par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CONSEIL D'ADMINISTRATION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Conseil d'administration
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Les fondateurs d'une "société anonyme" disposent pour l'administration de la société du choix entre deux modes d'organisation : d'une part, le "Directoire" et, d'autre part, le "Conseil d'administration". Ce dernier est constitué par un collège d'actionnaires appelés"administrateurs". Ce sont des personnes physiques ou morales élues par l'assemblée des actionnaires. Le Conseil d'administration est un organe délibérant que est dirigé par le Président du Conseil d'administration dénommé dans la pratique le "PDG". Il peut lui même être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. C'est le Président qui en propose la nomination au Consei. Seules les sociétés importantes en sont pourvues. La loi NRE a créé les Directeurs généraux délégués qui sont nommés en accord avec le directeur général. Le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée de leurs pouvoirs, ils disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. Consulter sur le site de "Legifrance" la Loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du Code de commerce relatives aux mandats sociaux. Un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège.
La Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a étendu la compétence du Conseil d'administrationn en disposant : que les statuts peuvent prévoir que les décisions relevant des attributions propres du conseil d'administration comme celles relatives au transfert du siège social dans le même département peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs et celles relevant des attributions propres du conseil de surveillance comme les décisions de transfert du siège social dans le même département puissent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance.
Concernant la transparence de la rémunération des dirigeants, le nouvel article 157-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés organise un contrôle sous la forme d'un rapport qui rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et à chacun des dix salariés les mieux rémunérés. Ce rapport indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires et que chacun de ces salariés a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1 de cette Loi, la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires et de ces salariés durant l'exercice.
Toujours dans un but de parfaite transparence, le rapport rend compte du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 208-4, du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1.
Sauf si elles portent sur des opérations courantes et si elle sont conclues à des conditions normales l'article L225-38 du Code de commerce soumet à l'approbation du Conseil d'administration la conclusion de toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses dirigeants. La prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. (Chambre commerciale 3 avril 2013, pourvoi n°12-15492, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
Relativement au nombre des mandats sociaux, que les administrateurs peuvent cumuler, dans une réponse ministérielle n° 15662, (J. O AN Q, 4 août 2003, p. 6209) le Garde des sceaux a estimé que l'adoption de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 relative à la limitation du nombre de mandats de dirigeants de sociétés anonymes, rend applicables à ce cumul le principe général selon lequel, le nombre de mandats d'administrateur de société anonyme qui peut être exercé par une même personne physique est limité à cinq. Toutefois, ne sont pas comptés les mandats détenus au sein des filiales, cotées ou non, de la société dont la personne est administrateur, et cela, quel que soit le nombre de ces mandats. Une telle dérogation permet ainsi à la « société mère » de mieux gérer son groupe. Par ailleurs, lorsqu'une personne n'est pas administrateur d'une « société mère », mais qu'il est administrateur de plusieurs filiales non cotées d'une même société, ces mandats, dans la limite de cinq par groupe, ne comptent que pour un, pour le décompte global des cinq mandats autorisés. Ainsi, lorsqu'une personne ne détient que ce dernier type de mandats, elle peut être cinq fois administrateur de cinq groupes différents, c'est-à-dire détenir vingt-cinq mandats.
La Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 publiée le 28 janvier 2011, a inséré un alinéa aux articles L. 225-17 et suivants, et L. 225-68 et suivants du code de commerce, en disposant que le conseil d'administration et le conseil de surveillance des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront être désormais composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne sera pas inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la loi et elle sera de 40% le 1er janvier de la sixième année suivant l'année de cette même publication.
Sur le problème de la rémunération, consulter le mot Dirigeant de sociétéet sur l'assujettissement des dirigeants rémunérés par une entreprise étrangère notamment à une entreprise américaine au paiement des cotisations dues, en France, à la sécurité sociale, voir : Sécurité sociale.
Textes
Bibliographie