par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CONCILIATION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Conciliation
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Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :
la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant
Le moyentiré du défaut de mise en oeuvre de la clause qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non recevoir. Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance (3e Chambre civile 16 novembre 2017, pourvoi n°16-24642, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Legifrance) Si le contrat qui fonde une demande reconventionnelle contient une clause de conciliation préalable, la demande reconventionnelle doit être précédée d'une tentative de conciliation et l'absence de tentative de conciliation ne peut être régularisée en cours d'instance. (Chambre commerciale 30 mai 2018, pourvoi : n°16-26403 16-27691, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance).
En dehors des cas où elle est obligatoire, le juge peut en tout état de cause concilier les parties. Il peut aussi à la demande des parties désigner un conciliateur de justice. Dans un contrat de maîtrise, la clause de conciliation constituant la loi des parties au sens de l'article 1134 du code civil, son non-respect vicie la saisine de la juridiction et justifie la fin de non-recevoir prévue par les articles 122 et 123 du nouveau code de procédure civile. (C. A. Montpellier, 3 janvier 2006) Cette règle a été reprise dans un arrêt de la Première Chambre civile (1ère Civ. - 30 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008) dans laquelle elle a jugé que l'invocation d'une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue, selon les termes de son inclusion dans un contrat d'exercice en commun, une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile. Confirmation de cette jurisprudence par la Chambre mixte selon laquelle, le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être régularisée en cours d'instance (2e Chambre civile, pourvoi (Chambre mixte 12 décembre 2014, pourvoi n°13-19684, Legifrance). Une telle clause de conciliation préalable qui figure au contrat d'architecte est opposable aux acquéreurs de l'immeuble subrogés dans les droits et actions des vendeurs à l'égard de l'architecte, et ce alors même que la clause n'aurait pas été portée à leur connaissance. (3ème Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n°10-30721, BICC n°747 du 15 septembre 2011). Prendre connaissance de la note de M. Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.
En dehors du cas ou la conciliation est prévue par un contrat, le même principe que ci-dessus est applicable au cas d'un litige entre professionnels losque la conciliation est rendue obligatoire par un règlement de l'Ordre. Ainsi, aux termes de l'article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir, et en l'absence de la tentative de conciliation la demande est irrecevable, peu important qu'aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n'ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l'ordre des architectes (1ère Chambre civile 29 mars 2017, pourvoi n°16-16585, BICC n°868 du 1er octobre 2017, Legifrance).
Un contrat d'architecte comportait une clause selon laquelle, en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relèvai l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. La mise en oeuvre de cette disposition n'avait pas été mise en oeuvre préalablement à la présentation d'une demande d'expertise, et il avait été" jugé par le juge du fond que le défaut de mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine de la juridiction du premier degré ne pouvai être régularisé en cause d'appel et que faute d'avoir saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant la présentation des demandes des requérants en première instance, comme celles qui avaient été formées en cause d'appel, avaient été jugées irrecevables. La 3e Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que le juge du fond se devait de rechercher, au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas fondée sur l'article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse. De ce fait, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. (3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-15286, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations. Consulter la rubrique "arbitrage".
Aux termes de l'article R.1454-13 relatif à la procédure de tentative de conciliation devant le Conseil de prud'hommes,, lorsqu'au jour fixé, le défendeur ne comparaît pas, et qu'il a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte : Mais cette disposition ne s'applique pas à l'avocat lequel n'a pas à justifier de son mandat (Avis de la Cour de cassation n° 15009 du 8 septembre 2014 (Demande n° 1470005)
On consultera sur le site du le Ministère de la Justice "la fiche sur les conciliateurs et sur le site de la . Cour de cassation, l'étude complète sur le sujet. Voir aussi, le mot : Transaction ".
La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire, elle fait obstacle à la procédure judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci ainsi en est il de contestations ayant trait à l'exécution forcée d'un acte de prêt. (1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi : 13-17920, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). La conciliation comme la médiation, posait le problème de la sanction dans le cas où dans un contrat se trouve insérée une clause dans laquelle les parties ont subordonné l'introduction d'un recours contentieux à un préalable de conciliation ou de médiation. Mais, par un arrêt récent la Cour de cassation a estimé que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir (3e Chambre civile 19 mai 2016, pourvoi n°15-14464, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Ce point de vue a été adopté par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Consulter la note de M. Hervé Croze référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le 14 février 2003, la Cour de cassation, (arrêt n°217, pourvois n°00. 19423 et 00. 19424 Daniel X. . et autres) sur un appel dirigé contre des arrêts de la Cour d'appel de Paris, a rejeté les pourvois formés contre ces arrêts, en indiquant qu'une clause contractuelle prévoyant le recours préalable à une procédure de conciliation, suspendait jusqu'à l'issue de cette procédure, le cours de la prescription et constituait une fin de non-recevoir qui s'imposait au juge si les parties l'invoquaient. La Cour a motivé principalement son arrêt en faisant état de ce que les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile, n'énumérait pas limitativement les fins de non-recevoir.
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 ont institué une procédure de conciliation dont seul le chef d'entreprise peut prendre l'initiative. Cette procédure remplace le règlement amiable de la législation précédente. L'entreprise peut y recourir lorsqu'elle estime de trouver en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Un conciliateur, peut être désigné par le Président du Tribunal de commerce en vue d'un d'un accord avec les principaux créanciers. La durée de la mission du conciliateur est de quatre mois au maximum mais ce temps peut être prorogée d'un mois. Le conciliateur doit rendre compte au Président du tribunal.
La conciliation, peut être simplement constaté par une ordonnance du Président du tribunal, qui a force exécutoire et met fin à la procédure ou sur la demande du chef d'entreprise qui l'a requise. La conciliation peut aussi être homologuée par un jugement du tribunal. Le juge doit vérifier que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Le Président du tribunal de commerce doit vérifier que le débiteur n'est plus en état de cessation des paiements ou que l'accord met fin à la situation instable dans laquelle se trouvait l'entreprise avant que l'accord n'intervienne. L'accord faisant l'objet d'une homologation est déposé au greffe.
Textes
Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, clarifie les règles de procédure civile relatives à l'assignation à date, rétablit la possibilité de procéder au dépôt du dossier en procédure écrite, précise l'articulation entre l'obligation de tenter un mode alternatif de règlement des différends préalable à la saisine du juge et la possibilité de saisir la juridiction d'une demande de conciliation ainsi que les dérogations au principe de la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce. Le décret simplifie en outre la procédure d'injonction de payer en prévoyant que l'ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire. Il supprime par ailleurs le caractère automatique de la purge des vices de procédure et fins de non-recevoir lors de la conclusion d'une convention de procédure participative et confère à l'expertise décidée dans ce cadre une valeur identique à celle de l'expertise judiciaire. De plus, le décret prévoit que certaines décisions rendues par le bâtonnier peuvent de plein droit être rendues exécutoires nonobstant l'existence d'un recours et que le bâtonnier pourra prévoir une telle possibilité, le cas échéant en fixant des conditions et garanties prévues par le code de procédure civile.
Bibliographie