par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
APPEL DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Appel
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L'"appel" est une voie de recours. Celui qui est attrait devant la Cour d'Appel porte le nom de "partie intimée", tandis que celui qui a pris l'initiative de l'appel est l' "appelant" ou encore la "partie appelante". L'appel doit tendre à la réformation d'un jugement du premier degré. Est irrecevable un appel n'ayant pour finalité que d'obtenir des délais de grâce (2°Chambre civile 24 juin 2010, pourvoi : n°09-16069, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Dans l'organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré : sont concentrés entre les mains de la Cour d'Appel dans le ressort territorial duquel ces juridictions ont leur siège.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (2e Chambre civile 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23626, Legifrance).
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelan ispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et de son côté, et sous les mêmes sanctions, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile peut être écartée en cas de force majeure. Si la maladie évoquée par l'appelant ne l'a pas empêchée de formaliser une déclaration d'appel, aucun cas de force majeure n'a empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel peut être alors prononcée par le conseiller de la mise en état (2e Chambre civile 14 novembre 2019, pourvoi n°18-17839, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).
Selon l'article 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond. Le délai pour interjeter appel des premiers ne court qu'à compter du point de départ du délai pour former appel contre les seconds (Chambre commerciale 27 mars 2019, pourvoi n°17-26646, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance) et, si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu'ayant constaté que l'appel avait été déclaré irrecevable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que l'interruption du délai d'appel était non avenue (2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-10663, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Si, selon l'article 932 du même code, la déclaration d'appel peut être faite par mandataire, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits. (2e Chambre civile 6 décembre 2021, pourvoi n°19-26090, Legifrance).
En droit procédural, constitue un appel provoqué le recours motivé par l'appel d'une des parties en première instance. La partie intimée peut former un recours contre une partie de première instance jusque là non attraite en cause d'appel. L'appel s'analyse alors en un appel provoqué qui ne peut être régularisé que par voie d'assignation valant conclusions dans les deux mois de l'appel qui l'a provoqué (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-13835, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).
En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Il résulte des articles 55, 68 et 551 du même code que l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel. Il découle de la combinaison de ces textes que l'intimé dispose d'un délai de deux mois pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne puisse être prorogé dans les conditions prévues par l'article 911 du même code, régissant la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d'appel. Si l'appel a été introduit au-delà du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, tel que prorogé par l'article 911-2 du même code, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une société établie à l'étranger, a invoqué en vain avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai de l'article 909 et, en conséquence, a déclaré irrecevable comme tardif cet appel provoqué (2e Chambre civile 6 juin 2019, pourvoi n°18-14901, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n'est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l'appelant. Les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable (2è Chambre civile 5 décembre 2019, pourvoi n°18-14112, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).
L'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. (2e Chambre civile 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22167, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance.
Il y a abus dans le fait de ne pas former suffisamment tôt un appel incident ou provoqué, et lorsqu'il est jugé qu'un recours qui n'était pas sérieusement engagé n'a été intenté que comme une manoeuvre faite dans le seul but de retarder le prononcé et donc l'exécution de la décision intervenue.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. L'argumentation figurant dans des conclusions d'appel qui ont été invoquée à l'appui du moyen, à laquelle la cour d'appel aurait omis de répondre, en'ayant pas été expressément formulée à l'appui des prétentions au rejet de la demande de dommages-intérêts, le moyen fondé sur un défaut de réponse à conclusions, manque en fait et doit être rejeté. (2e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n°17-19657, BICC n°894 du 15 janvier 2019, et Legifrance). Mais, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance d'un Premier président déclarant irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiat contre un jugement n'autorisant pas l'appel immédiat d'un jugement qui a ordonné un sursis à statuer ou qui a refusé la révocation d'un sursis à statuer précédemment ordonné, (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-17270, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).
