par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
COMITES SOCIAL ET ECONOMIQUE (DROIT DU TRAVAIL) DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Comités social et économique (Droit du travail)
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Par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, dans les entreprises d'au moins onze salariés lorque cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs, les diverses institutions représentatives du personnel ont été fusionnées dans une structure dite "Comité social et économique".
Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ses compétences, sa composition et son fonctionnement varient selon la taille de l'entreprise. Le CSE a été mis en place mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020. .
Lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et le tribunal d'instance se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier. La centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement (Chambre sociale 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12011, Lettre de la Ch. Sociale n°3, janvier janvier / février 2020, p.8, et Legifrance).
Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société. (Chambre sociale 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-31274, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. Ayant constaté que l'outil de traçabilité GC45, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, permettait également de restituer l'ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l'employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur aurait dû informer et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin et qu'à défaut, il convenait d'écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite (Chambre sociale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-11792, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. François Dumont, JCP. 2019, éd. Soc. n°4, 1024.
Une délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Elle a la charge de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service (Chambre sociale 19 décembre 2018, pourvoi n°18-23655, BICC n°901 du 1er mai 2019 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter aussi la note de MM. Alain Coeuret et François Duquesne, JCP 2019, éd. G. II, 79.
Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale. Il en résulte qu'en enjoignant à la salariée, élue membre suppléant du comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, en déclarant nulle cette désignation, le juge du fond a statué à bon droit (Chambre sociale 11 septembre 2019, pourvoi n°18-23764, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. Gilles Auzero, Bull. Joly Travail 2019, n°10, p. 28.
Dans les entreprises constituées en sociétés anonymes, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des
Lorsqu'ils résultent d'une décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.
En ce qui concerne le nombre des Comités devant être constitués. En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 du travail et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Cependant, Le comité exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l'expression collective des salariés. Lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (le direccte), par une décision motivée, et le tribunal d'instance se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier. (Chambre sociale 9 juin 2021 pourvoi n°19-23153 ; même Chambre même jour, pourvoi n° 19-23745, Legifrance)
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (Chambre sociale 19 décembre 2018, pourvoi n°17-22583 17-23558, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance)
Y compris lorsque une offre publique d'acquisition porte sur les titres de la société-mère, l'institution représentative du personnel d'une société contrôlée par une société-mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise. (Chambre sociale 19 décembre 2018, pourvoi n°18-14520, BICC n°901 du 1er mai 2019 avec une notedu SDER, et Legifrance).
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication (Chambre sociale 28 mars 2018, pourvoi n°17-13081, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance). Consulter : Madame Stéphanie Guedes Da Costa et Charlotte Michaud, JCP. 2018, éd. S., Act. n°105 et II, 1167.
Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central. (Chambre sociale 10 février 2021, pourvoi n°19-14021, Legifrance).
Le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer (Chambre sociale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-26660, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Victoria Piccoli, JCP. 2019, éd. S., II. 1058.
Dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l'initiative de l'employeur, en l'absence de disposition le prévoyant, ce dernier n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d'entreprise, (Chambre sociale 17 octobre 2018, pourvoi n°17-13256 BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).
L'Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 et le Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 oeganisent le mode de consulta tion des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
Le CHSCT, qui dans le cadre d'une procédure d'information consultation doit rendre son avis au comité d'établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal judicaire (nom de l'ancien) tribunal de grande instance) statuant en la forme des référés aux fins de communication par l'employeur d'éléments d'information supplémentaires. La cour d'appel qui a constaté que les deux comités d'établissement avaient sollicité le concours des CHSCT sur le volet conditions de travail et impact sur la santé du schéma directeur d'implantation des deux entités de la DSP, et demandé la transmission de leur avis, en a exactement déduit que l'action et l'intervention volontaire des différents CHSCT étaient recevables. (Chambre sociale 3 octobre 2018, pourvoi n°17-20301, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
Pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
Si la juridiction a constaté que la demande d'annulation de l'élection des élus faute de respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes était dirigée contre une liste de candidatures libres. Les dispositions invoquées à l'appui de la demande en annulation ne sont donc pas applicables. (Chambre sociale 25 novembre 2020, pourvoi n°19-60222, Legifrance).
Concernant le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger. Doir etre cassé le jugement des juges du fonds qui retient que bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont pu en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour qu'elle vote pour elles. (Chambre sociale 3 octobre 2018, pourvoi n°17-29022, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Franck Petit, JCP. éd. S. Act. II, 1369.
Des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral. Ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même, c'est à dire aux conditions de la double majorité prévue par l'article L.2324-4-1 du Code du travail. . (Chambre sociale 3 octobre 2018 pourvoi n°17-21836, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance) Consulter la note de M. Jean-Yves Kerbouc'h, JCP 2018 éd. S. n+305, II, 1359 et II, 1368.
Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein d'un établissement distinct, peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct lorsqu'il est doté d'un comité d'établissement. (Chambre sociale 22 novembre 2017, pourvoi n°16-24801, BICC n°879 du 1er avril 3018 et Legifrance). Le recours au panachage des listes n'est pas admis. (Chambre sociale 3 octobre 2018 pourvoi n°17-14570, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
S'il ne résulte pas de ses constatations l'existence d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés viole les 'article L. 2142-5 du code du travail, ensemble les articles 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ordonnant, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral (Chambre sociale 15 novembre 2017, pourvoi : n°16-24798, BICC n°878 du 15 mars 2018 (n°368) et Legifrance). Consulter la note de Madame Danielle Corrigan-Carsin, JCP 2017, éd. G. Act. p.761.
Les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. A bon droit que une cour d'appel a refusé d'intégrer dans la masse salariale brute les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, toutes sommes qui ne figurent pas dans la déclaration annuelle des données sociales de l'entreprise. (Chambre sociale 7 février 2018, pourvoi n°16-24231, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).
Le comité d'une entreprise absorbée peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante. Ainsi, une cour d'appel a pu constater que des comités d'entreprise de sociétés absorbées avaient dévolu leur patrimoine au comité d'entreprise de la société au sein de laquelle les salariés avaient été transférés. Elle a pu décider que l'ensemble de leurs biens et droits avaient été transmis, et, en déduire que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption avait été transmise à cette institution représentative par l'effet de cette dissolution (Chambre sociale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-26993, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).
Textes
Bibliographie