par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DATE CERTAINE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Date certaine
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La date comprend l'indication du jour, du mois et de l'année et dans certains cas, celui de l'heure quand cet élément est indispensable à la détermination d'une priorité. Les actes authentiques (décisions de justice, actes notariés, procès verbaux d'huissiers. .)sont nécessairement datés. Relativement aux actes dressés par les notaires, leur signature n'étant pas obligatoirement apposée par tous les signataires au même instant, ni le même jour, l'acte doit indiquer la date à laquelle est apposée chaque signature. Les dispositions de l'article 1328 du code civil qui dispose que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, ne sont pas applicables à l'acte authentique, lequel fait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l'enregistrement, (3e Civ. - 14 avril 2010, pourvoi : 06-17347, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance).
Les actes sous seing privés ne sont opposables qu'aux parties qui les ont signés et à celles qui y ont été représentées. Entre parties, s'il s'élève une contestation sur la date d'un acte dont la validité n'est pas subordonné au caractère certain de la date, celui qui s'en prévaut fournit à la juridiction saisie, tous éléments extrinsèques à l'acte, propres à permettre au juge de la déterminer. Application est faite de cette méthode notamment à la date des testaments olographes.
Il en va autrement si le différend oppose le ou les auteurs d'un acte sous seing privé à un tiers qui justifie d'un intérêt. Par exemple un créancier saisissant contesté la date de l'acte par lequel son débiteur prétend avoir vendu la chose saisie. C'est dans un but de protection qu'a été crée la notion de "date certaine". La règle est édictée par l'article 1328 du Code civil. La date d'un acte sous seing privé n'est opposable aux tiers que :
S'agissant de l'inopposabilité aux tiers d'un acte ne correspondant pas aux exigence de l'article 1328 du Code civil, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Ch. Civ. 1, 9 mai 1960) que doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, tout en constatant qu'un acte n'a pas reçu date certaine par l'un des procédés visés par le texte ci-dessus, le déclare néanmoins opposable à un tiers en se fondant sur un ensemble de présomptions, au motif que cette circonstance ne privait pas le juge de la faculté d'apprécier à la faveur de tous éléments de la cause la sincérité de la date qui y était mentionnée.
Textes
Bibliographie