par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
EXPERT JUDICIAIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Expert judiciaire
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Lorsque pour rendre sa décision, une juridiction estime nécessaire d'obtenir un avis d'ordre technique, elle fait appel à une personne dont l'expérience a été vérifiée et que l'on désigne sous le nom d'"expert". Il existe une liste nationale qui est dressée par la Cour de cassation et une liste par Cour d'appel. A ce niveau, les experts sont désignés par le Premier Président après avis de l'Assemblée générale des magistrats du lieu de leur résidence et ensuite après avis de l'Assemblée Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une Cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans. Cette condition s'apprécie au jour de la décision d'inscription ou de réinscription (2e Chambre civile 23 septembre 2010, pourvoi n°10-60094 BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Les experts sont listés sur un tableau par discipline, par spécialité dans la discipline et pour chaque spécialité, par année d'admission. Le Décret n°2004-1463, 23 déc. 2004 (JO 30 déc. 2004) a modifié considérablement leur statut. Le décret fixe les conditions générales d'inscription, et notamment la limite d' âge (70 ans) au dessus duquel ils ne peuvent plus être désignés. Une personne morale peut être inscrite sur une liste d'experts judiciaires. Les dirigeants doivent dans ce cas remplir les conditions exigées des experts personnes physiques. La décision d'inscription est prise par l'assemblée générale des magistrats du siège après enquête du Parquet.
Le rejet de la demande d'inscription sur la liste des experts, doit être spécialement motivé : l'assemblée générale des magistrats du siège, doit mettre l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. N'a pas satisfait aux exigences de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, et de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la décision qui se limite à indiquer que le requérant a fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable. (2e Chambre civile 25 septembre 2014, pourvoi n°14-60168, BICC n°13 du 15 décembre 214 et Legifrance). En revanche, la Cour d'appel relève souverainement que le requérant a déployé une activité professionnelle d'expert privé à titre quasi exclusif pour le compte d'assureurs, par l'accomplissement d'environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu'il a exercé dans le cadre d'un lien de subordination la moitié de son activité. L'assemblée générale de la Cour d'appel peut retenir, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation qu'une telle situation a constitué l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. En cas de rejet par des motifs jugés erronés, les experts disposent d'un recours devant la Cour de cassation (2e Chambre civile., 21 septembre 2006, pourvoi n°06-10852, Bull. 2006, II, n°245 et 2e Chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi n°09-10712, BICC n°710 du 1er novembre 2009). Mais jugé plus récemment, que le fait qu'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise (2ème Chambre civile 27 juin 2013, pourvoi n°12-60608, BICC n°793 du 15 décembre 2013 et Legifrance) Pourtant la même Chambre a estimé qu'un candidat à sa réinscription sur la liste des experts a retenu que 80 % de l'activité de l'impétrant avait été exercée au profit de la société MAF et 20 % pour le compte des juridictions : une telle activité professionnelle, importante et régulière, d'expert privé établissait que l'existence d'une relation d'affaires susceptible d'interférer avec son activité d'expert judiciaire. Cette activité devait être jugée incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de missions judiciaires d'expertise au sens des dispositions de l'article 2,6° du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004. (2ème Chambre civile 27 juin 2013, pourvoi n°13-60025, BICC n°793 du 15 décembre 2013 et Legifrance). De même, la fonction d'expert est incompatible avec celle de juge consulaire au sein d'un tribunal de commerce du ressort de la Cour d'appel auprès de laquelle le requérant était appelé à participer à des fonctions juridictionnelles. (2e Chambre civile, 4 septembre 2014, pourvoi n°14-60154, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure. La prestation de serment par écrit d'un expert qui n'est pas inscrit sur la liste nationale des experts ou sur celle d'une cour d'appel ne constitue ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme ni une formalité substantielle ou d'ordre public. (2e Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-18054, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).
En cas d'annulation d'une précédente décision statuant sur l'inscription ou la réinscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel apprécie les mérites de cette candidature au jour où elle statue à nouveau, sans qu'un délai légal ou réglementaire ne lui soit imparti à cet effet. (2e Chambre civile 1er octobre 2020, pourvoi n°19-60149, Legifrance.)
L'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat. Lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel du lieu où l'avocat est inscrit, d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (2e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n°17-60331, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Note de M. Yves Strickler, Procédure 2018, comm. 323.
L'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale échappe au contrôle de la Cour de cassation (2° Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°09-11317, Legifrance). En revanche, à peine de nullité, toute décision de rejet doit être motivée. En particulier, lorsque la demande d'admission est le fait d'une personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, pour se conformer aux exigences communautaires, les magistrats qui doivent statuer sur cette demande, doivent vérifier, si la qualité de traducteur assermenté du requérant est acquise, si elle a été reconnue dans un autre État membre, tous éléments dont les motifs de leur décision doivent faire état de ce qu'ils en ont pris compte. (2e Chambre Civile - 29 septembre 2011, pourvoi n°09-10445, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent suppléer l'absence de motivation. (2ème Chambre civile 16 mai 2013, pourvoi n°12-60632, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance).
