par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



CONTRAT D'ARBITRAGE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Contrat d'arbitrage

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Dans le vocabulaire de la doctrine la plus récente, la " convention d'arbitrage"; qui est matérialisée, selon le cas, par une clause compromissoire ou par un compromis, est celle qui lie les parties en vue de faire juger leur différend par un ou par des arbitres, tandis que le "contrat d'arbitrage"; est le lien contractuel qui dans le cas de l'arbitrage institutionnel, régit les parties à l'organisme ou centre d'arbitrage, choisi par elles pour organiser l'arbitrage ou, s'agissant de l'arbitrage ad hoc, qui les lie aux arbitres.

Ces deux conventions sont totalement distinctes. La nullité de la convention d'arbitrage n'entraîne pas la nullité du contrat d'arbitrage et réciproquement. De même, les questions relatives aux rapports entre les parties ou l'une d'elles et, le ou les arbitres, ne sont pas incluses dans l'objet du litige que ces derniers sont chargés de résoudre. La Cour d'appel de Paris a jugé à cet égard que l'une ou l'autre ou les deux parties ne peuvent mettre en cause le montant des honoraires des arbitres par la voie du recours en annulation (Paris 1ère chambre 19 décembre 1996, Rev. arb.,1998,121 et note Jarrosson). La discussion relative à la responsabilité civile du ou des arbitres comme celle qui porte sur la fixation de leurs honoraires ne peut être portée que devant le juridiction de droit commun. Bien entendu, rien ne s'opposerait à ce qu il soit prévu que ce type de conflit entre, d'une part, le ou les arbitres et l'une ou l'autre ou les deux parties et les arbitres, feront l'objet d'un arbitrage. Il s'agira alors d'une autre procédure dont seraient évidemment saisis un ou d'autres arbitres.

La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations. Consulter la rubrique "arbitrage".

Dans le cas de l'arbitrage institutionnel les parties sont liées à une institution qui est le Centre d'arbitrage auquel elles se sont adressées. D'une manière très générale le règlement intérieur de l'institution auquel les parties doivent adhérer ensemble prévoit qu'elles sont solidaires du paiement des frais d'arbitrage et des honoraires. En dehors de la convention d'arbitrage, il existe donc deux types de liens, d'une part ceux qui régissent les rapports des parties et l'institution d'arbitrage et d'autre part, selon la doctrine dominante, ceux qui régissent les rapports de chacun des arbitres et cette institution. Les centres d'arbitrages n'ont aucun pouvoir juridictionnel, ils exercent seulement des fonctions d'organisation de l'arbitrage, et n'interviennent pas dans la mission juridictionnelle des arbitres, de sorte que l''impartialité d'un des arbitres qui a eu la qualité de secrétaire général de la chambre de commerce internationale, ne pouvait être légitimement suspectée (1ère chambre civile 11 mars 2009, N° de pourvoi : 08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance)

Consulter le site de la Chambre arbitrale de Paris à l'adresse http://arbitrage.org et la liste des arbitres du "secteur juridique"

Qu'en est il, lorsqu'il s'agit d'un arbitrage ad hoc, le problème est il différent, surtout si la clause compromissoire ou le compromis décident comme c'est le cas le plus souvent que chacune des parties doit désigner "son" arbitre ?. En réalité, indépendamment de savoir qui les désignent, aucun arbitre n'est l'arbitre de l'une ou de l'autre des parties, l'arbitre unique comme les arbitres jugeant en collège, est, ou sont, selon le cas, les arbitres de toutes les parties. On considère généralement qu'elles sont tenues solidairement à l'égard des arbitres du règlement non seulement des frais de procédure mais aussi du paiement des honoraires dûs à ces derniers. Quoi qu'il en soit, parce que les parties ne sont pas nécessairement des juristes, il est recommandé que la lettre de mission fixe ce point.

Textes

  • Code de commerce, articles L125-15, L228-65, L642-24.
  • Code civil, articles 31-10,832-6, 1447 et s. 1461.
  • Bibliographie

  • David (R.), L'arbitrage dans le commerce international, Economica, 1982,371.
  • Delalande (M.), Les institutions d'arbitrage en France. Les honoraires, Rev. arb. 1990,367.
  • Delpech (X.), Arbitrage : impartialité du juge de l'annulation et ordre public international, Recueil Dalloz, n° 13, 2 avril 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 880-882, note sous 1ère Civ. - 11 mars 2009.
  • Ditchev (V. A.), Le contrat d'arbitrage. Essai sur le contrat ayant pour objet la mission d'arbitrer, Rev. arb, 19-81,395.
  • Fouchard (Ph.), Le statut de l'arbitre dans la jurisprudence française, Rev. arb. 1996, 325.
  • Jarrosson (J.), Les institutions d'arbitrage en France. Le rôle respectif de l'institution, de l'arbitre et des parties, Rev. arb. 1990,381.
  • Robert (J.), L'arbitrage -Doit interne et droit international privé, 6e éd. 1993, n°132.

  • Liste de toutes les définitions