La sanction attachée à la déclaration d'appel portant comme objet "appel total" ou "appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel à conditionque la régularisation intervienne avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure. (Demande d'avis n° A 17-70034, Avis du 20 décembre 2017, N° 17019 P+B, 2e Chambre civile 20 décembre 2017, pourvoi n°17-70034 BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Jugé plis récemment que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique (dysfonctionnement du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA)) le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Lors qu'un plaideur forme un appel à l'encontre du jugement arrêtant un plan de redressement, l'absence de mention dans l'acte d'appel, de la désignation de l'organe représentant la société appelante, constitue un vice de forme : la nullité de l'appel ne peut être prononcée qu'à charge, pour son adversaire qui l'invoque, de prouver que ce vice de forme lui cause grief. (2e Chambre civile 7 juin 2018, pourvoi n°17-16661, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance)
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour d'appel. que la partie qui, pour une cause qui lui est étrangère, n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel, peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée (2e Chambre civile, pourvoi n°16-14056, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). En prescrivant à la partie d'accomplir la diligence attendue par une remise de l'acte sur support papier cette disposition ne tend qu'à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique. Mais, le défaut de restitution par l'huissier instrumentaire, de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ne constitue pas une cause étrangère à l'appelante l'empêchant de transmettre l'assignation accompagnée des documents requis. (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-20930, BICC n°895 du 1erfévrier 2019 et Legifrance)Consulter la note de M. Hervé Croze, Procédure 2018, com. 321.
Par référence à l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont irrecevables les appels formés par lettres remises au secrétariat-greffe et non au greffier en chef. (1ère Chambre civile 29 juin 2016, pourvoi : 15-19589, BICC 853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Peu important que l'intimé dispose encore à cette date d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe (2e Chambre civile, pourvoi n°15-14325, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). En revanche; si, seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique, en revanche, reste valide la remise au greffe de la requête établie sur support papier adressée au Premier président de la cour d'appel pour fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité (2e Chambre civile 7 décembre 2017, pourvoi n°16-19336, BICC n°880 du 15 avril 2018). Consulter la note de M. Pierre-Louis Boyer, Gaz. Päl. 2017, n°44, p. 24.
Dans la procédure avec représentation obligatoire, la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois ayant suivi l'avis qu'a adressé le greffe à l'avocat de l'appelant pour l'informer qu'il doit signifier la déclaration d'appel à cet intimé, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité qui est devenue sans objet (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-23151, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Le code de procédure civile n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les Cours d'appel, et ce, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre-mer. Sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une Cour d'appel ayant son siège sur la territoire métropolitain en a exactement déduit que si le délai prévu par l'article 902 al.3, alinéa 3, du code de procédure civile est augmenté d'un mois pour les appelants qui résident à la Martinique. En revanche, dès lors que la juridiction saisie a son siège en Métropole, la partie appelante qui, se trouve elle aussi sur le territoire métropolitain, ne peut bénéficier de l'allongement du délai prévu par le texte invoqué (2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-15700, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance.).
En cas d'appel les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Ces dispositions s'appliquent au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel. Les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats. Ayant relevé qu'une partie n'avait pas notifié ses conclusions d'appel au ministère public dans le délai de leur remise à la Cour d'appel, c'est à bon droit que la déclaration d'appel a été déclarée caduque. (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-21881, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance.).
La Cour d'appel est tenue de vérifier la régularité de sa saisine. Si elle constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une Cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, elle en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable (2e Chambre civile, 9 juillet 2009, deux arrêts, pourvois n°08-40541 et 06-46220, BICC n°715 di 1er février 2010 et Legifrance). Les parties, ne peuvent saisir directement une cour d'appel limitrophe, il doivent, par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire former appel devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant rendu la décision critiquée. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, qui est elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non-recevoir (2e Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65256, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Cette régularité dépend notamment de ce que l'appelant se présente devant la Cour avec la même qualité que celle dont il s'est prévalu en première instance. Dans le cas contraire, la partie est censée n'avoir été ni présente ni représentée devant les premiers juges et donc la Cour d'appel doit déclarer un tel appel irrecevable (1ère Chambre civile 10 juillet 2014, pourvoi n°12-21533, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance)
