par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PREUVE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Preuve

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La "preuve" est la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. L'administration en incombe à la partie qui se prévaut de ce fait ou de l'obligation dont elle se prétend créancière. Son offre n'est admissible que si la démonstration qui sera la conséquence de sa démonstration peut être utile à la solution de la prétention sur laquelle le juge doit statuer. On dit que la preuve offerte doit être "pertinente"

Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, cependant ils ne peuvent établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. (Chambre commerciale 6 décembre 2017, pourvoi n°16-19615, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Dimitri Houtcieff, Gaz. Pal. 2018, n°1, p.34.

Le fait qu'une partie refuse de concourir à l'administration de la preuve peut être regardée comme une présomption de ce qu'elle admet le bien-fondé de la prétention de son adversaire. Ainsi, la Cour d'appel de Nancy (Audience solennelle), dans un arrêt du 29 novembre 2001 (BICC n°553 du 1er avril 2002) a jugé qu'une action en recherche de paternité permettait, lorsqu'elle était étayée par des présomptions ou indices graves, d'ordonner un examen comparé des sangs. Lorsque, sans aucun motif légitime, le père présumé refusait de se soumettre à cet examen, le juge pouvait, selon l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, tirer toutes les conséquences de ce refus. Ce dernier constituait alors une nouvelleprésomption qui s'ajoutait aux autres. Elle permettait au juge de déclarer judiciairement la paternité.

En matière civile qui est seule envisagée dans ce "Dictionnaire", le régime des preuve est fixé par les articles 1315 et suivants du Code civil qui prévoit d'une part les preuves littérales (écrits) divisées elles mêmes, en preuves authentiques et preuves par actes sous seing privé, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu, et le serment. La preuve, pour être admissible, doit avoir été obtenue sans fraude. Ainsi la deuxième Chambre de la Cour de Cassation a t-elle jugé le 7 octobre 2004 (BICC n°612 du 1er février 2005 et Com. 3 juin 2008, BICC n°890 du 1er novembre 2008) que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée effectué, et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. Ce principe a été confirmé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Selon l'arrêt en question, "Sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence". Ainsi, l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve (Assemblée plénière 7 janvier 2011, pourvoi n°09-14316 09-14667, . - Rapport de M. Bargue Conseiller rapporteur- Avis de Mme Petit, Premier Avocat Général, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Jugé cependant, que si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur (Chambre sociale 6 février 2013, pourvoi n°11-23738, BICC n°783 du 1er juin 2013 avecd une note du SDER et Legifrance). Pareillement, l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, lorsque le juge du fond s'est uniquement fondé sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un système de traitement automatisé d'informations personnelles avant qu'il ne soit déclaré à la CNIL. (Chambre sociale 8 octobre 2014, pourvoi n°13-14991, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dauxerre référencée dans la Bibliograhie ci-après.

Un arrêt d'une Cour d'appel a déclaré inopposable à l'une des parties en cause le rapport d'un expert judiciaire produit par son adversaire et rejeté en conséquence les demandes formées sur le fondement de cette expertise. Selon la motivation de son arrêt, la Cour d'appel avait retenu que la partie en question, avait négligé de mettre en cause son adverdaire devant le juge des référés, à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l'expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule expertisé. La Cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale (2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-15531, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).

Cependant, dès lors que les éléments de fait dont l'une des parties s'est prévalue, ont été soumis à la libre discussion des parties, une cour d'appel, devant qui n'était pas invoquée une violation de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, a pu, sans violer le principe de contradiction, se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire établi lors d'une instance opposant l'une des parties à un tiers et sur un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée. (3e Chambre civile 15 novembre 2018, pourvoi n°16-26172, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance)

Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Des investigations, qui se sont déroulées sur plusieurs années, qui ont eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et ont consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, par leur durée et leur ampleur, doivent être considérées comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. (1ère Chambre civile 25 février 2016, pourvoi n°15-12403, BICC n°845 du 1er juillet 2016 ; Chambre sociale.9 novembre 2016, BICC n°859 du 1er avril 2017 avec une note du SDR et Legifrance).

