par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
NOTAIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Notaire
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Les notaires sont en France des Officiers Ministériels qui. étant titulaires d'une charge. remplissent une tâche de service public. Le décret n°2016-661 du 20 mai 2016 qui modifie le décret n°71-941 du 26 novembre 1971, a fixé les nouvelles modalité de création et de transfert des offices de notaires et il a substitué à l'ancien régime de l'organisation du notariat, le principe de la liberté d'installation controlée. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
Le rôle des notaire consiste principalement dans la rédaction de conventions dans la forme authentique. dont ils conservent la "minute" et dont ils délivrent aux parties des "expéditions". Le Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 a instauré la procuration notariée à distance destiné à permettre l'établissement par les notaires de procurations authentiques sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ne sont pas présentes.
Le 27 juin 2007, la Commission européenne a saisi la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) à l'encontre des États de l'Union, dont la France, qui réservent l'accès et l'exercice de la profession de notaire à leurs nationaux, ce qui a amené Gouvernement français à prendre le Décret n° 2011-1309 du 17 octobre 2011 relatif aux conditions d'accès aux fonctions de notaire qui ouvre l'accès à la profession aux ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'une procuration a été donnée au mandataire d'une des personnes parties à un acte authentique, en l'occurrence pour contracter un prêt, et qu'elle ne se s'y trouve pas annexée et qu'il n'y est pas fait mention de ce que la procuration a été déposée au rang du notaire rédacteur, un tel acte se trouve entaché d'une irrégularité formelle. L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire. L'acte peut dès lors faire l'objet de mesures d'exécution. (Chambre Mixte, 21 décembre 2012, Première Chambre 19 février 2013, trois arrêts, pourvois n°11-28688, 12-15063 et 12-13076, Rapport de M. Maunand Conseiller rapporteur et Avis de M. Azibert Premier avocat général, BICC n°776 du 15 février 2013. Le dernier arrêt cité a été publié au BICC n°784 du 15 juin 2013 et par Legifrance).
Relativement à la nature juridique des relations entre un notaire et son client, il s'agit d'un mandat conférant un pouvoir de représentation tiré de la nature de la mission confiée au notaire par son client. En raison d'une disposition légale soit d'un souhait du client il est procédé par deux notaires. Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs. (Chambre civile 20 mars 2013, pourvoi n°12-11567, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-13975, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Dominique Legeais, RD bancaire et financier, 2018, comm. 99.
Le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire. Le droit à l'administration de la preuve se heurte donc aux règles se rapportant au secret professionnel et ce, même si la production des pièces constituant cette preuve a pour but d'établir la commission d'un dol ou des pactes actes prohibés. La Première Chambre a ainsi approuvé une Cour d'appel qui a décidé d'écarter des débats des correspondances échangées entre un notaire et son client ou échangés entre le notaire et le mandataire de ce dernier pour preuve de la commission d'actes illégaux. (Première chambre civile 4 juin 2014 pourvoi n°12-21244, Legifrance).
Les obligations notariées constituent des actes exécutoires. (voir le mot "Grosse"). Leur validité est soumise à des conditions de forme. l'absence de l'un d'elles est sanctionnée par la nullité de l'acte. Ces conditions n'atteignent cependant que l'acte lui même et il a été jugé le 16 novembre 2007 par la chambre mixte de la Cour de cassation (BICC n°677 du 1er mars 2008), que « (. .) si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes ». Cependant, à la condition qu'il ait prévu qu'il n'opérait pas novation, l'avenant sous seing privé modifiant un acte notarié, n'enlève pas à ce dernier son caractère exécutoire. Comme tel, il est susceptible de fonder des poursuites de saisie immobilière (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-67058, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Et encore, il est jugé que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte. Ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil. Cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée. (1ère Chambre civile 2 juillet 2014, pourvoi n°13-19626, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legigfrance).
En revanche, l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'est pas, en soi, de nature à priver une banque de son intérêt à agir à fin de faire condamner son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte. (2e Chambre civile 18 février 2016, pourvoi n°15-13945, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance).