Sauf dispositions particulières, la déclaration d'appel est une déclaration faite par écrit remise au greffe de la Cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Si, s'agissant d'un recours sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel a été rédigée sur un papier à en-tête d'un cabinet d'avocats et qu'elle ne comporte pas la signature de l'appelant l'appel n'est cependant pas irrecevable : l'absence de signature ne constitue qu'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi n°09-40515, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Voir le commentaire de M. Stéphane Brissy référencé deans la Bibliographie ci-après. L'Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les Cours d'appel dispose que devant les Cours d'appel d'Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles, peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du code de procédure civile et qu'à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées devront être effectués par voie électronique. Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimé que l'adhésion d'un avocat au Réseau Privé Virtuel Avocat - RPVA emportait nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique. (Avis n°13-70005 du 9 septembre 2013. - BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Ainsi jugé qu'un appel a été formulé hors délai et qu'il était donc caduc, lorsque malgré que le greffe ait avisé l'avocat de l'appelant et, par lettre et, par message électronique du défaut de constitution de l'intimé, l'appelant a omis de lui signifier son appel dans le délai d'un mois. (2e Chambre civile 26 juin 2014, trois arrêts, pourvoi n°13-17574, n°13-22011 et n°13-22013, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance
Sur la recevabilité d'un appel lorsque le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Il en résulte que lorsqu'une partie forme un appel, même irrecevable, dans le délai de deux ans du prononcé de la décision, le délai de forclusion n'est pas applicable (2e Chambre civile 17 mai 2018, pourvoi n°17-14291, BICC 890 du 1er novembre 2018 et Legifrance). Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Cette disposition est édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne. Le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à la demande de cette partie. Le moyen ne peut être relevé d'office par la juridiction qui est saisie. (2e Chambre civile 17 mai 2018, pourvoi n°17-17409, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance. ;
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code. Si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité. (deux arrêts 2e Chambre civile, 11 mai 2017, n°14-868 et 15-27467, BICC n°870 du 1er novembre 2017avec un commentaire du SDER et Legifrance).
La transmission des conclusions au fond sous la forme d'un dépôt d'acte contenant la justification de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et des conclusions peut, au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile, être tenue pour équivalente à la remise au greffe et à leur notification à l'avocat de l'intimée. (2e Chambre civile 20 avril 2017, pourvoi n°16-14694, BICC n° 869 du 15 octobre 2017 et Legifrance). Si l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel le fait qu'il ait remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois, il n'est pas tenu de les notifier à l'avocat qui s'est constitué postérieurement à cette signification. (2è Chambre civile 4 septembre 2014, pourvoi 13-22586, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (2e Chambre civile 11 juillet 2019, pourvoi n°18-23617, BICC n°914 du 15 janvier 2020 avec une note du SDER et Legifrance).
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la Cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code. (Avis du 6 octobre 2014, n°14-70008. BICC n°814 du 15 janvier 2015, avec un commentaire du SDER). La caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. Elle n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n°13-28017, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). Consulter les notes de M. Christophe Lhermitte et de M. Sylvain Thouret, référencées dans la Bibliographie ci-après.
Constitue un simple vice de forme, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, l'erreur commise dans un acte de procédure quant à la dénomination d'une partie, et ne rend pas l'acte inexistant ou nul pour irrégularité de fond ; qu'en énonçant en l'espèce que la déclaration d'appel de la société Capdis était caduque, non pas en raison d'un vice de forme, mais en raison de l'absence de conclusions déposées par elle dans le délai de trois mois courant à compter de sa déclaration d'appel et qu'il était indifférent que cette irrégularité ait ou non causé un grief à la société Sadal d'une part, et qu'elle ait conclu au fond avant de solliciter la caducité de la déclaration d'appel, d'autre part, quand il était constant que la déclaration d'appel, qui était complète, avait été déposée au nom de la société Capdis, venant aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, dont la capacité d'interjeter en appel n'avait pas été contestée par la société Sadal, que les conclusions ultérieures ont été prises dans la même procédure, par le même avocat constitué, contre la même partie intimée et visait à réformer le jugement attaqué, de sorte que l'erreur commise ultérieurement quant à la reprise de la dénomination de la société Coopérative Les Trois Régions, visée au jugement, constituait simplement un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont la nullité ne pouvait être soulevée qu'in limine litis, avant toute défense au fond, ne pouvait être prononcée qu'à la condition que l'adversaire justifie d'un grief, et était susceptible d'être couverte par une régularisation effectuée avant toute forclusion, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 908, 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, et par refus d'application, les articles 112, 114 et 115 dudit code et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. (2e Chambre civile 2 décembre 2021, Pourvoi n° 20-18312, Legifrance).
