27 mai 2008, pourvoi n°06-19075, BICC n°689 du 15 octobre 2008). Voir dans la Bibliographie ci-après, la référence à la note de Dominique Legeais.
Au regard du droit des sociétés, il est jugé que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés et que ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne une société sur le fondement du cautionnement qu'elle avait souscrit en garantie d'une dette personnelle de son gérant, sans préciser que le cautionnement de cette société remplissait l'une de ces conditions. (1ère Civ., 8 novembre 2007. BICC n°677 du 1er mars 2008). Les sociétés en participation ne sont pas non plus pourvues de la personnalité morale ; de ce fait, le cautionnement des dettes de ces sociétés se trouve dépourvue d'objet (Chambre commerciale, 6 juillet 2010, pourvoi n°09-68778, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter sur ce dernier point la note de Madame Coquelet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Compte tenu de ce qu'une personne qui s'est portée caution engage la totalité de ses biens et que si la personne ou l'entreprise pour la quelle elle s'est engagée n'exécute pas ses obligations elle pouvait jusque là perdre la totalité de ses biens et donc, se trouver en situation de surendettement et même en situation d'exclusion, la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dite loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a temporisé les effets des engagements pris par la caution
La caution peut aussi limiter son engagement dans le temps. Dans ce cas, l'échéance du délai contractuel a pour conséquence de mettre un terme à l'engagement de la caution. (Chambre commerciale 5 octobre 2013, pourvoi n°12-21704, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance).
Un arrêt du 17 novembre 2006 rendu par la Chambre Mixte de la Cour de cassation (BICC n°654 du 1er février 2007 Rapport de Madame Aldigé Conseiller rapporteur, Avis de M. Jobard Avocat général) a jugé que viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la caution, retient que si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée et que la caution ne peut, par conséquent, se prévaloir d'un défaut d'information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée.
Concernant les modifications apportées par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique aux article L.341-2 et s. du Code de commerce s'appliquant aux cautionnements professionnels, consulter aussi les rubrique : "Solidarité"
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