Le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. (Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n°19-12058, Legifrance)

Si le juge écarte des débats des pièces litigieuses contenant des données relatives à la clientèle personnelle d'une avocate en litige avec la SCP à laquelle elle collaborait, et ce, au motif qu'elles ont été produites sans le consentement de leur titulaire et sans autorisation judiciaire, il doit rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Si tel n'a pas été le cas, la Cour d'appel n'a alors pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-22183, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).

A noter que, le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n'est pas partie. (1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-19825 14-20518, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). Consulter la note de Madame M. Jaoul référencée dans la Bibliographie ci-après.

Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Dans les procédures comportant une mise en état, la procédure est règlée par les articles 138 et 770 et suivants du Code de procédure civile : le juge ou le conseiller de la mise en état est normalement compétent pour décider de cette communication. Lorsque la partie qui sollicite cette communication n'a pas fait une telle demande au cours de l'instruction de l'affaire, la demande peut être encore présentée devant la juridiction de jugement. (3e Chambre civile 15 octobre 2014, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance).

Si la partie contre laquelle une lettre rédigée par des personnes décédées, s'oppose à la production d'une telle preuve en arguant de ce qu'elle doit être autorisée par l'ensemble des héritiers des personnes qui l'ont signées, le juge doit alors rechercher si la production litigieuse n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. (1ère Chambre civile 5 avril 2012, pourvoi n°11-14177, BICC n°767 d du u 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Lepage référencée dans la bibliographie ci-après.

Un assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d'accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée ; qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toutes conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance. Le juge du fond doit rechercher, si la demanderesse avait été la concubine du défunt, et si cette qualité pouvait autoriser la production des pièces détenues par le médecin-conseil de l'assureur. (2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n°17-20244, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Jérôme Kullmann RGDA 2018, p.381.

Attendu que pour condamner à garantie l'assureur, qui faisait valoir que son médecin-conseil détenait des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l'antériorité par rapport à l'adhésion de Lucien A... de la pathologie dont il est décédé, l'arrêt retient que Mme X... expose n'être pas ayant droit de M. A... et n'avoir donc pas qualité pour demander la levée du secret médical ; que l'assureur, auquel incombait cette initiative, n'établit pas détenir des documents susceptibles de démontrer le bien-fondé de l'exclusion de garantie dont il se prévaut ;

Constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué : les seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative ne constituent pas un commencement de preuve par écrit. (3e Chambre civile 29 septembre 2016, pourvoi n°15-20177, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

Pour établir un grief de divulgation par une salariée d'une information confidentielle de l'entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, un employeur a produit la photographie de la future collection de la société publiée par l'intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d'activité et qu'il n'avait fait procéder à un constat d'huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l'identité du titulaire du compte. Pour rejeter le pourvoi, la Chambre sociale a admis que cette production d'éléments qui portait atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la confidentialité de ses affaires. (Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n°19-12058 Legifrance) -

Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes (Chambre sociale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-18241, BICC n°893 du 15 décembrec2018 et Legifrance). En revanche, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen, une Cour d'appel a pu estimer qu'un passeport étranger avait les apparences de l'authenticité, elle en a exactement déduit, que ce document d'identité valable suffisait à établir la minorité de l'intéressé, sans être tenue de s'expliquer sur les autres éléments de preuve produits (1ère Chambre civile 21 novembre 2019, pourvoi n°19-17726, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).

