par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



DOMMAGE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Dommage

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Le Droit distingue les dommages aux biens et les dommages aux personnes. La réparation d'un dommage consiste dans le versement de dommages-intérêts. Les premiers peuvent être définis comme étant une altération volontaire ou non, causée par un tiers, d'un bien ou d'un droit appartenant à celui qui s'en plaint, ayant pour résultat une perte de valeur ou la perte d'une chance. S'agissant de la réparation d'un préjudice né d'une perte de chance, le juge du fond ne peut allouer une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté. (1ère Chambre civile 9 décembre 2010, pourvoi n°09-69490, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Ne constitue pas une perte de chance, quand, en n'informant pas un client des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, un notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard. Il s'agit alors d'un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables (1ère Chambre civile 9 décembre 2010, pourvoi n°09-16531, BICC n°739- du 1er avril 2011 et Legifrance). Sur ce cas particulier consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.

S'agissant des personnes, les dommages peuvent consister en une atteinte corporelle. Les tribunaux reconnaissent plusieurs types dommages corporels faisant l'objet d'un réparation distincte. Il en est ainsi de la réparation du dommage corporel proprement dit, de la réparation du dommage provenant de la douleur physique éprouvée dit "pretium doloris", de la réparation du préjudice esthétique et de celle du préjudice d'agrément. Au nombre des dommages physiques figure, le dommage sexuel. Il comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (2e Chambre civile 17 juin 2010, pourvoi n°09-15842, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Alexandre Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après. A l'occasion de l'affaire évoquée ci-dessus, la Cour de cassation a énoncé que la Cour d'appel dont elle examinait l'arrêt, avait pu déduire que la demande d'indemnisation formulée correspondait à un poste de préjudice déjà indemnisé dans la transaction conclue pour l'interprétation de laquelle elle disposait d'un pouvoir souverain.

S'il n'est pas établi que l'utilisation d'un produit pharmaceutique est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d'une exposition in utero à cette molécule puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition. (Première Chambre civile 19 juin 2019, pourvoi n°18-10380, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrance).

La perte de la vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Ayant à bon droit énoncé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n'était pas un préjudice qu'un l'enfant ait pu subir de son vivant, c'est à bon droit que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, une Cour d'appel a pu estimer qu'il n'était pas établi que l'enfant avait eu conscience de l'imminence de sa mort. Selon la 2e Chambre civile, la Cour d'appel en avait exactement déduit que celui-ci n'avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs (2e Chambre civile 23 novembre 2017, pourvoi n°16-13948, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Mustapha Mekki, Gaz. Pal., 2018, n°2, p.25. et Jérémy Houssier, AJ. Famille 2018, p.49.

La règle de la réparation intégrale du préjudice, est un principe général que rappelle l'article 1382 du code civil. Pour fixer à une certaine somme le montant de la réparation due à de la demanderesse au titre de l'occupation d'un immeuble par un groupe de personnes, un arrêt a retenu que le préjudice du fait de l'atteinte au droit de propriété de la requêrante devait être réparé par une somme forfaitaire et de principe. Au visa des dispositions ci-dessus, la 3e Chambre de la Cour de cassation a jugé que, en motivant ainsi sa décision, la Cour d'appel avait violé le principe et le texte évoqué ci-dessus et a cassé l'arrêt en question. (3e Chambre civile 3 décembre 2015, pourvoi n°13-22503, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Alors que les auteurs du pourvoi avaient fait grief à la Cour d'appel d'avoir tenu compte de l'inflation future, qui était un événement aléatoire était sans lien avec l'accident la deuxième Chambre civile, a estimé que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, avait fait le choix de faire application d'un barème de capitalisation qui lui avait paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. (2e Chambre civile 10 décembre 2015, pourvoi n°14-27243 14-27244, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). S

Le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation. Si le juge condamne le responsable d'un fait ayant créé un dommage, à rembourser à la victime ses dépenses de santé futures au fur et à mesure des besoins de celle-ci et sur présentation de factures acquittées, il méconnait le texte de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil. (Chambre criminelle 2 juin 2015, pourvoi n°14-83967, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

Mais, la dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ou des faits objet de la poursuite. (Chambre criminelle 29 avril 2014, pourvoi n°13-80693, BICC n°06 du 15 juillet 2014 et Legiftance)

L'atteinte à l'intégrité physique entraînant la cessation ou la diminution d'une activité professionnelle peut entraîner un dommage matériel par exemple une diminution de salaires ou de revenus ou la nécessité d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne. A ces types de dommage il convient d'ajouter le dommage moral éprouvé, par exemple, à la suite du décès d'un proche. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. (2e Civ. - 9 avril 2009, pourvoi : 08-15977, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance).

Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime. Dès lors c'est à juste titre qu'en l'absence de présentation à la victime du dommage, d'une offre d'indemnisation dans ce délai une Cour d'appel a fait application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances. (2e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-15795, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

Voir aussi : Inexcusable (Faute -) "

  • "Inexcusable (faute)"
  • "Dommages-intérêts"
  • "Réparation" "
  • Responsabilité civile".

    Textes

  • Code civil, articles 1146 et s., 1240 anciennement 1382 et s.
  • Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sur la situation des victimes d'accidents de la circulation automobile.
  • Bibliographie

  • Berg (O.), La protection des intérêts incorporels en droit de la réparation des dommages, Bruylant, 2007.
  • Ghestin (J.), Jourdain (P.) et Viney (G.), Les conditions de la responsabilité, Dommage, fait générateur, régimes spéciaux, causalité, 3e édition 2006, LGDJ.
  • Gobert (V.), La Réparation du dommage moral en matière contractuelle : étude comparative, Paris, édité par l'auteur, 1997.
  • Guiho (P.), Les Recours contre l'auteur d'un dommage ouvrant droit à une indemnité d'assurance. Paris, éd. Domat Montchrestien, 1951.
  • Henriot (G. -C.), Le dommage anormal : contribution à l'étude d'une responsabilité de structure, Paris, Editions Cujas, 1960.
  • Juris-Classeur "Responsabilité civile". Ed. Techniques.
  • Lambert-Faivre (Y.) et Porchy-Simon (S.), Droit du dommage corporel, Systèmes d'indemnisation, 6e édition, Dalloz, 2008.
  • Lambert-Faivre (Y.). Le Droit du dommage corporel, Dalloz 2000.
  • Le Nestour Drelon, (G.), Quand le notaire est à l'origine du redressement fiscal, Revue Lamy, droit civil, n°79, février 2011, Actualités, n°125, p. 25-26, à propos de 1ère Civ. - 9 décembre 2010.
  • Marty (G.), La relation de cause à effet comme condition de la responsabilité civile, RTC. 1939, 685.
  • Montanier (J. -Cl.), L' incidence des prédispositions de la victime sur la causalité du dommage, Université des sciences sociales, Grenoble, 1981.
  • Paulin (A.), Préjudice sexuel et d'agrément : indemnisation sur transaction ne vaut !, Revue Lamy droit civil, n°74, septembre 2010, Actualités, n°3927, p. 25, note à propos de 2e Civ. - 17 juin 2010.
  • Rouxel (S.), Recherches sur la distinction du dommage et du préjudice en droit civil français, thèse Grenoble II, 1994.
  • Sargos (P;) Les effets indésirables du droit des produits défectueux en matière de dommages causés par des médicaments, et notamment des vaccins. La Semaine juridique, édition générale, n°41, 5 octobre 2009, Jurisprudence, n°308, p. 13 à 18.
  • Souleau (I.), La prévisibilité du dommage contractuel, thèse Paris II, 1979.
  • Tunc (A.), Responsabilité, assurance et solidarité sociale dans l'indemnisation des dommages. Paris, Ed. de l'Épargne, 1970.
  • Université de Tours. Institut des assurances, L'Intervention des organismes sociaux et la réparation du préjudice corporel. Actes du Colloque organisé à Tours, éd. Faculté de droit et des sciences économiques, 1979.
  • Viney (G.), La réparation des dommages causés sous l'empire d'un état d'inconscience, JCP 1985 I, 3189.
  • Weniger (C.), La Responsabilité du fait des produits pour les dommages causés à un tiers au sein de la Communauté européenne : étude de droit comparé, thèse Paris I, 1994.

  • Liste de toutes les définitions