Les notaires jouent un rôle très important dans l'application du. droit successoral. Ils rédigent les testaments lorsque les stimulants souhaitent que leurs dernières volontés soient exprimées en la forme authentique, reçoivent les actes comportant des donations et procèdent à la liquidation et au partage des successions. Les actes de vente portant sur des immeubles ou sur des droits immobiliers comme la constitution d'une hypothèque doivent obligatoirement être notariés dès lors que la loi prévoit une mesure de publicité en vue d'informer les tiers de l'existence et de l'étendue des droits immobiliers portant sur un immeuble (consulter le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et en particulier, les articles 15,26 et 28 et suivants et le décret n°55-350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret précédent et en particulier les articles 67-3 et suivants). Ils rédigent les contrats de mariage. Ils peuvent depuis le loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, procéder à des ventes volontaires de meubles. En revanche, c'est une solution qui vaut également en matière d'expertise, il incombe au juge de trancher personnellement la contestation dont il est saisi Il lui est interdit se dessaisir et de déléguer ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d'époux divorcés. (1ère Chambre civile, 26 octobre 2011, pourvoi n°10-24214, BICC n°756 du 15 février 2012 avec une note du SDER et Legifrance).
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Le devoir d'information et de conseil du notaire ne se limite pas à s'assurer de l'intégrité du consentement du donateur au regard de l'erreur ou du dol. Selon la Première chambre, la Cour d'appel, s'était prononcée par des motifs impropres à démontrer que l'épouse donataire avait effectivement reçu du notaire une information complète et circonstanciée sur les incidences patrimoniales des libéralités consenties à son époux, dont elle était séparée de biens, qui concernaient la quasi-intégralité de ses droits dans le partage de communauté, et sur les risques découlant, notamment en cas de divorce, de l'irrévocabilité de ces libéralités. Sur l'appel de l'épouse, l'arrêt de la Cour d'appel qui a rejeté la demande indemnitaire dirigée contre le notaire et la SCP, a été cassé dans toutes ses dispositions. (1ère Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°14-29959, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legiftance). Un arrêt d'une cour d'appel a énoncé qu'un notaire n'est pas comptable des manquements déclaratifs du vendeur qui, en sa qualité d'assujetti à la TVA, se doiit de remplir ses déclarations. La Cour de cassation qui a cassé cet arrêt a estimé au contraire, que tout notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours. (1ère Chambre civile 20 décembre 2017, pourvoi n°16-13073, BICC n°881 du 1er mai 2012 et Legifrance). L'acquéreur d'un immeuble étant situé en zone inondable, le notaire a été assigné en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil d'information, et en indemnisation. La Cour d'appel a rejeté cette demande au motif que le notaire, aurait rempli son obligation de demander une note de renseignements d'urbanisme sur laquelle n'apparaîssait aucune mention pouvant faire suspecter le caractère inondable de la zone ou l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation, qu'il n'aurait pas été tenu de vérifier l'existence d'un arrêté préfectoral en ce sens, et que cette vérification ne devait pas être faite sans y avoir été expressément invité par l'acheteur. L'arrêt de la Cour d'appel a été annulé au motif que la note de renseignements d'urbanisme ne dispensait pas le notaire de son obligation de s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral publié, relatif à un plan de prévention des risques d'inondation. (Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°16-27263, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).
Le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations. En constatant qu'au moment de la conclusion du contrat de mariage, Mme Y... exerçait une profession libérale et s'était endettée afin de s'installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier, et en retenant qu'eu égard à la situation, les notaires ne démontraient ni que les futurs époux leur avaient fait part de raisons particulières de nature à les inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle ni qu'ils leur avaient donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique, la cour d'appel a caractérisé, sans manifester de parti pris, le manquement du notaire rédacteur à son obligation d'information et de conseil. (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°16-19619, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Philippe Pierre, JCP 2018, éd. N. Act., 810.
Jugé que si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. (1ère Chambre civile 29 juin 2016, deux arrêts : pourvois n°15-17591 et n°15-15683, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et aussi 1ère Chambre civile 6 septembre 2017, pourvoi n°16-18524, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). Doit être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, dans le procès engagé contre elle par un tiers en conséquence de la faute professionnelle de l'officier ministériel, d'un moyen de défense de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable (1ère Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-13840, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance). Mais, le notaire chargé de dresser un acte de vente immobilière n'est pas tenu de vérifier la possibilité de procéder à un changement de destination de l'immeuble vendu qui n'est pas mentionné à l'acte et dont il n'a pas été avisé, à moins qu'il n'ait pu raisonnablement l'ignorer (1ère Chambre civile 29 mars 2017, pourvoi n°15-50102, BICC n°868 du 1er octobre 2017).