Entre commerçants la preuve est libre, elle peut s'administrer par tout moyen, même par témoignages. En revanche, en matière civile, l'article 1341 du Code civil exige la production d'un écrit pour faire la preuve de toute obligation excédant une certaine somme (5.000 Francs depuis le Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 soit actuellement 1.500 euros). Dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte, doit être administrée par écrit. Il en est ainsi, de la preuve de la fausseté partielle de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette, prise de l'exécution de travaux. (1ère Chambre civile 23 février 2012, BICC n°763 du 1er juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Creton référencée dans la Bibliographie ci-après. Si celui qui a donné quittance entend établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil. Il en est ainsi d'une quittance produite par les clients d'une banque faisant état du remboursement intégral du prêt dont le remboursement leur était réclamé, alors, selon la banque, que cette quittance aurait été adressée aux emprunteurs à la suite d'une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique (1ère Chambre civile 4 novembre 2011 pourvoi n°10-27035, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 23 mai 2007, un arrêt dans lequel elle déclare recevable la production du contenu d'un message transmis par SMS, estimant que leur auteur n'avait pu ignorer qu'un tel message étant enregistré par l'appareil récepteur, son contenu ne pouvait être considéré comme ayant été obtenu par fraude. Selon les articles 1316 et suivants du Code civil « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante". Mais si l'une des parties dénie avoir été l'auteur d'un tel message, alors, il appartient au juge du fond qui y est tenu, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites (1ère Chambre civile 30 septembre 2010, pourvoi n°09-68555, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de Madame Alexandra Paulin référencé dans la Bibliographie ci-après.

Dans certains cas, la Loi exige que la preuve résulte la d'un écrit. Ainsi La preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit : ni le mandat apparent ni la ratification de l'acte ne peuvent tenir en échec ces règles impératives (1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n°14-17211, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrtance). Consulter la notye de Madame Béatrice Vial-Pedroletti, Revue Loyers et coprop. 2016, comm. 26.

Le décret n°2009-572 du 20 mai 2009 a introduit un nouveau Titre IX bis dans le Code de procédure civile : " L'audition de l'enfant en Justice " (articles 338 et s.). lorsqu'il est jugé capable de discernement le mineur peut être entendu sur requête des parties et, éventuellement à sa demande. La mesure peut avoir lieu en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Cette audition se déroule en principe devant la formation collégiale, mais celle ci peut désigner un des magistrats de cette formation. En considération de l'intérêt de l'enfant le juge peut aussi décider de désigner une personne qui procédera à son audition. Cette dernière doit rédiger un compte rendu de cette audition qui est adressé au juge et fait l'objet d'une transmission aux parties pour que soit respecté le principe du contradictoire. Le mineur peut solliciter du juge à être assisté d'un avocat et si le mineur ne le choisit pas lui-même, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier. Mais le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester (2e chambre civile 1er octobre 2009, pourvoi n°08-13167, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Lorsque la demande d'audition de l'enfant est formée par les parties, elle peut être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. (1ère Chambre civile 16 décembre 2015, pourvoi n°15-10442, BICC n°841 du 1er Mai 2016 et Legifrance.) Voir aussi la note de Madame Maria référencée dans la Bibliographie ci-après.

L'article 145 du Code de procédure civile traite de la possibilité avant tout procès et afin d'éviter la déperdition des preuves, de solliciter des mesures d'instruction, soit par voie de requête, soit par ordonnance du juge des référés. Par trois arrêts du 7 mai 2008, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation avait estimé que la recevabilité de ces demandes restait subordonnée à l'exigence de la démonstration de l'urgence. Dans un arrêt du 15 janvier 2009 (pourvoi n°08-10771, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance), la deuxième Chambre a renversé sa jurisprudence : l'urgence n'est plus une condition requise pour que ces mesures soient ordonnées, il suffisait qu'il existât un motif légitime. La combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production, il puisse être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent (2ème Chambre civile 26 mai 2011, pourvoi n°10-20048, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante. (Chambre commerciale 13 septembre 2017, pourvoi n°16-12196, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Roger Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après, ainsi que le commentaire de M. Nicolas Hoffschir, Gaz. Pal. 2017, n°37, p.58.

