par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
SIGNATURE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Signature
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La "signature" est le graphisme par lequel une personne s'identifie dans un acte et, par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document. La validité de tout engagement est subordonné à l'existence de cette signature manuscrite qui confère au document sa force probatoire. En revanche, la double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte (Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°16-28157, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).
Le texte de la loi "portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique ", vaut à la fois pour la transmission des e-mail ou mèl et pour le courrier télécopié (fax). Il porte le n°2000-230 et la date du 13 mars 2000. L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1, les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre Vil du titre I du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les conditions de forme des contrats conclus par voie électronique, consulter sur le site de Legifrance le texte de l'Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.
La signature est définie comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Il est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire.
La loi dispose dans un second paragraphe de l'article 1317 du code civil que "l'acte notarié peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État". Le décret porte le n°2001-272 du 30 mars 2001. Il a été publié au JO du 31 mars 2001, page 5070. On peut le consulter en ligne sur le site de Legifrance. Sur les textes relatifs à la signature électronique voir ci-après : "Textes".
Il reste que, compte tenu des problèmes d'identification qui n'ont pas encore été résolus, la signature électronique n'est pas jugée suffisante pour authentifier l'origine d' un acte destiné à mettre en oeuvre une voie de recours. Ainsi la Cour de cassation a jugé (CIV.2. - 30 avril 2003, BICC n°583 du 15 septembre 2003) que si dans les procédures sans représentation obligatoire, la Cour d'appel était saisie par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire faisait ou adressait par pli recommandé, ne pouvait en revanche, être considéré comme valant déclaration d'appel l'acte qui ne comportait pas la signature de son auteur. Justifiait sa décision une Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il existait un doute sur l'identification de la personne ayant fait usage d'une signature électronique, en avait déduit que dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne pouvait être admise. Consulter aussi les arrêts suivants : C. A. Versailles, 12ème Ch., 2ème sect. - 25 septembre 2003, BICC n°594 du 15 mars 2004 et 2ème Civ. - 28 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006. Voir aussi l'arrêt de la Chambre sociale du Sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2006 (BICC n°649 du 1er novembre 2006) déclarant qu'est irrecevable le pourvoi lorsque le pouvoir spécial joint à la déclaration a été produit en photocopie. Au visa de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, La Cour de cassation a jugé (Cass. 1ère civ., 13 mars 2008, n° 06-17534)que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Au visa de l'article 1326 du code civil, la Première Chambre civile a jugé qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 "Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique", que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Ainsi une entreprise avait envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, au contenu intégralement dactylographié, par laquelle ses dirigeants ont reconnu devoir une certaine somme. Ne s'étant pas aquitté de la dette le fournisseur l'a assignés en paiement de cette somme. Pour débouter le créancier de sa demande l'arrêt de la Cour d'appel avait retenu qu'aucune mention manuscrite concernant le montant de la somme due ne figurait sur la reconnaissance. La Cour de cassation a estimé qu'en motivant sa decision par les considérations ci-dessus, le juge du fond avait violé l'article 1326 du code civil (1ère Chambre civile 7 juillet 2011 pourvoi n°10-19057, Legifrance).
Le Décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile dispose que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile
Selon les dispositions légales et les usages actuels. Les copies des actes notariés dites "expéditions" dont les originaux, à l'exception des actes rédigés " en brevet", ne quittent jamais les études du notaire qui les a reçus, ne portent pas la signature des parties mais seulement la signature du notaire. De même, les expédiions des jugements ou des arrêts ne portent pas la signature du magistrat qui a présidé l'audience à laquelle ils ont été rendus, mais seulement celle du Greffier de la juridiction. Ces copies ont cependant force de preuve de leur contenu.
Voir :
Textes
Bibliographie