par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



CLAUSE PENALE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Clause pénale

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L'inexécution ou le retard mis par l'un des contractants à exécuter ses obligations, entraîne pour l'autre ou pour les autres parties au contrat, une perte ou un manque à gagner. La réparation de ce dommage se résout en dommage-intérêts. Il appartient au juge saisi de l'affaire d'évaluer le montant de la réparation. Mais si les parties ont elles mêmes prévu une sanction, cette stipulation s'appelle une clause pénale". L'utilisation de l'adjectif "pénal" peut prêter à confusion. Malgré la dénomination qui lui et donnée par l'article 1226 du Code civil, il s'agit bien d'une sanction civile. Une indemnité d'occupation égale au double du loyer prévue au contrat de bail a été jugée présenter le caractère d'une clause pénale de sorte que le juge du fond avait pu, modifier la peine dès lors qu'il n'était pas contesté que les locataires avaient exécuté en partie leur obligation principale de paiement (3e Chambre civile 8 avril 2010, pourvoi n°08-20525, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après.

Les parties peuvent stipuler soit, l'attribution d'une somme d'argent soit, exiger de la partie qui ne s'est pas exécuté qu'elle fournisse une prestation en nature ou qu'elle s'abstienne de faire quelque chose. L'indemnité que le débiteur doit à son ou à ses cocontractants peut être fixée globalement et une fois pour toute. Ils peuvent aussi prévoir le paiement d'une astreinte. La clause pénale peut prendre des aspects différents, ainsi il est jugé que stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale. (Com. - 18 mai 2005 BICC n°624 du 1er août 2005). Consulter le Rapport de M. Garban Conseiller rapporteur dans l'affaire ayant donné lieu aux arrêts rendus le 10 juin 2005 par la Chambre Mixte en matière de transport public terrestre de marchandises, dans le cas particulier de l'activité dite de messagerie rapide (BICC n°623 du 15 juillet 2005). L'existence d'un préjudice n'est pas nécessaire à l'application de la clause pénale qui est une sanction du manquement d'une partie à ses obligations, et qui s'applique du seul fait de cette inexécution. (3e CIV. - 20 décembre 2006, BICC n°659 du 15 avril 2007). Jugé pareillement, dans le cadre d'une procédure collective, que la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive. L'augmentation de taux, de l'ordre de 75 %, voire 100 %, par rapport à un taux conventionnel de base, excède notablement le coût de refinancement de la banque : elle est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. (Chambre commerciale 5 avril 2016, pourvoi n°14-20169, BICC n°849 du 15 octobre2016, Legifrance). Conqsulter la note de M. Philippe Roussel Galle, Rev. sociétés, 2016, p. 395.

Lorsque les conditions générales du contrat de prêt stipulent que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, l'indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros doit être qualifiée de clause pénale. (Chambre commercialei 4 mai 2017, pourvoi n°15-19141, BICC n° 870 du 1er novembre 2017 et Legifrance.) Note de Madame Caroline Houin-Bressan, RD. Bancaireet financier 2017, comm. 133.

La "clause pénale " constitue une prestation accessoire du contrat qui disparaît avec lui dans le cas où la convention est déclarée nulle. Mais contrairement au cas de nullité, la caducité d'un acte qui ne touche pas à sa validité mais qui n'atteint que son efficacité, n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties (Chambre commerciale 22 mars 2011 pourvoi n°09-16660, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Paul Grosser référencée dans la Bibliographie ci-après.

Lorsqu'il conserve tout ou partie des matériels loués, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat de location de matériels, représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location. Cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution de l'obligation restitution. C'est donc à bon droit que le juge du fond décide dans ce cas, que la clause prévoyant cette indemnité devait être qualifiée de clause pénale. (Chambre commerciale 14 juin 2016, pourvoi n°15-12734, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

Afin d'éviter les abus, l'article 1152 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de modérer le montant de l'indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif. En revanche, elle s'applique indépendamment du fait de savoir si le créancier a ou non subi un préjudice (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006), JCP N 2007).

Textes

  • Code civil, articles 1226 et s., 1152.
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Bibliographie

  • Gerbay, Les clauses de remboursement forfaitaire de frais de recouvrement judiciaire, Dalloz 1978, Chr.93.
  • Grosser (P.), Clause pénale et caducité du contrat, La Semaine juridique, édition générale, n°19, 19 mai 2011, Chronique - Droit des contrats, n°566, p. 949 à 956, spéc. n°17, p. 955-956, note à propos de Com. - 22 mars 2011.
  • Malaurie (Ch), La révision judiciaire de la clause pénale, Defrénois, 1976, 533.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), Observations sous 1ère Civ., 12 juillet 2005, Bull., I, n°320, p. 265, Rev. trim. droit civil, octobre-décembre 2005, n°4, chroniques, p. 781-782.
  • Paisant (G.), Dix ans d'application de la réforme des articles 1152 et 1231, RTC, 1985, 647.
  • Paisant (G.), V° Clause pénale, Dalloz, Rep. civ.
  • Vial-Pedroletti (B.), Indemnité d'occupation : nature et révision judiciaire, Revue Loyers et copropriété, n°6, juin 2010, commentaire n°157, p. 16, note à propos de 3e Civ. - 8 avril 2010.

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