par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
EQUITE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Équité
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L'"équité" est le principe modérateur du droit objectif (lois, règlements administratifs) selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable.
Dans certains cas limités, la loi fait une place à la notion d'équité en laissant au juge le soin de se déterminer "ex aequo et bono" (selon ce qui est équitable et bon) c'est à dire, en écartant les règles légales lorsqu'il estime que leur application stricte aurait des conséquences inégalitaires ou déraisonnables. Ainsi Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage et il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire. (1ère Chambre civile 6 décembre 2005. BICC n°636 du 15 mars 2006, Legifrance).
En matière de transaction, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, " le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie", et que des lettres recommandées adressées à la personne à laquelle elle était opposée alors qu'elle n'y n'avait pas été partie et qui se bornaient à indiquer que le remboursement des sommes versées était demandé conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances et ne se référaient pas expressément à l'existence d'une transaction, n'informaient nullement leur destinataire du droit dont il disposait de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation était ouvert et de son point de départ. Dès lors cette transaction ne pouvait lui être opposée. (Assemblée plénière, 29 mai 2009, pourvoi : 08-11422, sur le apport écrit de Mme Kamara, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, (BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance).
Dans la procédure de l'arbitrage, la désignation des parties, d'un arbitre ayant la mission de juger comme "amiable compositeur" vaut mandat pour le ou les arbitres d'écarter la règle de droit et de juger en fonction de l'équité. La deuxième Chambre civile a jugé qu'il résulte des articles 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile que l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur. Méconnaît ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par des arbitres ayant reçu mission d'amiables compositeurs, retient que les arbitres ont statué en appliquant la règle de droit, sans s'expliquer sur la conformité à l'équité de la décision ainsi motivée (CIV.2. - 10 juillet 2003 BICC n°587 du 15 novembre 2003).
L'exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l'exequatur de l'éventuelle atteinte à l'ordre public international. (1ère Chambre civile 30 janvier 2019 pourvoi n°17-28555, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance.
Textes
Bibliographie