par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



TACITE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Tacite

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L'adjectif "tacite" a pour contraire le mot " exprès ". Un accord tacite se déduit de la conclusion d'actes juridiques ou de l'exécution d'actes matériels qui établissement la volonté de leurs auteurs. Ainsi l'acceptation de la qualité d' héritier peut se déduire de ce que ce dernier a pris un bien qui dépendait de la succession ou qu'il en a disposé. Le mandat tacite se déduit de ce que la mission donnée par le mandant a été exécutée bien que le mandataire n'ait pas expressément donné son acceptation. Les salariés qui font des actes entrant dans le cadre de la définition de leur emploi obligent leurs employeurs même s'ils ne disposent pas d'un mandat exprès. Si l'acceptation d'une obligation peut être tacite, en revanche, la renonciation à un droit n'est jamais tacite. La preuve ne peut résulter que d'une expression de volonté clairement exprimée.

L'exemple le plus significatif est celui de la "tacite reconduction". Il convient de rappeler que les conventions prennent fin par suite de l'exécution des obligations mises par le contrat ou par la loi à la charge des parties. Si la convention fixe un terme à son exécution, elle prend automatiquement fin à l'arrivée de cette date, et ce, même si elle n'a pas été exécutée. La date fixée par les parties, s'appelle le "terme". Le renouvellement des conventions comportant un terme nécessite un nouvel accord sans quoi elles deviennent caduques de plein droit. Jugé aussi que le maître de l'ouvrage ayant ayant toujours fait état de malfaçons, le paiement d'une facture de travaux excluaient toute réception tacite. (

Cependant la convention peut par nature, être consentie pour une durée indéterminée ou encore, elle peut prévoir, c'est notamment le cas pour les contrats à exécution successive que, bien que les parties aient fixé d'avance un terme à leurs obligations, le renouvellement de la convention s'opérera de plein droit à l'échéance si l'une des parties ne la dénonce dans le délai qu'elles déterminent. Dans ce cas on dit que le contrat se renouvelle "par tacite reconduction". La dénonciation ci-dessus se nomme le "préavis". La Chambre commerciale (Com. - 15 janvier 2008., BICC n°680 du 15 avril 2008) estime que, hors les situations régies par une loi spéciale, un contrat à exécution successive renouvelable à son échéance par tacite reconduction, qui n'a pas été dénoncé conserve cependant le caractère d'un contrat à durée déterminée. Donc, même si la convention s'est effectivement poursuivie au-delà de son terme, le refus de son renouvellement n'ouvre pas droit à indemnité.

L'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part, et qu'il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client (Chambre commerciale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-15369, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance.).


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