par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CO-OBLIGE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Co-obligé
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Une personne a le statut de coobligée (on écrit aussi "co-obligée"), lorsqu'elle est tenue avec d'autres, et de la même manière que le débiteur du créancier à l'égard duquel elle est engagée. Il en est ainsi lorsque la dette est indivisible ou lorsque la dette a été contractée conjointement ou avec solidarité. Chaque codébiteur solidaire est considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés, la chose qui a été jugée à l'égard de l'un, est opposable aux autres même s'ils sont restés en dehors de l'instance. Consultez sur ce point l'arrêt de la Chambre sociale du 7 octobre 1981 (Soc., 7 octobre 1981, Bull. n° 763). Autre effet de la co-obligation, le codébiteur in solidum, profite de la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions dès lors qu'il s'était associé au pourvoi de ses coobligés (Com. 13 janvier 2009, N° de pourvoi : 08-11992 08-12180, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance)
Sur la contribution à la dette entre coobligés ayant commis une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, consulter l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 9 octobre 2003 (2e Civ., 9 octobre 2003, Bull., II, n° 294, p. 240) et l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes le 5 mai 2004 (CA. Rennes (7ème Ch.), 5 mai 2004, BICC n°609 du 1er décembre 2004).
L'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d'exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l'article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal, ce qui n'est pas le cas. (Chambre commerciale 5 mai 2021, pourvoi n° 20-14672, Legifrance).
Textes
Bibliographie