Les professionnels de santé et les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de faute, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique. Lorsqu'ils exercent leur activité à titre libéral, les premiers répondent personnellement des fautes qu'ils ont commises ; que les seconds engagent leur responsabilité en cas de perte d'un dossier médical dont la conservation leur incombe. Une telle perte, qui caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement, place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge. Dès lors, elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut ainsi exercer une action au titre de la responsabilité consécutive à la perte du dossier médical d'un patient et à l'absence de preuve que les soins prodigués à celui-ci ont été appropriés. Le juge détermine alors, sans être lié par l'avis de la commission ni par le contenu de la transaction, si la responsabilité de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, évalue les préjudices consécutifs à la faute commise, afin de fixer le montant des indemnités dues à l'ONIAM. (1ère Chambre civile 26 septembre 2018, pourvoi n°17-20143, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance). onsulter la note de Madame Mireille Bacache, D. 2018, pan. p. 2161. Attendu, ensuite, que, lorsque l'établissement de santé n'a pas rapporté une telle preuve et que se trouve en cause un acte accompli par un praticien exerçant à titre libéral, la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l'origine de l'entier dommage corporel subi ; que cette perte de chance est souverainement évaluée par les juges du fond ;

Le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire. Le droit à l'administration de la preuve se heurte donc aux règles se rapportant au secret professionnel et ce même si la production des pièces constituant cette preuve a pour but d'établir la commission d'un dol ou des pactes actes prohibés. La Première Chambre a ainsi approuvé une Cour d'appel qui a décidé d'écarter des débats des correspondances échangées entre un notaire et son client ou échangés entre le notaire et le mandataire de ce dernier pour preuve de la commission d'actes illégaux. (Première chambre civile 4 juin 2014 pourvoi n°12-21244, Legifrance).

Il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes (Code civil Article 1341). Cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu (1ère Chambre civile 26 janvier 2012 pourvoi n°10-28356, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après. L'article 202 du Code de procédure civile admet comme équivalente à la preuve par témoin la production d'une attestation manuscrite. L'admissibilité de ce mode de preuve est assortie d'un certain nombre de conditions qui assurent l'authenticité de son origine et de son contenu, mais dans un arrêt du 30 novembre 2004 la première Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations n'étaient pas prescrites à peine de nullité et qu'encourait la cassation l'arrêt qui, pour décider que la preuve des griefs allégués à l'appui d'une demande en divorce n'était pas rapportée, s'était borné à énoncer que les attestations produites ne pouvaient qu'être écartées des débats dès lors qu'elles ne répondaient pas aux conditions prévues par ce texte. Le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même, est inapplicable à la preuve des faits juridiques. Ainsi la preuve que les vendeurs d'un immeuble connaissaient qu'il avait été inondé au minimum à deux reprises pouvait résulter de l'attestation de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel la vente avait été conclue. (3e chambre civile 3 mars 2010, pourvoi n°08-21056 08-21057, BICC n°726 du 15 juillet 2010 ; 2ème Chambre civile 6 mars 2014, pourvoi n°13-14295, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Le Gallou référencée dans la Bibliographie ci-après.

En droit international la Cour de cassation a émis l'avis selon lequel, en application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal est compétent pour les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.

Consulter les mots

  • "Acte",
  • "Authentique",
  • "Constat",
  • "Enquête",
  • "Huissier", "
  • Notaire",
  • "Expert judiciaire",
  • "Pièces (dossier)",
  • "Procès-verbal",
  • "Présomption",
  • "Témoin",
  • "Signature",
  • "Fraude",
  • "Usages et coutumes".
  • "Présomption (en général)".

    Textes

  • Code civil, articles 21-2, 26, 26-3, 30 et s., 31-2, 46, 104, 105, 198, 259, 259-1, 311, 317, 332, 335, 342-4.
  • Code de procédure civile, articles 11, 15, 142, 145, 178-1, 197, 198, 199, 204, 208, 213, 222, 223, 504, 563, 695, 879, 1060,1299.
  • Code de commerce, articles L123-7, L123-11, L123-23, L145-14, L145-38, L 223-18, L225-35, L225-56, 225-64, L226-7, L227-6, L321-26, L450-2, L450-4, L511-7, L511-14, L511-20, L511-43, R123-124, R123-173.
  • Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice.
  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
  • Décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
  • Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (applicable a/c 1er avril 2018).
  • Décret n° 2020-732 du 15 juin 2020 relatif à la dématérialisation des justificatifs de domicile pour la délivrance des cartes nationales d'identité, passeports, permis de conduire et certificats d'immatriculation.
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