Un notaire n'est pas tenu de procéder à d'autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales, dont il n'était pas établi qu'elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire du précédent gérant d'une société mise elle même en liquidation judiciaire pour défaut d'exécution de sa condamnation au titre de l'action en comblement de passif. (1ère Chambre civile 28 novembre 2018, pourvoi n°17-31144, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance) Consulter la note de M. Philippe Pierre, JCP. 2018, éd. N., Act. 938.
L'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement requiert la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui est obligatoire. S'il est remis au notaire instrumentaire une attestation d'assurance, qui s'est révélée être un faux, la vérification par le notaire de la validité de cette attestation ne s'impose à lui qu'en présence d'éléments de nature à faire naître un doute. (1ère Chambre civile 27 juin 2018, pourvoi n°17-18582, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. David Noguero; RD imm.2018, p.456.
Un père de famille ayant reproché à son notaire de ne pas l'avoir informé de ce que la donation qu'il consentait à un ami portant sur la pleine propriété d'un bien immobilier, avec réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation, moyennant le versement d'une rente annuelle viagère portant sur la moitié en pleine propriété d'un bien immobilier lui appartenant en indivision avec sa fille, était contraire aux intérêts des enfants du donateur. La Cour d'apel avait décidé que la donation relèvait d'un choix du donateur et qu'il n'appartient pas au notaire de s'immiscer dans les affaires de famille. La 1ère Chambre civile a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en jugeant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants au regard des obligations du notaire, qui était tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets des actes qu'il établit, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. (1ère Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°16-20419, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et légifrance). En revanche, selon la même Chambre le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties. (même Chambre pourvoi n°17-12473, même date, même BICC et Legifrance)
Le notaire ne peut obtenir des honoraires que relativement au mandat qu'il a reçu. L'un d'eux avait refusé que des héritiers signent la déclaration de succession pour laquelle ils l'avaient requis, en subordonnant la réception de son acte à la signature simultanée de l'acte de partage de la succession. Un des héritiers ayant estimé que les honoraires relatif à l'acte de partage, n'était pas dû, il a engagé une procédure en vérification d'honoraires. Dans un arrêt du 9 avril 2009 (n°de pourvoi : 08-13424, Legifrance) la 2°Chambre civile a jugé que le juge d'instance chargé d'examiner le recours contre l'arrêté du compte d'émoluments aurait dû rechercher, " si le notaire avait bien été mandaté pour l'établissement d'un acte de partage et si l'acte de déclaration de succession n'était pas devenu inutile par la faute du notaire". Les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. La demande dont le notaire saisit la juridiction compétente n'est pas recevable lorsque le notaire omet de suivre la procédure spécifique de taxe laquelle impose la vérification préliminaire des émoluments contestés. Le moyen est d'ordre public et peut être soulevé d'office par le juge (2e Chambre civile 14 octobre 2010, pourvoi n°09-14033, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Richard Crône référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsque une vente immobilière est annulée la restitution des loyers et des dépôts de garantie prononcée à la suite de l'annulation ne constitue pas un préjudice indemnisable, si un notaire a commis une faute pour avoir accepté d'authentifier la vente alors qu'il savait qu'elle était conclue en violation de l'article 1596 du code civil, la restitution des loyers et des dépôts de garantie prononcée à la suite de cette annulation ne constitue pas un préjudice indemnisable. (3e Chambre civile 29 septembre 2016, pourvoi n°15-15129 15-17434 15-26360, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Il ne peut être imposé au notaire d'obtenir la délivrance d'un état de l'immeuble préalablement à la conclusion d'une promesse de vente, dès lors que cet avant-contrat est précisément destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection de la vente. Ayant constaté que le notaire, après avoir recueilli la déclaration de la commune attestant de l'absence de servitude, avait inséré dans la promesse une condition suspensive protégeant les droits de l'acquéreur pour le cas où cette déclaration serait inexacte, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'officier public n'avait pas commis de faute (1ère chambre civile 25 mars 2010, pourvoi n°08-20351, Legifrance). Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère : les deux officiers publics sont tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs (1ère chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n°08-18056, BICC n°720 du 15 avril 20101 et Legifrance). Voir la note de M. Lepelletier référencée dans la Bibliographie ci-après.
La Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions a institué sous l'article 812 du Code civil un mandat à effet posthume permettant de donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un notaire s'il n'est pas chargé du règlement de la succession.
Le Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil modifié par la Loi nš 2000-230 du 13 mars 2000 et relatif à la signature électronique dispose que les actes pourront être dressés par des moyens électroniques. Ils auront la même valeur probante que les actes dressés sur support papier. Ces dispositions s'appliquent aux actes notariés. Par ailleurs, le Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution rend immédiatement applicable la disposition de l'article 509-3 du code de procédure civile donnant compétence aux notaires pour certifier les actes qu'ils reçoivent afin de permettre leur exécution selon les modalités prévues par le règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
Les notaires peuvent former entre eux des sociétés civiles professionnelles. En cas de mésentente entre associés l'un d'eux peut décider de se retirer de la société. Le juge saisi doit vérifier que le conflit est de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux. L'appréciation du juge est insusceptible d'être soumise au contrôle de la Cour de cassation (1ère Chambre civile 28 janvier 2010, pourvoi n°08-21036, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. L'associé d'une société civile professionnelle de notaires, qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé : il est réputé démissionnaire. En revanche il reste recevable en sa demande tendant à faire prononcer la nullité des assemblées générales de la SCP, parce qu'en sa qualité de propriétaire des parts sociales annulées, et de créancier de la SCP, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, il a intérêt à agir (1ère Chambre civile 17 décembre 2009 pourvoi n°08-19895, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Lienhard référencée à la Bibliographie ci-après.
Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets : portant la date du 5 mai 2017 :
Un décret n°2017-800 portant la date du 5 mai 2017 en fait une application à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire.
L'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Le droit pour un notaire de percevoir les rémunérations est la contrepartie de ses apports en capital, jusqu'à la publication de l'arrêté du Garde des sceaux constatant son retrait. La cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital. Une telle clause prive le notaire qui arrête ses activités au sein de cette SCP, de tout bénéfice ou actif quelconque. Il en résulte qu'en l'absence de contrepartie, cette clause, qui énonce une obligation sans cause, est nulle (1ère Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°15-12360, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). n°5. (Voir la note de M. Yves-Marie Serinet, JCP. 2016, éd. G. chron. 797, spéc. n°5.
Au plan de l'action disciplinaire, l'article 4 1° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, la Chambre des notaires a notamment pour attribution d'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Une circulaire du conseil régional des notaires d'une Cour d'appel ne peut fa elle seule fonder une poursuite disciplinaire alors que seuls les usages mentionnés au règlement approuvé par le ministre de la justice ont force obligatoire. (1ère Chambre civile pourvoi n° 11-16402, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et 775 du 1er février 2013 et Legifrance).
Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration de conventions contraires à la loi ou frauduleuses. Il en est ainsi, lorsque l'opération litigieuse présente un caractère particulièrement complexe et que les circonstances l'entourant ne permettent pas d'exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause, une Cour d'appel a retenu, à bon droit, que le notaire est tenu de vérifier l'origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de la cellule Tracfin. Elle en a exactement déduit que le non-respect, par le notaire, de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont constitutif d'un manquement disciplinaire prévu à l'article 30 du règlement national des notaires. (1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°18-12101, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
Pour ce qui est de la procédure disciplinaire, l'assistance d'un défenseur n'est pas requise pour l'inspection prévue par le décret n° 74-737 du 12 août 1974, qui constitue une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, sous la condition, remplie en l'espèce, que les poursuites disciplinaires fondées sur le rapport d'inspection soient soumises à un recours ultérieur de pleine juridiction (1ère Chambre civile 14 janvier 2016, pourvoi n°14-23100, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Gilles Rouzet, Rev. Defrénois 2016, art.1233, p.294.
