par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
ENVIRONNEMENT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Environnement
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Sur le site Internet Wikipedia. org., on trouve cette définition : "L' environnement est « l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins », ou encore comme « l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines ».
L'article L110-1 du Code de l'environnement, y inclut les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage : Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du code de l'environnement sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Relativement à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dès lors qu'il a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R 426-12 du code de l'environnement. Pour condamner une fédération interdépartementale de chasseurs, au paiement d'une indemnisation, un arrêt a retenu que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibier n'est pas constitutive d'une reconnaissance interruptive de la courte prescription de six mois. Il en a déduit qu'il ne saurait ainsi être reproché au demandeur d'avoir tardé à adresser à la fédération ses déclarations, étant relevé qu'il a introduit son action devant le tribunal d'instance dans les six mois de la survenance des dégâts. La décision a retenu encore que l'action est fondée sur l'article L. 426-1 du code de l'environnement, que le requérant n'avait dès lors pas à démontrer l'existence d'une faute commise par la fédération, celle-ci étant soumise à une responsabilité de plein droit et que l'indemnisation s'effectue sur la base de barèmes départementaux. (2e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n°19-11133, Legifrance).
La poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts et que, tout comme l'engagement de la procédure administrative, la saisine de la juridiction judiciaire est enfermée dans un délai de prescription de six mois courant à compter de la commission des dégâts. Est recevable l'action judiciaire en indemnisation formée par l'exploitant agricole, en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans le délai imparti par l'article L. 426-7 du même code, nonobstant le fait que la procédure non contentieuse est en cours.
L'indemnisation doit être fixée conformément au régime de la procédure administrative lorsque la demande est formée devant le juge judiciaire sur le fondement des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement, une cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité fondée sur la faute de la fédération, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. (2e Chambre civile, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-14395, Legifrance).
Textes
Bibliographie