Pour confirmer un jugement en ses dispositions déboutant l'appelant de ses moyens et prétentions et le condamner à payer diverses sommes à titre principal, l' arrêt d'une Cour d'appel a retenu que l'appelant n'avait notifié aucune pièce au soutien de son appel de sorte que la Cour se trouvait dans l'impossibilité de procéder à l'examen des moyens et des prétentions qu'il avancait. Dès lors, la décision déférée devaitt être confirmée en toutes ses dispositions Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation a estimée que le défaut de communication de pièces en cause d'appel ne privait pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l'appelant. Et elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. (2e Chambre civile 3 décembre 2015, pourvoi n°14-25413, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Hervé Croze, Revue Procédures, 2016, comm. 40.
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire : il en résulte que, lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s'en dispenser en invoquant une prétendue communauté d'intérêts qui l'unirait à ce dernier. A défaut d'un appel dirigé contre tous les co-indivisaires, l'appel est alors déclaré irrecevable. (Chambre commerciale 29 septembre 2015, pourvoi n°14-13257, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. L'appel formulé par télécopie est irrecevable, même si l'appelant justifie qu'à la date de l'échéance du délai d'appel, le mandataire de la partie s'est trouvé dans l'impossibilité de faire enregistrer son recours parce que les services du Greffe étaient fermés. (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-6652, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi 2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-15406, Bull. 2006, II, n° 51 et la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après. C'est à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après son prononcé d'établir qu'il est recevable au regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure (2ème Chambre civile 30 janvier 2014, pourvoi n°12-29512, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance)
Losque le délai d'appel n'a pas couru faute pour la notification du jugement de mentionner que l'appelant devait constituer avocat et que celui-ci ne pouvait être qu'un avocat admis à postuler devant un ribunal de grande instance, (nommé actuellement tribunal judiciaire) dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, la déclaration d'appel est nulle, mais elle peut cependant être régularisée. (2e Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi : 14-18772, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance). Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, contre un jugement d'un tribunal de grande instance (actuellement tribunal judiciaire), ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'avait pas interrompu le délai d'appel et que l'appel régularisé par voie électronique était irrecevable comme tardif (2e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-15568, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance). .
La caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du recours contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante, la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 (2e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-18212 et Legifrance). .
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Pour faire courir le délai d'appel d'une décision judiciaire française, contre une personne résidant à l'étranger, il y a lieu d'initier une procédure de signification par la voie diplomatique. Il n'est pas suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile que l'acte ait été remis au parquet : cette remise ne fait qu'engager procédure. Au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, le juge français doit s'assurer que la notification a été régulièrement mise en oeuvre par les autorités étrangères compétentes (2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°14-11576, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Emmanuel Piwnica, Gaz. Pal. 2016, n°29, p.1887.
Aucun texte n'impose au greffe de la Cour d'appel, lorsqu'il reçoit la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d'appel. La cour d'appel, devant laquelle il n'est pas contesté que le conseil constitué pour représenter l'appelant avait été avisé par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à son adversaire, a exactement décidé qu'était caduque la déclaration non signifiée dans le délai d'un mois qui a suivi la date à laquelle la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive. (2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n°14-22945, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).
La procédure suivi devant la Cour d'appel est une procédure écrite : en conséquence de quoi, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La Cour d'appel ne peut, donc si aucun moyen n'est opposé à ceux de l'appelant, se limiter à retenir que, les conclusions de la partie intimée ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, il convenait de rejeter les prétentions de cette dernière qui avait obtenu gain de cause en première instance. (2e Chambre civile 3 décembre 2015, pourvoi n°14-26676, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. Hervé Croze, Revue Procédures, 2016, comm. 40.
La partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel. Cependant il est jugé que si un divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari et si le juge du fond a accueilli l'ensemble des demandes de l'épouse, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire, l'appel reste recevable dans le cas où, postérieurement aux débats, la publication, des comptes annuels de la société dont le mari était le gérant, a révélé que celui-ci avait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui qu'il avait mentionné dans l'attestation sur l'honneur qu'il avait souscrite. Dans cette hypothèse en effet, l'ignorance d'une telle information a été jugée de nature à affecter tant la teneur des prétentions de l'épouse que l'appréciation de leur montant par le juge. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-19839, Lexis-Nexis et Legifrance).