Seul le président de la Chambre régionale de discipline est habilité à présenter des observations et la Cour d'appel, doit préciser à quel titre elle entend le président de la Chambre départementale. Par aileurs, lors des débats le président de la Chambre de discipline doit présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la Chambre. Mais, si l'affaire a été débattue en présence du président du Conseil régional des notaires sans avoir recueilli les observations personnelles de cette autorité, prise en sa qualité de président de la chambre de discipline, la Cour d'appel viole les textes applicables régissant cette procédure. (1ère Chambre civile 1er juin 2016, pourvoi n°15-11243 15-11244, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance). Les observations formulées, en qualité de sachant, par le président de la chambre de discipline des notaires devant la Cour d'appel statuant disciplinairement, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, de sorte que son audition ne contrevient pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1ère Chambre civile 15 mars 2017, pourvoi n°16-10046, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).
Le ministère public ne peut se pourvoir contre les décisions des chambres de discipline, que s'il est partie principale à la décision attaquée. Lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe. Dès lors, le pourvoi formé par le procureur général n'est pas recevable (1ère Chambre civile 6 décembre 2017, pourvoi n°16-50058, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).
L'article 2 du décret du 26 novembre 1971 fait interdiction aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Il a été jugé que cette interdiction s'applique dans le cas où le notaire instrumentaire est le fils du président du conseil d'administration d'une société qui poursuit le recouvrement de sa créance et que ce dernier est intervenu à l'acte de prêt en qualité de représentant légal de la personne morale titulaire de la créance : l'acte, instrumenté en méconnaissance de l'interdiction prévue par le texte précité, ne valait pas titre exécutoire (1ère Chambre civile 31 octobre 2012, pourvoi n°11-25789, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance).
Les "clercs" sont des collaborateurs des notaires. Les titulaires de la maîtrise passent un examen d'entrée avec épreuves pratiques et orales sur des questions de droit et du culture générale. Cet examen peut être préparé dans certains Centres de Formation Professionnelle Notariale. Comme les autres officiers ministériels les notaires sont appelés "Maître"
Sur la responsabilité du notaire, la Cour de cassation a jugé quant aux principes, que le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir. Pour garantir cette efficacité, il est tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours. Lorsqu'il constate la mauvaise connaissance de la langue française par son client, il doit inviter son client à se faire assister par un interprète. En l'absence d'une telle initiative, le notaire commet une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle. (1ètre Chambre civile 13 mai 2014, pourvoi n°13-13509, BICC n°808du 1er octonre 2014 et Legigftance. Il doit, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire et sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé. Notamment faire procéder à la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession (1ère Chambre civile 6 octobre 2011 pourvoi n°10-19190 - 10-30797, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Dans le domaine de prêts garantis par une hypothèque le notaire se doit d'effectuer toutes les diligences nécessaires, y compris l'affectation des fonds qu'il a reçus pour un montant suffisant à l'apurement des créances antérieures garanties, à l'inscription des hypothèques dont il avait été chargé. (1ère Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°09-16091, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Jean-Jacques Ansault référencée dans la Bibliographie ci-après.
La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur. Autant dire que quand bien même la victime disposerait, contre ce tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute, est certain le dommage subi par la faute du notaire qui a manqué à son obligation de conseil et n'a pas assuré l'efficacité de l'acte qu'il a authentifié. (1ère Cchambre civile 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-26245, BICC n°840 du 15 avril 201 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Blanc, Gaz. Pal. 2016, n°3, p.37.)
