par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CONTRAT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Contrat
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La formation des contrats fait l'objet des articles 1101 et s. du Code civil, résultant de la réforme introduite pat l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et la Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance en question et apportant des modifications à certains textes en particulier sur les obligations et les contrats. .
Les mots "contrat" et "convention", sont utilisés indifféremment. En fait "contrat" désigne plutôt le document et "convention" désigne plutôt le contenu du contrat, c'est à dire, ce à quoi les signataires se sont engagés. Dans ce sens l'article 1108 du Code civil énonce les conditions essentielles pour la validité d'une convention. La formation d'un contrat est subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant, c'est à dire au moment de la réception par le celui qui émet une offre de conclure un contrat, de l'acceptation de l'autre. (3ème Civ. - 16 juin 2011, pourvoi n°09-72679, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
L'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part, et qu'il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client (Chambre commerciale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-15369, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance.)
La pratique emploie les expressions "contrat d'assurance", "conventions collectives", "contrat de bail" ou "convention de location". De même "convenir" ou "se convenir" sont communément usités pour "contracter".
L'article 1101 du code civil définit d'ailleurs le contrat comme une convention. Les personnes qui sont tenues par les termes d'une convention sont les "parties contractantes", ou les "parties", "les contractants" ou encore " les signataires ". L'effet relatif des contrats, interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, mais cet effet ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. . Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que, dans une transaction conclue avec un précédent employeur, ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits (Soc. - 14 mai 2008., BICC n°688 du 1er octobre 2008). Un tiers peut cependant invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice (Chambre commerciale 6 septembre 2011, pourvoi n°10-11975, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).
La méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. (Chambre commerciale 6 mars 2019, pourvoi n°16-25117, BICC n°906 du 1 juillet 2029 et Legifrance).
Lorsque des contrats sont interdépendants, l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autre. Il n'est toutefois pas exigé que l'anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule et même instance. (Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-15597, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance)
Sur les conditions de forme des contrats conclus par voie électronique, consulter sur le site de Legifrance le texte de l'Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique. Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, alors en vigueur (1ère Chambre civile 11 juillet 2018, pourvoi n°17-10458, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance).
De nombreuses décisions concerne la rupture des relations contractuelles. La Chambre commerciale juge que "que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur" (Com. - 13 janvier 2009, 13 janvier 2009, N° de pourvoi : 08-13971, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance).
Aux termes de l'article 1218, alinéa 1, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Il en résulte que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. (1ère Chambre civile 25 novembre 2020, pourvoi n°19-21060, Legifrance).
La juridiction d'appel qui se trouve compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies est la cour d'appel de Paris. Cependant, si la demande est fondée à la fois, non seulement sur l'article 1134 du code civil, mais également sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la Chambre commerciale juge que c'est sans méconnaître ses pouvoirs qu'après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, une Cour d'appel autre que la Cour d'appel de Paris a pu déclarer irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient fondées sur ce texte ci-dessus, mais, en revanche, se trouver cependant compétente pour statuer sur l'application de l'article 1134 du code civil. (Chambre commerciale 7 octobre 2014, pourvoi n°13-21086, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). Consulter la note de M. Frédéric Buy référencée dans la Bibliographie ci-après.
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Voir les mots :
Consulter aussi : "Force majeure".
Textes
Bibliographie