par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
COMMERCANT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Commerçant
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Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :
la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant.
A la statut de commerçant, toute personne physique ou morale qui, faisant habituellement des actes de commerce, est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés qui est tenu au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu où il exerce ses activités lorqu'il agit en son nom et pour son propre compte et ce, que les actes qu'il réalise aient lieu en France ou à l'étranger (Chambre criminelle 30 mars 2016, pourvoi n°15-81478, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance). Mais, si toute personne qui se prévaut de sa qualité de commerçant doit établir qu'il est règulièrement inscrit au registre du commerce, en revanche l'absence d'inscription au registre du commerce, ne constitue pas une preuve en soi suffisante de ce qu'en l'espèce, elle a pu agir à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, de sorte qu'elle aurait bénéficié du délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation. (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance)
Le décret n° 86-465 du 25 mars 1986 a supprimé l'obligation faite à celui qui donne son fonds en location-gérance de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Mais, si, malgré ce décret, après avoir donné son fonds en location-gérance, le bailleur est resté inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité commerciale, il est présumé avoir la qualité de commerçant. (chambre commerciale 17 février 2015, pourvoi n°13-27508, BICC n°823 du 1er jun 2015 et Legifrance). La publication au format électronique du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et la suppression de l'obligation de publicité dans un journal d'annonces légales résultent du Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016.
Pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l'article L. 123-7 du code de commerce, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne. Il en est ainsi d'une personne qui a soulevé la compétence du Tribunal de commerce alors que, assignée en liquidation judiciaire par le comptable du service des impôts des entreprises, a excipé de ce qu'il était agriculteur. mais ne soutenait pas que l'administration fiscale savait qu'il n'avait pas cette qualité. La Cour de cassation a ajouté que la Cour d'appel, n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen (Chambre commerciale 27 septembre 2016, pourvoi n°14-21964 ;, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Le statut de commerçant entraîne l'application d'un grand nombre de règles particulières destinées principalement à la protection de leur outil de travail, notamment la législation sur les baux commerciaux. Ce statut est justifié par la souci de la protection, tant de leurs créanciers que de celle des consommateurs. Il entraîne en particulier l'applications de règles comptables et d'une fiscalité qui leur sont propres. Il pèse sur les commerçants une obligation d'affiliation au régime de prévoyance sociale obligatoire tant pour eux mêmes, que pour leur personnel salarié. Sur les incapacités particulières encourues par les commerçants et les dirigeants d'entreprises, il convient de consulter l'Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants.
L'Article L752-1 du Code de commerce modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018, soumet à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet, la création, la transformation, le changement de secteur d'activité, l'extention des magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Les ommerces d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés sont ramenés à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
Les litiges entre commerçants ou dans lesquels le défendeur est commerçant, dans les deux cas, lorsque l'objet du litige est survenu à l'occasion d'une activité en relation avec leur profession, sont portés devant le Tribunal de Commerce.
Voir aussi ci-après la rubrique Registre du commerce et Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).
Textes
Bibliographie