par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CESSION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Cession
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Céder est synonyme d'aliéner. "Cession", "transport", "vente" sont des mots pour désigner l'opération juridique par lequel la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit, passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire (bénéficiaire de la cession). L'expression cession de fonds de commerce en est l'exemple même de la cession d'un ensemble patrimonial comprenant à la fois des biens mobiliers tels que d'une part, des marchandises et des équipements, et d'autre part des droits, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle. "Cession" s'emploie pour les créances, mais on utilise aussi l'expression "transport de créances". Le fait pour les bénéficiaires d'un " compromis de vente " de se substituer un tiers ne constituait pas une cession de créance et n'emportait pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil (3ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14279, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).
Dans le cas général, le transfert met en présence deux personnes comme dans le cas de la vente de la mitoyenneté d'un mur, d'une antériorité ou d'un brevet d'invention. Cependant la cession peut aussi mettre en présence trois personnes lorsque l'une d'elle, le cédant transmet à une autre, le cessionnaire la créance qu'elle détient sur la troisième dite "le débiteur cédé" comme c'est le cas de la cession d'un droit au bail.
La cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance (Com. 5 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008.). En raison de ce qu'elle ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, il s'en suit que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée (Chambre commerciale 2 juillet 2013, pourvoi n°12-18413, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance). En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession (chambre commerciale 12 janvier 2010 pourvoi n°08-22000, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après. Ainsi encore, lorsqu'un dirigeant social a été condamné à payer à une banque des dommages-intérêts pour mobilisation frauduleuse de créances et constaté que la banque avait ensuite cédé ces créances avec tous les droits accessoires y relatifs, une cour d'appel en a exactement déduit que la cessionnaire était fondée à poursuivre l'exécution forcée de la décision rendue contre ce dirigeant social. (2e Chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi n°09-11612, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Dans le cas d'une vente d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une location, l'acquéreur va devenir directement le bailleur de la personne qui occupe le logement ou le fonds de commerce en qualité de locataire. La cession de créance consentie à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant. (Chambre commerciale 9 février 2010 pourvoi : 09-10119, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance).
En matière civile, la cession de créance a été modernisée par l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. S'il n'y a déjà consenti avant, l'acte de cession, n'est opposable au débiteur cédé que si l'acte lui a été notifié ou s'il en a pris acte. La signification par acte d'huissier au débiteur cédé qui était prévue par les dispositions antérieures à l'Ordonnance ci-dessus, a été remplacée par une simple notification.
Le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, en revanche, reste tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible ce paiement. (Chambre Commerciale 18 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007 ; même chambre 18 janvier 2017, pourvoi n°15-12951, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance). Lorsque la cession de créance professionnelle est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant reste tenu, en sa qualité de débiteur principal, vis à vis de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, peu important que la créance cédée n'ait pas été déclarée au passif du débiteur cédé. (chambre commerciale, 20 octobre 2009, pourvoi n°08-18233, BICC n°719 du 1er aril 2010 et Legifrance). Consulter aussi Com., 4 décembre 2001, pourvoi n° 98-17.52, Bull. 2001, IV, n° 192 et la note de Madame Chemin-Bomben référencée à la Bibliographie ci-après.
La cession de créances prend aussi le nom de "transport de créances" c'était ainsi que cette apellation figurait avant l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Dans la pratique notariale, l'acte comporte le plus souvent une phrase telle que " M. Untel vend, cède et transporte à M. X... ".
La cession de dettes a pour effet de produire une novation par changement de débiteur. A condition que le créancier ait été partie à l'acte, la cession de dettes libère le débiteur initial de ses obligations. Il devient créancier du cessionnaire. Tel est le cas dans lequel le débiteur a vendu son fonds de commerce à un tiers et que l'acte de cession a prévu la transmission des dettes et des créances à l'acquéreur. Mais si le créancier n'a pas été partie à l'acte, la convention ne lui est pas opposable et la novation ne se produit pas. En d'autres termes, en cas de non exécution de ses obligations par l'acquéreur du fonds, le vendeur reste tenu des conséquences de la défaillance de l'acheteur (1ère chambre civile, 30 avril 2009, pourvoi : 08-11093, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). Voir la note de Mme Maugeri référencée à la Bibliographie ci-après.
Voir aussi les rubriques Action (droit des sociétés), Délégation, Repreneur d'entreprise.
Textes
Bibliographie