par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
GERANCE / GERANT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Gérance / Gérant
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Dans le vocabulaire quotidien, le "gérant" est un mandataire au sens des articles 499, 1873-5 ou 1984 du Code civil. Lorsque cette personne agit dans l'intérêt d'un tiers mais sans disposer d'un mandat définissant ses pouvoirs, on dit qu'elle agit en qualité de "gérant d'affaires".
D'une manière plus spécifique, il s'agit dans le droit des sociétés du nom donné à la personne qui est chargée de l'administration d'une société de personnes (société à responsabilité limitée, société civile ou société en nom collectif). Le gérant est en principe révocable ad nutum et, de son côté le gérant n'est tenu à respecter aucun préavis, ni donner aucun motif à sa démission. Concernant la démission des gérants de société, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 22 février 2005 (Com. - 22 février 2005, BICC n°620 du 1er juin 2005) que sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée. Sur le problème de la rémunération, le mot Dirigeant de société.
La détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote. (Chambre commerciale 4 mai 2010, pourvoi n°09-13205, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Com., 30 mai 1989, pourvoi n° 87-18083, Bull. 1989, IV, n°174 et la note de Madame Gallois-Cochet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Au plan de l'application aux gérants de sociétés des dispositions sur le surendettement, il est jugé que la seule qualité de gérante d'une société, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. (2e Chambre civile 21 janvier 2010, pourvoi n°08-19984, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-04212, Bull. 2004, II, n° 386 ; Com., 12 novembre 2008, pourvoi n°07-16998, Bull. 2008, IV, n°191.
En matière de gestion de fonds de commerce le droit distingue " la gérance salariée " et, la " gérance libre " dite aussi "gérance-location". Dans le premier cas, le gérant salarié est lié au propriétaire du fonds par un contrat de travail avec toutes les conséquences que cette situation suppose au plan des obligations des parties, tandis que le gérant libre est un commerçant. Ce dernier exploite le fonds de commerce en qualité de locataire et ce, à ses risques, moyennant une redevance fixe ou proportionnelle aux revenus procurés par l'activité de l'exploitation mise en gérance. Du fait de l'effet rétroactif de l'annulation d'un contrat de location-gérance les propriétaires du fonds de commerce ne peuvent prétendre à une indemnité d'éviction sans avoir à justifier de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (3e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-16927, LexisNexis).
Pour la " gérance de tutelle" voir "Majeurs protégés".
Textes
Bibliographie