Un expert qui change de ressort est soumis à la procédure de réinscription. En ce qui concerne l'inscription sur une liste nationale la demande est adressée au parquet général de la Cour de cassation et la décision d'admission appartient alors au bureau de la Cour de cassation. Les experts prêtent serment et rendent compte tous les ans de cette juridiction. Le contrôle de leur activité est exercé, selon les cas, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour d'appel du ressort de leur domicile, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour de cassation. Le texte prévoit les conditions dans lesquelles les experts sont soumis à l'action disciplinaire. En cas d'urgence, une procédure de suspension provisoire est prévue.
Concernant l'action disciplinaire dirigée contre un expert, la Cour de cassation a jugé que :
Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Le client de l'expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l'associé d'une société expertise comptable, soit de la société elle-même (Chambre commerciale 21 juin 2011, pourvoi n°10-22790, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Liénard référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'expert judiciaire remplit personnellement la mission qui lui est confiée, à défaut de se conformer à cette obligation, ses opérations sont frappées de nullité (3e Civ. 26 novembre 2008, BICC n°699, du 1er avril 2009). Il est soumis au respect du principe du contradictoire. Avant le dépôt de son rapport, afin de permettre aux parties d'en débattre contradictoirement devant lui, il doit leur soumettre les éléments de fait qu'il a recueilli hors leur présence (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n° 10-18853, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). En se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties, une cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-10631, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). La partie peut elle faire juger de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise alors qu'elle a assisté aux opérations de l'expert en une autre qualité ?. La Cour de cassation a jugé, dans l'affaire qui lui avait été soumise, qu'il avait été constaté que la partie à laquelle le rapport des experts était opposé, avait été appelée à assister aux opérations d'expertise en qualité de gérant d'une société, qu'elle savait que les travaux litigieux avaient été réalisés durant la période pendant laquelle elle exerçait son activité en son nom personnel, qu'elle n'avait pas invoqué devant les experts l'inopposabilité des opérations à son égard, qu'elle avait donc été mis en mesure de discuter les analyses et les conclusions du pré-rapport d'expertise avant le dépôt du rapport définitif. La Cour d'appel dont l'arrêt était critiqué avait donc pu en déduire que le rapport d'expertise lui était opposable (3e Chambre civile, 8 septembre 2010, pourvoi n°09-67434, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance).
L'expert doit donc entendre les parties et les mettre en présence, en tous cas les mettre en mesure de faire valoir leurs points de vue et leur soumettre dans un pré-rapport les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors de leur présence : ceci, afin de permettre aux parties d'être éventuellement à même d'en débattre avant le dépôt de son rapport et éventuellement de lui remettre un "dire" (Civ.2. - 15 mai 2003. Cassation, Bull. 1er octobre 2003, n°1157 sur le thème de la soumission du pré-rapport au contradictoire des parties (Com. - 4 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Consulter aussi le commentaire de M. Malivaud référencé à la Bibliographie ci-après.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Pour retenir la responsabilité d'une entreprise et la condamner à réparation, un jugement s'était fondé exclusivement sur sur un e C réalisé à la demande d'une des parties. En statuant ainsi, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. (3e Chambre civile 14 mai 2020 pourvois n°19-16278 et 19-16279, Legifrance).
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. L'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité (2ème Chambre civile 29 novembre 2012; pourvoi n°11-10805, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise. Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure. La cour d'appel, qui a constaté que la société ne réclamait pas l'annulation du rapport d'expertise, dont le contenu clair et précis avait été débattu contradictoirement devant elle, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu, en conséquence, tenir compte des conclusions de l'expert pour fixer l'indemnisation de l'assuré. (Chambre mixte 28 septembre 2012, sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ortscheidt, de Me Bertrand, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, pourvoi n°11-11381, BICC n°773 du 15 décembre 2012, Legifrance). Lorsque les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire du maître d'oeuvre à l'exclusion de toute autre partie et que les entreprises intervenantes n'ont été mises en cause par l'architecte que plus de deux années après le dépôt du rapport, et retenu que la communication de ce rapport en cours d'instance ne suffisait pas à assurer le respect du contradictoire, la Cour d'appel devant laquelle l'inopposabilité de l'expertise a été soulevée alors qu'aucun élément de preuve n'a été invoqué, a exactement retenu qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre des appelés en garantie sur la base de ce seul rapport d'expertise (3e chambre civile 27 mai 2010, pourvoi n°09-12693, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°35, 11 octobre 2012, Actualité / procédure civile et voie d'exécution, p. 2317 sous le titre (« Expertise judiciaire irrégulière : sanction par la nullité »). Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. (Ch. mixte - 28 septembre 2012 pourvoi n°11-18710, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). .