Sur la régularité de l'acte d'appel, d'un jugement rendu par un Conseil de Prud'hommes, une Cour d'appel a déclaré irrecevable un recours fait par lettre sur papier à en-tête de l'avocat représentant l'employeur. La signature figurant au pied de la déclaration était illisible et précédée de la mention PO (par ordre). Elle différait de celle de l'avocat dans le contrat de collaboration et le nom du signataire ne figurait pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi a jugé que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier le signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40462, FS-P+B, SARL Accessland et a. c/ Nouchy et a. : JurisData n° 2010-009354, Lexis-Nexis) Est nulle la notification aux fins d'appel qui ne comporte pas l'indication du délai de recours et le lieu où celui-ci doit être exercé. (Chambre sociale 29 mai 2013, pourvoi : 12-13357, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance).
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; l'appel remet la chose jugée en- question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La Cour d'appel n'est saisie que des chefs du jugement que l'appelant déferre à son contrôle. Il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie (2ème Chambre civile 30 juin 2011, pourvoi n°10-23537, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Cependant, l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public (2ème Chambre civile 10 janvier 2013, pourvoi n°12-11667, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance).
La saisine de la juridiction d'appel est subordonnée au fait que l'appelant formalise son recours dans le délai que la Loi fixe. Ce délai commence à courrir depui la date de la notification de la décision faite à partie ; si ce délai est échu au moment de la formalisation de l'appel, le recours n'est plus recevable. A peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits. L'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution impose que la notification d'un jugement soit faite par voie de signification, c'est-à-dire par un acte d'huissier de justice. Sauf disposition légale dérogatoire, la notification faite par le greffe ne satisfaisait pas à cette exigence. En l'absence de signification régulière le délai d'appel n'a pas commencé à courir et donc, l'appel reste recevable tant que la signification n'est pas faite (2e Chambre civile 3 septembre 2015, pourvoi n°14-18287, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Notons cependant que si le jugement est de ceux qui mettent fin à l'instance, s'il n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs. La portée de l'appel est déterminée au regard des dernières conclusions (2ème Chambre civile 26 mai 2011, pourvoi n°10-18304, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Par la dévolution (articles 561 et suivants du CPC), qui peut être totale ou partielle, les juges d'appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l'objet du différend qui fait l'objet du jugement rendu en première instance. dévolutif.
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la première décision. Lorsque les prétentions d'une partie n'ont pas été complètement accueillies, elle a intérêt à interjeter un appel dont l'effet dévolutif confère à la juridiction du second degré la connaissance de l'entier litige. La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. (2e Chambre civile 17 mai 2018, pourvoi n°16-28390, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance).
Lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-21973, BICCn°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). L'appelant incident ne peut être déclaré irrecevable au motif que sa prétention ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande principale (3e Chambre civile 8 avril 2010, pourvoi n°09-11159, BICC n°2010 et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 04-15051, Bull. 2007, I, n° 300. En application de l'article 909 du code de procédure civile, la notification à l'intimé, des conclusions de l"appelant, fait courir le délai de deux mois pour conclure et former éventuellement un appel incident. Si l'intimé s'abstient alors que cette voie de recours lui est ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, l'itimé n'est pas recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué. La date de la signification de ce jugement est indifférente (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-25926)., BCC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance
L'appel a un effet dévolutif. la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement critiqué (1ère Civ. - 26 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008) de sorte qu'après avoir infirmé le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir, la Cour d'appel peut, statuant à nouveau, déclarer la demande recevable et statuer sur le fond du litige. (3ème Chambre civile- 22 juin 2011, pourvoi n°08-21804, BICC n°751 du 15 novembre 23011 et Legifrance). Lorsque l'appelant a déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et qu'il conclu au fond, il appartient à l'intimée de ne pas limiter ses conclusions à la seule recevabilité de la demande introductive d'instance. Si tel est le cas, la Cour d'appel, qui est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, peut statuer sur l'ensemble des données du litige sans être tenue d'inviter l'intimé à s'expliquer sur le fond (2ème Chambre civile 6 janvier 2012, pourvoi n°10-17824, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance).
