par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DEPENS DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Dépens
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Le mot "dépens" désigne les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s'il en est débouté, il supporte les dépens. La liste des dépens est fixée par l'article 695 du Code de procédure civile. Elle comprend notamment les indemnités dues aux témoins, les honoraires des experts, et les émoluments dues aux officiers ministériels. En revanche, les frais de constats d'un huissier de justice, lorsque l'huissier n'a pas été désigné à cet effet par décision de justice, ne peuvent se trouver inclus dans les dépens. et faire l'objet d'un certificat de vérification des dépens (2e Chambre civile 12 janvier 2017, pourvoi n°16-10123, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance)
Les différends qui peuvent s'élever à propos de leur consistance ou de leur montant sont réglés par une procédure particulière prévue par les articles 704 et suivants du Code de procédure civile. Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. (Cass.2ème Civ. - 3 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007). En application de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, qui prévoit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier le certificat de vérification par acte d'huissier de justice, dont le coût incombe à la partie qui supporte les dépens (2e Civ. - 14 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008).
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci. Il en est ainsi des frais réclamés au débiteur par une société de recouvrement (2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67591, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance).
Quant à la compétence pour connaître du différend sur le montant des frais et dépens, il est jugé (même arrêt), que les demandes relatives aux frais, émoluments et débours afférents à une procédure d'exécution diligentée en recouvrement de l'état de frais ne relèvent pas de la compétence du Premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, mais, selon leur montant dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel exerce ses fonctions. Ainsi en est-il des frais du commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la procédure d'exécution. Mais en ce qui concerne les frais d'huissiers, les contestations relatives aux émoluments qui leur sont dus sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. A défaut d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui impose la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, la demande présentée au Premier président n'est pas recevable. (2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16268, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). La créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective (3e chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi : 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Dans le cas où l'activité est poursuivie par le débiteur, la créance de frais et dépens résultant d'un jugement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, comme dans le cas de liquidation judiciaire, est payée par le débiteur par priorité à toutes autre.
En application des articles 714, alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile, le recours contre une ordonnance du juge fixant les dépens est formé, dans le délai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. Il est formé par lettre simple : les dispositions ci-dessus ne prévoient pas qu'il soit nécessairement formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (2ème Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18767, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Si une personne en fait la demande, l'Aide juridictionnelle qui a pour objet la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dépens exposés par une partie, peut lui être attribuée si elle justifie de la précarité de sa situation financière. Elle a droit à l'assistance d'un avocat, que son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Les textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 et suivants du Code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat. L'article 695-7° du Code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. La rémunération de l'avocat est comprise dans les sommes taxées (2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).
Dans son arrêt du 8 juillet 2004, (Juris-Data n° 2004-024581B), la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé que le remboursement des frais irrépétibles ne pouvait être fondé que sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en décidant d'accorder des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procès constitués par les frais de conseil en propriété industrielle et les honoraires d'avocats", la cour d'appel avait violé l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a rendu un Avis du 18 octobre 2010 (BICC n°733 du 15 décembre 2010), sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général, aux termes duquel dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice.
Exemples : "Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile... " (Cour d'appel de Paris pôle 4 - chambre 1 - 30 juin 2017, RG n°16/04062, Legifrance).
Textes
Bibliographie