par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CARTE BANCAIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Carte bancaire
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
La carte bancaire est le document créé par une Loi n°91-1382 du 30 déc. 1991 qui est remis par une banque à un client titulaire d'un compte et qui permet à ce dernier de retirer ou de transférer des fonds au profit du fournisseur d'un bien ou d'un service.
La Cour de cassation (Ch. Com. 2 octobre 2007, pourvoi n°05-19899 et Legifrance) a jugé que le titulaire d'une carte bancaire n'était pas présumé responsable de l'usage frauduleux qui en avait été fait et qu'il appartenait à la banque qui reprochait, mais, sans le démontrer, que son client avait dû négliger de garder secret le numéro code de sa carte bancaire, de rapporter la preuve de ce que son client avait facilité cet usage frauduleux. Voir Jérôme Lasserre Capdeville, sous Com. - 12 novembre 2008., Semaine juridique, éd. générale, n° 51-52, 17 décembre 2008, Jurisprudence, n° 10211, p. 44 à 46, « Utilisation frauduleuse, à distance, d'une carte bancaire ». Le titulaire d'une carte bancaire a agi avec une imprudence constituant une faute lourde si la procédure a révélé en déclarant le vol de sa carte, qu'il avait laissé comme d'habitude cette carte dans son véhicule et son code confidentiel dans la boîte à gants (Chambre commerciale 16 octobre 2012 pourvoi n°11-19981, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.
La cliente d'une banque a assigné celle-ci en remboursement de la valeur d'opérations de paiement du prix d'achats effectués par Internet au moyen du système de paiement « 3D Secure » dont son compte a été débité et qu'elle n'avait pas autorisée. La juridiction de première instance a fait droit au recours de la requérante et la Cour d'appel saisie de la contestation a rejeté les moyens dont la banque s'est prévalue et elle a été condamnée à rétablir le compte de sa cliente dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La Chambre commerciale a jugé que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction alors applicable, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne pouvait se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées avaient été effectivement utilisés. (Chambre commerciale 29 mai 2019 pourvoi n°18-10147.
Sur le rôle et la responsabilité des banques, la Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté qu'aucune des oppositions n'avait été formée pour l'un des motifs limitativement prévus par la loi, une cour d'appel en avait déduit exactement que la banque du bénéficiaire, qui avait reconnu avoir connaissance du motif invoqué, ne pouvait pas tenir compte de ces oppositions pour débiter le compte du bénéficiaire par contre-passation des écritures (Com. - 20 janvier 2009, BICC n°703 du 1er juin 2009, Legifrance).
Textes
Bibliographie
,
commentaires, n°1680, p. 49-50, note à propos de Com. - 16 octobre 2012.