Le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties elles mêmes (3e chambre civile 3, 18 octobre 2005, pourvoi : 04-13930, Legifrance). Quant à l'obligation de conseil qui fait partie intégrante de la mission des notaires et le fait qu'ils ne puissent s'en faire dégager par leurs clients, il convient de consulter un intéressant arrêt de la Cour d'appel de Colmar selon lequel, un notaire ne peut se décharger de sa propre responsabilité professionnelle par une clause contenue dans l'acte de vente authentique (C. A. Colmar, 2° Ch., sect. B, du 25 octobre 2002, R. G. n°2B 01/01864 voir au BICC n°576 du 1er mai 2003, N°515). En l'espèce, le notaire, qui n'ignorait pas les projets de construction de l'acquéreur, se devait de solliciter en temps utile, un certificat d'urbanisme plus complet qu'une simple note de renseignements, et d'avertir l'acquéreur du risque encouru de ne pas pouvoir réaliser le projet pour lequel il se portait acquéreur du bien. Ne rapportant pas la preuve par un document extrinsèque à l'acte authentique qu'il a rempli son devoir de conseil, le notaire devait être déclaré responsable du préjudice subi par l'acquéreur. Allant plus loin, la Cour de cassation estime que le notaire, est professionnellement tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit, et qu'il ne peut être déchargé de son devoir de conseil envers son client en arguant de ce que ce dernier disposait de connaissances personnelles qui ne suscitaient pas de conseils de mise en garde. (1ère Civ., 3 avril 2007, BICC n°666 du 1er août 2007). Par un arrêt du 9 décembre 2010 la Première Chambre de la Cour de cassation a sanctionné la décision d'une Cour d'appel qui, a constaté qu'un notaire avait concouru à une donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales : ce faisant, il avait exposé les héritiers de la donatrice au paiement d'un redressement des droits fiscaux et au paiement des intérêts de retard. C'était à tort que le juge du fond avait estimé pouvoir fonder sur une perte de chance la réparation due aux héritiers, alors que le préjudice était entièrement consommé (1ère Chambre civile 9 décembre 2010 pourvoi n°09-16531, LexisNexis et Legifrance). Dans une autre affaire s'agissant d'un manquement d' intermédiaires à leur obligation d'information et de conseil portant sur la réalisation, hors toute assurance, de la rénovation d'un bâtiment affecté de nombreux vices cachés, la Première Chambre a jugé, le même jour que l'arrêt évoqué ci-dessus, que le juge du fond ne pouvait fonder une condamnation à réparer un préjudice né d'une perte de chance et allouer ainsi une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait pu retirer de la réalisation de l'événement escompté, sans constater, que mieux informés, les acquéreurs auraient pu obtenir un avantage équivalent au coût des travaux de réparation. (1ère Chambre civile 9 décembre 2010, pourvoi n°09-69490, LexisNexis et Legifrance).
Pour ce qui est de la responsabilité du notaire préalablement à la conclusion d'une promesse de vente immobilière, il ne peut être imposé au notaire d'obtenir la délivrance d'un état de l'immeuble dès lors que cet avant-contrat est précisément destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection de la vente, et ce, alors surtout si, après avoir recueilli la déclaration de la commune attestant de l'absence de servitude, le notaire a inséré dans la promesse une condition suspensive protégeant les droits de l'acquéreur pour le cas où cette déclaration serait inexacte. (1ère Chambre civile 25 mars 2010, pourvoi n°08-20351. BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n°03-14036, Bull. 2004, III, n°245. Ne se trouve pas engagée la responsabilité du notaire rédacteur d'un projet d'acte auquel les parties n'ont finalement pas donné suite, alors que plusieurs mois sont écoulés entre l'envoi du projet et la signature hors la présence du notaire de ce projet d'acte fait sous-seing privé, et qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer pleinement son devoir de conseil et d'information. (1ère Chambre civile 30 mai 2012, pourvoi n°11-18166, Defrenois 11 juin 1012 via Twitter et Legifrance). En revanche, alors qu'il lui incombe de s'assurer que les comparants ont connaissance de la teneur d'un jugement non annexé à l'acte qu'il reçoit, et de l' incidence de cette décision sur le sort de l'opération, le notaire, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant que son client a déclaré faire son affaire personnelle des conséquences dudit jugement. (1ère Chambre civile 14 novembre 2012, pourvoi n°11-24726, BICC 777 du 1er mars 2013 et Legifrance).
