par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
ORDONNANCE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Ordonnance
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
En procédure judiciaire, l'ordonnance est une décision prise par un juge. Le juge statue seul, dans certains cas, dans son cabinet, donc hors de l'audience publique. Cette procédure a été instituée, soit en raison de l'extrême urgence, et pour régler au moins provisoirement une situation qui ne peut souffrir une quelconque attente ou qui risque de s'aggraver : par exemple en matière de divorce pour fixer les mesures provisoires fixer la pension alimentaire ou la garde des enfants, par exemple encore pour mettre fin à un trouble grave ou à une situation illicite, soit pour éviter un dépérissement des preuves, par exemple, en ordonnant une expertise, soit pour prescrire une mesure conservatoire, par exemple en désignant un séquestre ou un administrateur judiciaire. Dans certains cas, la procédure n'est pas suivie d'une manière contradictoire. La partie qui n'a pas été appelée dispose alors d'un droit de rétractation. La rétractation a lieu en référé, elle est menée au contradictoire des parties.
En dehors des situations de crise, le juge peut être amené à prendre par ordonnance de simples mesures d'ordre, comme c'est le cas pour les décisions du Juge ou du Conseiller à la mise en état dont le rôle consiste principalement à contrôler le déroulement normal de la procédure écrite et au moment où il estime que l'affaire est prêt à être jugée, à mettre fin à l'instruction de l'affaire et à décider de son renvoi devant la juridiction de jugement. C'est encore le cas des ordonnance des chefs de juridictions (Présidents des Tribunaux, Premiers Présidents des Cours d'appel, Premier Président de la Cour de cassation), lorsqu'elles affectent les magistrats dans les Chambres du Tribunal ou de la Cour, lorsqu'elles fixent les charges de service de chacun d'eux où lorsqu'elles arrêtent le calendrier des audiences.
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (désignation d'un administrateur provisoire, sommation interpellative, saisie conservatoire lorsque le requérant ne dispose pas d'un titre exécutoire). Le juge qui a émis l'ordonnance a la faculté de la modifier ou de la rétracter. Le juge auquel s'adresse la personne qui sollicite le rétractation de son ordonnance, est saisi en la forme des référés (article 485 NCPC).
L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s'applique qu'à la seule personne qui doit supporter l'exécution de la mesure, et ce, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. (2e Chambre civile, pourvoi n°3-27563, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).
Voir les mots "Jugement", Référé, Exécution provisoire, Exécution (Juge de l'-), Juge de la mise en état, Mesure d'administration, Exequatur.
Ne pas confondre l'"ordonnance" dont il est question ci-dessus, qui est prévue par le Code de procédure civile ou par le Code de l'organistation judiciaire, et qui est une décision prise par un magistrat de l'ordre judiciaire, avec l' "ordonnance" qui relève de la procédure législative déléguée. En droit constitutionnel, en effet, sur le fondement de l'article 49-3 de la Constitution, l'"ordonnance" constitue une mesure prise par le Gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la Loi. Dans ce cas, le Gouvernement est préalablement habilité à les prendre sur un vote du Parlement. L'article 49 alinéa 3, dit d'« engagement de responsabilité », permet au gouvernement de faire passer le texte qu'il présente, sans vote, sous couvert du rejet de la motion de censure que l'opposition se doit de déposer.
C'est aussi le cas lorsque le Gouvernement y est autorisé par la Constitution s'agissant de certaines dispositions relatives à l'outre-mer. Ces ordonnances gouvernementales sont assimilées à des règlements administratifs. et elles prennent valeur législative qu'ultérieusement, après avoir été ratifiées par le Parlement.
Textes
Bibliographie