Les experts ont pour habitude de nommer les réunions qu'ils organisent avec les parties un "accedit". Il est jugé que le fait pour l'expert de ne pas avoir communiqué à une partie un dire déposé par une autre partie n'est pas une cause de nullité de plein droit de l'expertise. Il incombe à la partie qui invoque la nullité d'établir le grief que lui cause l'absence de communication du dire. (CA Bourges (1ère ch. civ.), 15 mars 2007, BICC n°684 du 15 juin 2008). Mais un chef d'entreprise qui avait nécessairement connaissance des missions d'expertise comptable préalablement menées par l'expert auprès de sociétés qu'il dirigeait, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'on n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant l'expert par application de l'article 234 du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant le début des opérations d'expertise, a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir (2°Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-11163, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M. Sommer référencée à la Bibliographie ci-après. Toute demande de récusation d'expert n'est plus recevable après le dépôt du rapport d'expertise (2e Chambre civile 18 novembre 2010, pourvoi n°09-13265, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance)
Concernant les opérations d'expertise, la seconde Chambre de la Cour de cassation a confirmé son arrêt du 1er mars 1989 (2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n°57) sur l'opposabilité des rapports d'expertise lorsque la partie à laquelle on l'oppose n'a été ni présente, ni représentée, ni appelée aux opérations de l'expert (2e Civ.,18 juin 1997, Bull. 1997, II, n°195). Elle a jugé que l'expertise, même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, pouvait être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. (2e Civ. - 17 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008 et Legifrance). Elle a confirmé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a écarté des débats des rapports d'expertise aux motifs que les opérations s'étaient déroulées sur les lieux loués sans l'autorisation du preneur et alors qu'aucune autorisation judiciaire n'avait été sollicitée (3e Chambre civile 10 mars 2010, pourvoi n°09-13082, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Sur le droit pour un expert de se faire communiquer un dossier médical, consulter la note de M. Thierry référencée dans la Bibliographie ci-après. La nullité d'une expertise peut être demandée par les parties, peu important que l'action en considération de laquelle la mesure a été ordonnée n'ait plus d'objet (1ère Chambre civile 6 juillet 2011 pourvoi n°10-22826, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).
Le rapport de l'expert est déposé au Greffe du tribunal qui lui a conféré sa mission. Ce rapport est discuté par les parties dans les écrits qu'ils échangent et oralement par les parties ou par leurs avocats lors de l'audience des plaidoiries. Ni la décision qui le désigne, ni les conclusions de l'expert ne lient le juge qui peut passer outre à l'avis de l'expert. Même lorsqu'il n'adopte pas le point de vue du technicien qu'il a désigné, le juge peut cependant y puiser tous les éléments qu'il estime propres à motiver sa décision. Le Tribunal peut agir ainsi, alors même que le Tribunal aurait puisé dans le rapport de l'expert, des informations que l'expert aurait recueillies en excédant les limites de sa mission (Cass. 3e civ., 5 mars 2003 ; R. c/ P. : Juris-Data n°2003-018018). L'expert peut également être désigné pour fournir au tribunal une simple consultation. Les mesures d'instruction ordonnée par une juridiction doivent être exécutées très exactement de la manière dont l'exécution en a été prévue. Ainsi lorsque plusieurs experts ou, dans le cas d'une liquidation, plusieurs notaires, ont été désignés avec la mission d'agir ensemble, si l'un d'eux ne participe pas à cette mission, l'expertise est nulle. (1ère Civ. - 22 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009.
C'est le juge qui fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Les articles 284 et 724 du code de procédure civile s'appliquent aux contestations relatives à la fois à la rémunération des techniciens désignés par le juge, et à la répartition entre les parties de la charge du règlement des honoraires. Les décisions du juge peuvent être frappées de recours devant le Premier président de la Cour d'appel (2e Chambre Civile 16 janvier 2014, pourvoi n° 13-10655, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance).
En droit des sociétés la loi a institué des "experts de gestion" qui à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires ou porteurs de parts ou à la requête du Procureur de la République ou le Comité d'entreprises lorsque la société fait appel à l'épargne publique, peuvent être désignés par justice pour vérifier une ou plusieurs opérations de gestion.
L'expertise est une mesure d'instruction entrant dans les mesures de la mise en état et celui qui la conduit participe au fonctionnement du service public de la Justice. Le Nouveau Code de procédure civile définit la manière dont l'expert doit accomplir sa mission, notamment quant au respect duprincipe du contradictoire. Sauf les cas où l'expertise est légalement obligatoire (1ère Civ., 15 novembre 1972, Bull. 1972, I, no 244), elle est « un mode d'instruction purement facultatif pour le juge » (Com., 2 juin 1970, Bull. 1970, IV, no 184). En d'autres termes, l'appréciation de l'utilité ou de la nécessité d'un complément d'expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le contrôle de la Cour de cassation porte non sur le bien ou mal-fondé de la décision adoptée, mais seulement sur l'existence d'une motivation. (2e Civ., 26 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008).
Les experts jouent un rôle non négligeable dans la procédure d'observation prévue par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005. Pendant cette période un expert peut être nommé par le président du tribunal pour établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci et si une procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, un expert peut assister le débiteur dans l'établissement d' un projet de plan de redressement.
La Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sont applicables aux Experts comptables. Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets : portant la date du 5 mai 2017 :
Voir :
Textes
Bibliographie