par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CHOSE JUGEE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Chose jugée
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Fût il rendu en l'état des justifications produites, un jugement a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée de sorte qu'une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve est irrecevable (1ère Chambre civile 25 mai 2016, pourvoi n°15-10788, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance ; 2°Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-15837, BICC n°712 du 1er décembre 2008 et Legifrance). Consulter les notes de M. Sylvain Touret, rev. AJ. famille 2016, p.386 et la note de M. Sommer référencée à la Bibliographie ci-après. Le jugement s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public. (2e Civ. - 25 octobre 2007, . BICC n°676 du 15 février 2008). Lorsqu'une des partie a exercé son droit d'appel, la cause reste "pendante" devant la Cour d'appel et l' autorité qui s'attache au jugement, on dit aussi "la force de chose jugée ", est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué.
La demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d'offre présentée dans le délai légal, n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors la victime d'un accident qui sollicite la condamnation d'une compagnie d'assurance au paiement des intérêts au double du taux légal, ne saurait voir sa demande déclarée irrecevable en raison de ce qu'une première décision a déjà statué sur l'indemnisation de son préjudice corporel. (2e Chambre civile 5 mars 2015, pourvoi n°14-10842, BICC n°826 du 15 juillet 2015 et Legifrance).
Si le jugement de première instance est infirmé, ou s'il est seulement réformé, l'autorité de la chose jugée s'attache alors à la nouvelle décision. Si le jugement de première instance est confirmé, l'autorité de la chose jugée continue à s'appliquer. Après sa signification l'arrêt de la Cour d'appel, devient exécutoire. Ce principe qui pose le principe hiérarchique réglant les rapports des tribunaux, interdit, sauf s'il s'agit d'une juridiction supérieure saisie d'un recours légal (opposition, appel ou pourvoi en cassation), de revenir sur les dispositions d'une décision précédente devenue définitive ; il impose, sous certaines conditions, au second tribunal devant lequel l'exception est soulevée, de tenir compte du contenu de la ou des décisions définitives déjà prononcées par un autre tribunal d'un même Ordre (juridictions civiles entre elles, juridictions pénales entre elles, juridictions civiles et juridictions pénales). L'autorité de la chose jugée s'applique aussi sur les points de droit pour la connaissance desquels la Loi leur a donné compétence, lorsque les tribunaux appartiennent à des ordres différents (Tribunaux de l'Ordre judiciaire et Tribunaux administratifs).
Les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (1ère Chambre civile 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20442, BICC n°776 du 15 février 2013, pourvoi n°14-18339 et 2ème Chambre civile, 21 mai 2015, pourvoi n°14-18339 et Legifrance). Elle agit à l'égard des parties, dans son double effet positif et négatif : elle constitue une présomption de vérité d'une part et irrecevabilité de la nouvelle demande d'autre part à la condition, d'une triple identité de parties, d'objet et de cause. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'est privée de base légale la décision qui accueille la fin de non-recevoir sans en caractériser la réunion (Com., 16 janvier 1980, Bull. 1980, IV, n° 26). Selon les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. S'il en a été débouté, il n'est pas recevable à introduire une nouvelle instance, en invoquant à cette occasion, un fondement juridique différent (Chambre commerciale 12 mai 2015, pourvoi n°14-16208, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance.).
Mais, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. (3e Chambre civile 28 mars 2019, pourvoi n°17-17501, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Cristine Quément, JCP 2019, éd. N. Act. 361.
En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l'assignation qui lui est faite de comparaître à l'audience d'orientation. A cette audience, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; les décisions du juge de l'exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation (Chambre commerciale 13 septembre 2017, pourvoi n°15-28, BICC n°875 du 1er février 2017 et Legifrance).
L'autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée. Il s'agit en effet d'une faute contractuelle qui, procédant d'une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme à celle commandée, au sens de l'article 1604 du code civil. Donc après avoir relevé que, si la relaxe du chef de tromperie faisait obstacle à ce que l'acquéreur puisse, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement, tel n'était pas le fondement de la demande en vue d'obtenis une réparation reposant sur un défaut de conformité à la commande du matériel livré. (1ère Chambre civile 6 avril 2016, pourvoi n°15-12881, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).
En droit du travail la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Chambre civile 11 octobre 2018, pourvoi n°17-18712, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame. Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2018, éd. S. II, 1873.
Il y a identité de cause. quant le demandeur a engagé une action en responsabilité contractuelle devant une juridiction civile alors que sa demande précédemment présentée devant une juridiction pénale fondée sur la responsabilité délictuelle a été rejetée ou encore quand il y a fait droit (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-14728, BICC n°737 du 1er mars 2011). Jugé en revanche, par un arrêt du même jour, que l'action en exécution du contrat d'assurances n'a pas le même objet que l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société d'assurances à son devoir de conseil (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-14948, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi les notes de Madame Nathalie Fricero et celle de M. Jean-Jacques Barbiéri référencées dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 08-21687, Bull. 2010, II, n° 69.