En matière de prêt hypothécaire, le notaire doit attirer l'attention des parties sur la disproportion entre le montant du prêt hypothécaire et la valeur de l'immeuble (Cass. 1ère civ. du 28 mai 2009, n°07-14075 ; 07-14644). Il reste tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, de vérifier la situation de l'immeuble vendu au regard des exigences administratives relatives à la division de propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments et d'informer les parties de difficultés pouvant en résulter (3e chambre civile 23 septembre 2009, pourvois : 07-20965 et 07-21276, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Le notaire qui prête son concours à l'établissement d'un acte dans des conditions créant un lien de dépendance avec un acte antérieur est tenu d'appeler l'attention des parties sur les stipulations de ce premier acte. (1ère chambre civile 19 novembre 2009, pourvoi n°08-19173, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M. Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement aux actes réalisés par des officiers publics étrangers, dès lors que la forme suivie n'était pas jugée équivalente à celle du droit français quant à la protection de la caution hypothécaire, une cour d'appel, en considération de la traduction du certificat dressé par un "notary public" australien qui avait simplement apostillé une procuration à l'effet de constituer hypothèque, reçue du notaire français, a pu juger que cet acte ne revêtait pas les solennités requises en France pour constituer un acte authentique (1ère Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°15-18157, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance). Consulter la note de MM. Michel Farge et Frédéric Hébert, JCP. 2016, éd. N., II, n°1209.
Une banque commet une faute en ne remettant pas, contrairement à ce que prévoyait l'acte notarié de vente et de prêt, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur attestation de l'architecte. Cette faute n'exonère pas le notaire pour qui elle n'est ni imprévisible ni irrésistible, dès lors qu'il aurait dû contrôler la réception des fonds sur le compte de l'étude, ce qui eût évité la faute adverse. La faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revêtait pas un caractère dolosif, à la réalisation du dommage. Cette circonstance emportait un partage de responsabilité, (1ère chambre civile, 1 juillet 2010, pourvoi : 09-13896, LexisNexis et Legifrance)
S'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité. Ainsi, l'indication claire de la valeur de l'immeuble hypothéqué ne dispense pas le notaire d'attirer l'attention des parties sur sa disproportion avec le montant du prêt garanti lorsque cette disproportion ajoute aux risques de l'opération globale. (1ère chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°07-14075 07-14644, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). De même, il n'a pas à répondre des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients. dès lors qu'ont été prises les mesures propres à garantir la bonne exécution d'un montage choisi. (1ère chambre civile 8 décembre 2009 pourvoi n°08-16495 et 08-17406, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Si son client du notaire est commerçant, est supposé être en mesure de se rendre compte de ce que les obligations auxquelles il souscrit sont disproportionnées par rapport à sa capacité de remboursement. Dès lors, le juge peut considérer que la faute commise par le client du notaire a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre préjudice. Il peut décider souverainement qu'il y a lieu à un partage de responsabilité et que le client du notaire devra le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. (1ère Chambre civile 4 novembre 2011, pourvoi n°10-19942, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Gaëlle Le Nestour et de M. Bugnicourt référencées dans la Bibliographie ci-après).
En matière successorale, le notaire doit rechercher si des éléments objectifs peuvent le laisser douter de la sincérité des déclarations qui lui sont faites par les témoins appelés à la rédaction d'un acte de notoriété. Chargé de régler une succession un notaire qui disposait du livret de famille du défunt mentionnant que la première union du défunt avait été dissoute par divorce, même si l'existence d'un descendant n'était pas révélée par le livret de famille, l'examen du jugement de divorce, auquel ce document a fait référence, permettait au notaire de suspecter l'existence d'une descendance. La Cour de cassation a estimé, que compte tenu de ces éléments le notaire ne pouvait que douter de la véracité des déclarations des témoins. En s'abstenant d'effectuer les diligences qui s'imposaient, il avait commis une faute engageant sa responsabilité (1ère Chambre civile 25 mars 2009, n°de pourvoi : 07-20774, Legifrance).
Ne constitue pas une perte de chance, quand, en n'informant pas un client des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, un notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard. Il s'agit alors d'un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables (1ère Chambre civile 9 décembre 2010, pourvoi n°09-16531, BICC n°739- du 1er avril 2011 et Legifrance). Sur ce cas particulier consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque (en l'occurence Notaire 37) ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement de l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle. (Chambre commerciale 16 décembre 2014, pourvoi n°12-29157, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legiftance).
La Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sont applicables aux notaires.
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