par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
USUFRUIT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Usufruit
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En anglais, "Usufruct" mais aussi "Cestuy-que-use". Le droit de propriété qu'une personne exerce sur un bien lui appartenant se subdivise en deux situations juridiques distinctes :
Ces deux éléments ont généralement des titulaires différents mais à certaines occasions, ils peuvent se trouver réunis dans une seule main. Par exemple, lorsque l'usufruit prend fin, ou encore, lorsque l'usufruitier acquiert les droits du nu-propriétaire.
Le Code civil règle, les rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire et il règle aussi leurs relations avec les tiers. Dans le droit de la copropriété cette situation pose le problème de la représentativité des lots sur lesquels pèse un droit d'usufruit. (voir les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 formant statut de la copropriété des immeubles bâtis et les articles 6 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de ladite loi). Rien n'empêche le titulaire d'un droit d'usufruit d'y renoncer, dans ce cas, cet abandon de droits, n'est subordonné à l'emploi d'aucune forme particulière, il suffit que la manifestation de volonté de l'usufruitier soit dépourvue d'équivoque (Com. - 1er juillet 2008. BICC n°692 du 1er décembre 2008).
Selon l'article 600 du code civil, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit. En application de l'article 1094-3 du même code, les enfants ou descendants peuvent également, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire en leur présence ou eux dûment appelées, un inventaire des biens objet de l'usufruit de leur mère (1ère Chambre civile 6 mars 2019, pourvoi n°18-11640 18-11936, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. François Sauvage, JCP 2019, éd. N., Act. 316.
Le droit d'exploiter un fonds rural résultant d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ne se réduit pas à la tolérance d'une occupation précaire. Qu'ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat, la condition de concours du nu-propriétaire pour conclure une telle convention, avec l'usufruitier s'applique à tous les baux portant sur un fonds rural. (3e Chambre civile, 29 novembre 2018, pourvoi n°17-17442, BICC n°899, du 1er avril 2019 et Legifrance).
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien tandis que, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu, les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire. L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Les travaux de démolition, de reconstruction d'une habitation d'une superficie supérieure, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain réalisés correspondent non à des grosses réparations mais constituent des améliorations (Chambre commerciale 12 juin 2012, pourvoi n°11-11424, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note Madame Blandine Mallet-Bricout référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsque l'usufruit porte sur des choses consomptibles, on parle de "quasi-usufruit". Dans ce cas l'usufruitier peut consommer la chose à son usage, à charge de restituer des choses de même nature et en même nombre ou en même quantité, à la fin de la période de l'usufruit.
La LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a modifié l'article 1844 du code civil dont selon la nouvelle rédaction, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
En matière successorale, s'agissant des droits du conjoint survivant contre lequel il n'a pas été prononcé de jugement de divorce ou de séparation de corps, les récentes dispositions du Code civil ont modifié l'état antérieur ou explicité des principes qui naguère n'y figuraient pas. Ainsi le Code dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il y fait droit, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
Quant à la jouissance légale qui est une forme d'usufruit, elle est attachée à l'administration légale. Elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration. voir, sur la matière, le mot : Administration légale (mineurs) en particulier relativement aux nouveaux textes du Code civil résultant de l'Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
Consulter : "Quasi-usufruit".
Textes
Bibliographie
la qualité d'associé (Cass. com., 2 déc. 2008, Sté Plastholding c/ X.), Bulletin Joly Sociétés, n° 2 Février 2009, p.116.