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions définitives, à l'égard de ce qui a fait l'objet du texte du jugement et ce qui a été tranché dans le jugement ou l' arrêt (1ère Chambre civile 22 novembre 2005, BICC 1er mars 2006 n°358 ; 17 janvier 2006. BICC n°638 du 15 avril 2006)) et encore à la condition que la et Legifrance)juridiction ait jugé au fond et non sur un incident de procédure. L'arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle instance (2e chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-17600, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Cependant, les motifs d'un jugement ou d'un arrêt ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir (2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-15435, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Enfin il faut noter que lorsque le premier juge reste saisi à la suite d'un jugement avant dire droit et qu'il doit statuer après dépôt d'un rapport d'expertise, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande d'une partie, comme ayant été formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son auteur de la présenter de nouveau devant les juges du premier degré,
La Cour de cassation, statuant sur un conflit portant sur la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil français, a rendu un arrêt portant sur l'application de la règles de l'autorité de la chose jugée par une juridiction française lorsque la décision prise par elle, devenue défintive, se trouvait contredite par un arrêt de la la Cour européenne des droits de l'homme. Selon la Première Chambre, aux termes de l'article 46, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties . Ainsi, l'Etat à l'égard duquel une violation de la Convention a été constatée verse à l'intéressé les sommes que la Cour européenne des droits de l'homme lui a allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la Convention mais également adopte les mesures générales et, le cas échéant, individuelles nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée. Cependant, il ne résulte d'aucune stipulation de la Convention ni d'aucune disposition de droit interne en vigueur avant le 15 mai 2017 qu'une décision par laquelle la Cour a condamné la France puisse avoir pour effet, en matière civile, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une décision devenue irrévocable. .
Le même arrêt précise qu'en matière d'état des personnes, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé une procédure de réexamen en matière civile ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'organisation judiciaire, issu de cette loi, le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même Convention ne pourrait mettre un terme. (SPremière chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-20052, Legifrance)
Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas autorité de chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance (3e Chambre civile, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-14611, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Quant au juge répressif, la partie de la décision par laquelle il statue sur la seule action civile n'est dotée d'une autorité que lorsqu'elle porte sur la régularité des actes de l'information (Ch. mixte. - 10 octobre 2008, Rapport de Mme Radenne Conseiller rapporteur, Avis de M. de Gouttes Premier avocat général). Quant aux ordonnances de référé, elles ne tranche aucune contestation ; elles n'ont pas autorité de la chose jugée (2ème CIV. - 17 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006). De même, une irrecevabilité en l'état n'a pas l'autorité de la chose jugée. (2e Civ. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008) L'autorité de la chose jugée ne s'applique pas non plus ni aux décisions prises en matière gracieuse (1ère Civ., 13 janvier 1996, Juris-data no 000-080 ; 6 novembre 1979, Dalloz 1980, p. 295.), ni à la récusation qui est une mesure d'administration judiciaire (Chambre criminelle 6 juillet 2011, pourvoi n°11-82861, Legifrance), ni encore à la décision d'admission au regard de la personne intéressée, au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ayant formé une réclamation contre l'état des créances en application de ce texte (Chambre commerciale 12 juillet 2011, pourvoi n°10-20165 (Legifrance).
Les motifs d'un jugement, en particuliers ceux qui constituent le soutien nécessaire de la décision, bénéficient ils de l'effet de l'autorité de la chose jugée ?. Cette opinion quelquefois admise a été controversée. Elle a été écartée par un arrêt du 13 mars 2009. l'Assemblée plénière a jugé sur le Rapport de Mme Gabet, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier avocat général, que "l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif " Par suite, violait les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclarait irrecevables les demandes formées par le plaideur, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, alors que celui-ci n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles présentées par le plaideur lors de la première instance (Assemblée plénière 13 mars 2009 pourvoi n°08-16033, BICC n°703 du 1er juin 2009, Legifrance).
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. 2ème CIV. - 3 juin 2004, BICC n°605 du 1er oct. 2004, n°1389). la Cour de cassation a jugé qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire (Ass. Plén. 7 juillet 2006). En revanche, si des demandeurs ont été précédemment déboutés d'une demande d'expulsion d'anciens employés de leur auteur ayant autorisé ces derniers à demeurer à titre gracieux dans une maison lui appartenant, la juridiction saisie une seconde fois n'a pu qu'en déduire, en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et sans encourir les griefs de violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 544, 545 du code civil et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée, qu'ils étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins puisqu'ils entendaient à nouveau obtenir, en se fondant en particulier sur le droit de résiliation unilatérale reconnu au prêteur lorsque le prêt est à durée indéterminée, la résiliation du contrat liant les parties et l'expulsion des occupants (1ère chambre civile, pourvoi n°08-10517, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Mais une identité d'objet entre les demandes, dont la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale précédente (1ère Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°11-14123, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Jacques Béguin référencée dans la Bibliographie ci-après.