Ainsi que le précise Madame Robineau dans son rapport à la Cour, le caractère général des termes de l'article 911 du code de procédure civile impose aux parties d'observer les modalités de la contradiction : l'intimé est tenu de porter ses conclusions à la connaissance, non seulement de l'appelant, mais aussi de son ou de ses co-intimés. La défaillance d'un co-intimé, lorsqu'il est sans domicile connu, ne modifie pas les exigences d'un texte de portée générale. La signification se fait, à son égard, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. En revanche, un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention. Il en est autrement en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant. En cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité. Sauf ce cas, l'irrecevabilité, l'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification. Devant la Cour d'appel, c'est au Conseiller de la mise en état de prononcer office l'irrecevabilité des conclusions (Avis du 2 avril 20212 n°12-00002 et 12-00003 BICC n°762 du 15 mai 2012, Rapport de Madame Robineau, Conseiller rapporteur, observations de M. Lathoud, Avocat général). Lorsque la remise des conclusions au greffe est intervenue avant la constitution d'un avocat, les appelants disposent du délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration de celui prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour les notifier à l'avocat de cette partie (chambre civile 10 avril 2014, pourvoi n°12-29333, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legifrance)
Sauf dispositions concernant des domaines particulièrs, ne sont pas recevables en cause d'appel les demandes qui n'ont pas été portées devant le premier juge. Mais, la demande qui tend à la réparation d'un même préjudice, telle la demande en paiement d'une somme représentant le coût de travaux de reprise formulée en appel, n'est pas nouvelle : elle est dès lors parfaitement recevable. (3e Chambre civile 10 mars 2016, pourvoi n°15-12291, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir n'est pas recevable. De même, en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du Premier président de la Cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. (2e Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°15-17265, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance).
Pour ce qui est des défenses au fond, les parties peuvent les invoquer en tout état de cause et pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge. (Chambre commerciale 10 février 2015, pourvoi n°13-28262, BICC n°822 du 15 mai 2015 et Legifrance), elles peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux (1ère Chambre civile 28 octobre 2015, pourvoi : 14-22207, BICC n°838 du 15 mars 2016 et Legifrance). Voir sur le sujet les articles 563 et 954 du Code de procédure civile. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque. Mais, cette obligation ne s'étend pas à celles de ses écritures qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement (3e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-10587, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sur une étude très complète sur la dévolution consulter le n°620 du BICC du 1er juin 2005. La dévolution s'impose à la Cour d'appel qui doit obligatoirement statuer au fond sur les points qui lui sont déférés, sans pouvoir renvoyer l'affaire devant les premiers juges. la dévolution s'opère pour le tout, même si, par la suite, cette partie n'a critiqué que certains chefs de la décision attaquée, cet appel était recevable, peu important que les chefs demeurant critiqués aient été relatifs à un sursis à statuer et à l'instauration d'une mesure d'expertise. (3e Civ. 13 juin 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007). Alors qu'elle se trouve saisie de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement rectifié, une cour d'appel décide exactement que l'appel incident peut porter sur l'ensemble de ses dispositions, y compris celles venues le compléter par l'effet d'un jugement rectificatif. (Chambre sociale 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008). Mais la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. (2e Civ. 4 juillet 2007, BICC n° 672 du 1er décembre 2007). Et si donc, l'appelant qui critique le jugement intervenu en première instance, ne comparaît pas et ne saisit pas la Cour de conclusions tendant à l'infirmation de la décision attaquée, la cour d'appel confirme automatiquement le jugement (2e Civ. - 6 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009).
Dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats, lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables,
Sur les effets de l'infirmation, il est jugé que méconnaît ses pouvoirs et viole les articles 481, 561 et 562 du Code de procédure civile une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise, dit que l'expert déposera son rapport au greffe d'un tribunal de grande instance (dénommé depuis tribunal judici ire) qui restera compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation et que les opérations d'expertise seront surveillées par le juge de la mise en état de ce tribunal. (2e Civ. - 14 juin 2007). De même, l'infirmation d'un jugement entraîne l'invalidité de l'ensemble des parties du dispositif du jugement atteints par cette infirmation. Ainsi, lorsqu'un arrêt d'une Cour d'appel infirme un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, cette décision du juge du second degré entraîne l'annulation de la décision d'autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure. Il en résulte, que les licenciements prononcés sont alors dépourvus de cause réelle et sérieuse. (Chambre sociale. 24 juin 2008, . BICC n°678 du 15 novembre 2008).
