par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



TEMOIN DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Témoin

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Le "témoin" est une personne physique, qu'une des parties fait citer à comparaître devant le juge pour qu'elle certifie sous serment l'existence d'un fait dont elle a une connaissance personnelle. L'information indirecte (par ouï-dire) ne constitue pas un témoignage. La procédure au cours de laquelle le juge entend le ou les témoins se dénomme l'"enquête". En matière contractuelle, sauf entre commerçants, la preuve par témoins reste d'un usage limité. Sur l'audition des mineurs en Justice voit le mot "Preuve".

A l'exception de la preuve portant sur les conventions mettant en jeu des montant modestes, ou parce que dans les relations de famille, il n'est pas d'usage qu'elles fassent l'objet d'un écrit, l'admissibilité de la preuve testimoniale est subordonnée à la constatation par le juge, que la créance qui fait l'objet du différend n'excède pas Eur. 800 depuis le 1er janvier 2002. En revanche, bien que les intérêts en jeu excèdent cette somme, ce type de preuve reste cependant recevable lorsque celui auquel elle incombe dispose d'un écrit même si la preuve est incomplète. On se trouve alors devant un " commencement de preuve par écrit". Dans droit des personnes, le témoignage joue un rôle important notamment quant à la preuve de la filiation par la possession d'état.

L'enquête, qui est le mode par lequel le ou les témoins sont entendus, est une procédure lourde qui retarde considérablement le cours de la procédure. Le droit procédural prévoit donc que les parties puissent remettre au juge des attestations écrites. Pour en assurer la sincérité, l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile règle les conditions de forme auxquelles elles doivent répondre pour être admises comme faisant preuve de leur contenu. Un témoignage peut aussi résulter du procès verbal d'une sommation interpellative dressée par huissier. Constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué : les seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative ne constituent pas un commencement de preuve par écrit. (3e Chambre civile 29 septembre 2016, pourvoi n°15-20177, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance)

Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes (Chambre sociale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-18241, BICC n°893 du 15 décembrec2018 et Legifrance). .

Afin, de faciliter l'administration de la preuve par témoin, l'article 202 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'elle peut être faite par la remise au Tribunal d'une attestation écrite du témoin. Cette attestation doit prendre une forme qui permet d'éviter les faux témoignages ou les témoignages de complaisance. Cependant dans un arrêt prononcé par la Première Chambre, la Cour de cassation a jugé le 30 nov. 2004 (Cass. 1ère civ., Juris-Data n° 2004-026138) que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations en justice, n'étaient pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'avait violé cet article la décision qui avait rejeté une demande en divorce formée par la femme sur le fondement de l'article 202 du Code civil, en énonçant que les attestations qu'elle avait produites devaient être écartées des débats dès lors qu'elles ne réunissaient pas les conditions prévues par cet article Voir dans le même sens, l'arrêt la Cour d'appel de Caen prononcé le 8 novembre 2001 (1° ch., sect. civ. et com, BICC n°553 du 1er avril 2002 n°345).

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur (Chambre sociale 29 octobre 2013, pourvoi n°12-22447, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance)

En droit privé, la présence de témoins est prévue dans différents cas tels que la rédaction des actes de mariage, celui des actes denotoriété, celui des actes constatant la possession d'état, pour la validité des testaments authentiques et des testaments dits "mystiques" Dans ce dernier cas, le témoin est dit "témoin mystique".

La circonstance de ce qu'un des témoins à l'établissement d'un testament était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité, n'emporte pas incapacité à être témoin lors de l'établissement d'un testament authentique instituant l'autre partenaire en qualité de légataire (1ère Chambre civile 28 février 2018, pourvoi n°17-10876, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance).

Voir aussi les mots "Instrumentaire" et "Recors", et "Preuve".

Textes

  • Code civil, articles 37,75, 973 et s., 1341 et s.
  • Code de procédure civile, articles 199, 202 et s, 223 et s., 228 et s.
  • Code de commerce, article L110-3.
  • Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice.
  • Bibliographie

  • Alhael-Esnault, Les attestations dans le procès civil, Rev. jur. Ouest, 1977, 2.
  • Chevallier (J.), Le contrôle de la Cour de cassation sur la pertinence de l'offre de preuve, Dalloz 1956, Chr.37.
  • Le Roy (V.), Le contrôle de l'aptitude au témoignage, Dalloz 1969, Chr.175.
  • Maria (I.), L'incapacité de témoigner en justice du mineur : une incapacité absolue, revue Droit de la famille, n°12, décembre 2009, commentaire n°160, p. 29-30, note à propos de 2e Civ. 1er octobre 2009.

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