Mais, la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Ainsi, les résolutions d'habilitation d'un syndic de copropriété qui avait été jugé sans pouvoir par la juridiction du premier degré, et qui avaient été prises postérieurement à ce jugement de première instance, ont pu constituer des faits juridiques nouveaux privant cette dernière décision de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'instance d'appel (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-14737, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Junillon référencée dans la Bibliographie ci-après;
L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré, (3°chambre civile, 27 mai 2009, pourvoi : 08-11388, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance) voir aussi, 3e Civ., 12 janvier 1993, pourvoi n° 90-17764, Bull. 1993, IV, n° 4 (2). Enfin, sauf dans certaines matières, le droit français considérant qu'il s'agit d'une règle d'intérêt privé, d'une part, les parties peuvent se convenir de renoncer aux dispositions d'un jugement ou d'un arrêt, de transiger, de recommencer une nouvelle procédure, ou de faire juger à nouveau leur différend, éventuellement par voie d'arbitrage et, d'autre part, le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée.
Un arrêt de la Cour de cassation, du 22 mai 2003 (Cass. 2e civ., Juris-Data n° 2003-019040) a décidé que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranchait. La Cour en a déduit que l''autorité de la chose jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation devant le Bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d'honoraires, dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les articles précités.
L'autorité de la chose jugée s'attache au jugement mais aussi, entre parties, à la transaction (Ass. Plén. 24 février 2006, BICC 640 du 15 Mai 2006), comme à la sentence arbitrale. Selon la troisième chambre de la Cour de cassation (3e Civ., 9 octobre 1974, Bull. 1974, III, n° 354), le dispositif qui comporte des réserves, même implicites, n'a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée.
Au plan du droit communautaire, dans un arrêt du 16 mars 2006 , la Cour de Justice (CJCE, Première Chambre, 16 mars 2006, aff. C-234/04, Rosmarie Kapferer c/ Schlank & Schick GmbH JCP A 2006, act. 278), qui avait été saisie d'une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, a déclaré qu'il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus par ces recours ne puissent plus être remises en cause. Pour la Cour de Justice, le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter des règles de procédure interne afin de réexaminer une décision judiciaire passée en force de chose jugée et de l'annuler, lorsqu'il apparaît qu'elle est contraire au droit communautaire.
Il existe une règle procédurale qui découle de l'autorité de la chose jugée dont elle assure le respect, c'est le principe de concentration des demandes. Elle est voisine aussi de la règle de l'unicité de l'instance qui s'applique devant les juridictions prud'homales. La Cour de cassation a approuvé une Cour d'appel qui a jugé qu'il appartenait à des cautions solidaires poursuivis en exécution de leurs obligations de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande. Ayant relevé que, poursuivis en exécution de leurs engagements de caution, ils n'avaient développé lors de l'instance initiale que des contestations relatives à la validité et à la portée de leurs emprunts sans faire valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à leur égard et qu'elle devait être condamnée à leur payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à leur encontre, la Cour d'appel en avait exactement déduit qu'était irrecevable la demande dont elle était saisie, qui ne tendait qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à leur encontre (1ère chambre civile 1er juillet 2010, pourvoi n°09-10364, LexisNexis, et Legifrance)
Il convient de noter cependant, que dans cet arrêt, la Cour de Justice a appliqué la règle de l'autorité de la chose jugée au recours qui avait été engagé une seconde fois devant une juridiction nationale sur le fondement du non respect du droit communautaire alors que sa première décision était devenue définitive, la CJCE a rendu sa décision en renvoyant à la règle procédurale interne qui gouvernait le droit applicable devant la juridiction nationale qui avait statué, mais la Cour n'a dit pas si elle eût déclaré ce recours irrecevable dans le cas où l'une ou l'autre des parties l'en eût saisi. On notera que dans ses conclusions l'Avocat Général V. Antonio a rappelé que même dans le cas où la responsabilité de l'État est engagée pour violation du droit communautaire par un juge national, ainsi que la Cour l'avait déjà décidé dans un arrêt Arrêt Köbler, l'application de ce principe n'impose pas «[en] tout état de cause [ ] la révision de la décision juridictionnelle ayant causé le dommage»
Au plan du droit international, le fait que le mari ait engagé en Algérie une procédure précipitée pour faire échec à la demande de son épouse qui avait saisi une juridiction française pour obtenir une contribution aux charges du mariage, a constitué une fraude au jugement dans le but de faire échec à l'exécution de la décision française devant intervenir de sorte que c'est à bon droit que la juridiction française a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement algérien de divorce. (1ère Chambre civile 20 juin 2012, pourvoi n°11-30120, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Laurent Abadie référencée dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi que s'il appartient au juge de l'exequatur de s'assurer de la conformité de la décision qui lui est soumise à l'ordre public international français, ce contrôle ne peut conduire à réviser au fond une décision ayant acquis autorité de chose jugée dans l'Etat dont elle émane et autorité irrévocable par épuisement des voies de recours dans cet Etat (C. A. Versailles (1ère Ch., 1ère sect.), 6 janvier 2005 -BICC n°632 du 15 janvier 2006).
Textes
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Bibliographie