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal (2è Chambre civile 28 novembre 2013, pourvoi n°12-28331 BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance).
L'arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle instance (2e Chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-17600, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Si l'appel est recevable, lorsque le recours est dirigé contre un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal. L'appel contre une décision qui, dans son dispositif se borne à dire recevable l'intervention volontaire d'un tiers sans trancher le bien-fondé des prétentions respectives des partie, parce que, dans ce cas, il ne tranche pas le principal, n'est pas recevable (chambre commerciale 15 décembre 2009, pourvoi n°08-19800, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après). Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, et le seul fait de ne pas s'opposer à une mesure d'expertise n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel d'une décision ayant tranché le litige dans son principe. (2ème Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance).
Le double degré de juridiction est un principe fondamental du droit procédural français : aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes nouvelles ne peuvent être présentées pour la première fois en appel même si leur fondement juridique est différent. Ainsi la demande tendant à la résolution qui vise à mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'exécution sous astreinte qui le laisse subsister. Il s'agit de deux demandes différentes rendant la seconde irrecevable lorsqu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel (2e Chambre civile 8 septembre 2011, pourvoi n°09-13086, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
La recevabilité de la voie de l'appel se trouve pareillement limitée aux affaires dont l'objet a une valeur est égale ou excède €.4.000,00. Les autres litiges sont dits "jugés en dernier ressort". Dans ce cas, ces jugements ne peuvent faire l'objet que d'un "pourvoi" devant la Cour de cassation.
En se référant à l'instance d'appel on dénomme "appel principal" le recours que l'une des parties a pris la première l'initiative de d'engager. Lorsque son adversaire se rendant compte qu'il a tout à gagner à déférer le jugement qui a déjà été "entrepris" par l'appelant principal, il "relève appel incident". L'appel incident est une sorte d'appel reconventionnel. L'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie. Une cour d'appel qui a retenu qu'un appel principal dirigé contre une partie était irrecevable en a déduit exactement que celle-ci était irrecevable à former appel incident. (2e Civ. - 13 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008). Lorsqu'un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du code de procédure civile, par une partie autre que l'auteur de l'appel principal contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont l'appel principal, dirigé contre la décision sur le fond (2° Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-15487, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). L'appel est dit "provoqué" lorsque le délai pour relever un appel principal se trouvant expiré, l'intimé qui souhaite éviter de voir la Cour réformer éventuellement le jugement qui ne lui a pas donné entière satisfaction, en demande à son tour la réformation. Dans ce cas, la validité de son appel formé après le délai, est naturellement subordonné à la validité de l'appel principal de son adversaire. Si cette voie de recours est déclarée irrecevable, l'appel provoqué sera lui même déclaré irrecevable. L'appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie (2ème Chambre civile 9 janvier 2014, pourvoi n°12-27109, BICC n°799 du 1er avril 2014)
Le Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile apporté des modifications notables aux dispositions concernant la procédure ordinaire devant la Cour d'appel et la Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel qui est devenu applicable à compter du 1er janvier 2012 a consacré la fusion des professions d'avocats et d'avoués. Pour éviter les longues procédures souvent provoquées par l'une ou l'autre des parties, le Décret a assorti chaque phase procédurales de délais qui doivent être respectées, soit à peine de nullité (mentions obligatoires de l'acte d'appel ou mentions de la signification de l'acte d'appel), soit à peine de caducité (délai de signification de l'acte d'appel, respect du délai pour conclure imparti a l'intimé), soit à peine d'irrecevabilité (non respect du délai pour conclure inobservé par l'intervenant), soit à peine des sanctions prévues par les articles 908 à 910. Si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le Conseiller de la mise en état peut par ordonnance motivée ordonner la clôture de la procédure à l' égard de la partie qui n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti. Il peut même d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, abréger les délais prévus soit, pour conclure soit, pour former, le cas échéant, appel incident ou permettre de formaliser un appel provoqué. Cependant dans les procédures sans représentation obligatoire, une irrégularité ne peut être retenue que si est mentionnée à l'article 117 du code de procédure civile, ainsi lorsque le recours a été formé par un avocat au nom de "mon client". (3e Chambre civile 27 janvier 2010, pourvoi n°08-12465, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance).
