par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
JUGEMENT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Jugement
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Dans le langage courant on désigne par "jugement" toute décision rendue par une juridiction du premier degré, qui ordonne de payer, de faire ou de ne pas faire ou encore qui prend une mesure d'instruction ou d'exécution. Au point de vue du vocabulaire, les juges de l'ordre judiciaire sont appelés à rendre différents types de décisions qui portent des appellations différentes.
Outre les jugements, les juges rendent des ordonnances. Autrefois, on dénommait "ordonnance" les décision prises, soit par un juge d'instruction, soit par le Président du tribunal lorsque ce dernier statuait sur requête ou en référé. Le critère de l'appellation d' ordonnance" résidait dans le fait qu'ils ne statuaient pas au sein d'une formation collégiale. A notre époque, les cas de compétence du juge statuant seul (on dit "à juge unique") ont été considérablement étendus, le mot "jugement" s'applique indifféremment à la décision prise en collégialité ou par un juge unique. En revanche le mot "ordonnance" reste attaché aux décisions par lesquelles le juge statue au provisoire, ou encore celles au moyen desquelles il prend des mesures d'administration judiciaire.
Le mot "jugement" s'applique aux décisions des juridictions de droit commun comme aux décisions des juridictions spécialisées (Conseil de Prud'hommes, Tribunal de commerce Tribunal paritaire des baux ruraux). En revanche les décisions prises par des arbitres ne sont pas des "jugements", mais des " sentences arbitrales". Ces dernières ne sont exécutoires qu'après qu'elles aient été vérifiées par le Président du Tribunal judiciaire, selon une procédure simplifiée dite "procédure d'exequatur". Les décisions collégiales rendues par les Cours d'Appel et par la Cour de Cassation sont dénommées des " arrêts".
Concernant l'absence de lecture publique du jugement et les erreurs ou les omissions matérielles commises dans les énonciations des décisions soumis à son examen, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que le fait qu'un jugement ou un arrêt ait été déposé au Greffe où les parties pouvaient en prendre connaissance, répondait suffisamment aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui étaient destinées à assurer le contrôle de l'autorité judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable. (1ère CIV. - 25 avril 2006, BICC n°645 du 1er août 2005). Dans une autre affaire, elle s'est référé aux termes de l'article 458 du code de procédure civile, qui ne sanctionnait pas par la nullité le défaut de mention du nom du secrétaire ayant assisté à l'audience. Dans ses motifs, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. En l'espèce, si l'arrêt ne mentionnait pas complètement la composition de la formation de la cour d'appel qui avait rendu l'arrêt en citant seulement le nom du président, la compositions ressortait suffisamment de l'extrait du registre d'audience signé du greffier et du président qui avait été certifié conforme par le greffier en chef (Chambre mixte, 11 décembre 2009, Rapport de M. Dominique Garban Conseiller rapporteur, Avis de M. Gariazzo, Premier avocat général, pourvoi n°08-13643, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Dans son Avis le Premier avocat général a rappelé que :
Concernant la publicité de certains jugements, aux termes de l'article 1149 du code de procédure civile, lorsqu'elle est saisie d'une action relative à la filiation, la juridiction prononce un jugement en audience publique, après instruction de l'affaire et débats en chambre du conseil, il résulte de l'article 458, alinéa 2, du même code que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment de son prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience. (1ère Chambre civile 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-26445, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance)
Certaines décisions sont exécutoires bien qu'elles n'émanent pas d'une juridiction. Telles sont les "grosses" délivrées par les notaires, les titres exécutoires délivrés par les huissiers en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 pour le paiement des chèques impayés, et les "contraintes" émises par certaines autorités administratives pour le recouvrement de l'impôt et par les Caisses de Sécurité sociales ou des organismes de retraite pour obtenir le paiement des cotisations qui leur sont dues.
Textes
Bibliographie