Le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ou pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Ses ordonnances ne sont pas susceptibles de contredit, mais peuvent être frappées d'appel lorsqu'elles statuent, sur une exception de procédure. (2°Chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16840, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci elles ont autorité de la chose jugée au principal. Le Conseiller de la mise en état, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou contre lesquels l'appel n'a pas d'effet suspensif et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Il est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou contre lesquels l'appel n'a pas d'effet suspensif et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Sauf dans les cas limitativement énumérés par l'article 916, les ordonnances du Conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond., Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sauf en matière sociale, (encore que, dans la pratique même dans ce cas il soit rare que les parties ne déposent pas des conclusions), la procédure devant la Cour d'Appel est écrite et les parties ne peuvent être représentées, et ne peuvent présenter leurs écritures que sous la signature d'un avocat. En l'absence de conclusions de la part de l'appelant, la cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée qui ne fait l'objet d'aucune critique régulière. (C. A. Agen (1ère ch. civ.), 22 novembre 2005 -BICC n°665 du 15 juillet 2007). Dans les procédure sans représentation obligatoire, l'acte d'appel est signé de l'avocat de l'appelant ou d'un de ses confrères le substituant (2e Civ. - 10 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009).
Le désistement de l'appel qui se fait par conclusions, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Lorsque l'affaire appartient à la catégorie de celles pour la conduite desquelles la procédure est écrite, le désistement est réalisé par l' avocat de l'appelant ou, s'agissant d'un appel incident ou d'un appel provoqué, par l'avocat de la partie qui a introduit la procédure d'appel. Lorsque la procédure est orale, il a été jugé (2°Chambre civile, 10 janvier 2008, N° de pourvoi : 06-21938, Publié au bulletin Cassation et aussi, Cass. com., 18 sept. 2007, Bull., IV, n° 203, consultables sur le site de Legifrance), que la renonciation à l'appel (désistement), produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de l'auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, dans ce cas, la Cour d'appel ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée après la déclaration de désistement. De son côté la Chambre mixte de la Cour de cassation, a jugé le 13 mars 2009, (n° 07-17670, consultable sur le site de Legifrance) que dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur antérieurement à toute demande incidente produit un effet extinctif d'instance immédiat sans qu'il soit nécessaire de le porter à la connaissance du défendeur ; en se fondant sur la date à laquelle le désistement de MM. X... et Y... avait été porté à la connaissance de M. Z..., soit l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle était postérieure aux demandes incidentes formées par ce dernier de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure pour les considérer recevables, la cour a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article 401 du code de procédure civile ainsi que les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991. Voir aussi la rubrique Désistement. Lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application de l'article 915 du code de procédure civile est rétablie sur l'initiative de l'intimé qui a expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des écritures de première instance, l'affaire est en état d'être jugée, de sorte que l'intimé ne peut ensuite déposer de pièces ou conclusions, même pour former un appel incident (2e Chambre civile 15 avril 2010, pourvoi n°08-12357, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M. Roger Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
A défaut de dispositions spéciales concernant la motivation des arrêts des Cour d'appel, la troisième Chambre applique l'article 455 du code de procédure civile. Elle juge ainsi, qu'une Cour d'appel ne saurait se contenter d'énoncer qu'elle adopte l'exposé des faits et des moyens des parties exposés aux premiers juges ainsi que leurs motifs qui ne sont pas contraires à l'arrêt qu'elle rend. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas visé les écritures des parties avec leur date, sans exposer, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences de (3ème Chambre civile 21 septembre 2011, pourvoi n°10-25195, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à la composition de la Chambre de la Cour d'appel qui est amenée à connaître d'un jugement rendu par un Tribunal de grande instance (dénommé depuis tribunal judiciaire), la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 ;N° de pourvoi :, 01-13974 S. c/ R. : Juris-Data n° 2003-020989, consultable sur le site de Legifrance) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, que donc, la cour d'appel qui était présidée par le même magistrat qui avait présidé le tribunal lors de la première instance, a méconnu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure d'arbitrage connaît un type particulier de recours dénommé : Recours en annulation (arbitrage), qui était précédemment qualifié d'"appel-nullité".
Textes
Bibliographie