par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
EVOCATION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Évocation
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Afin d'éviter l'utilisation de la voie de l'appel comme moyen dilatoire, le Nouveau code de procédure civile dispose que la Cour d'appel, qui se trouve saisie d'un recours dirigé contre un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou ayant statué sur une exception notamment dans le cadre d'une procédure de contredit sur la compétence ayant mis fin l'instance, peut statuer à la fois sur l'incident et sur le fond du litige. On dit dans ce cas, que la Cour d'appel "évoque l'affaire". En résumé, par l'évocation, les juges d'appel ont, dans certaines hypothèses (articles 89 et 568 du CPC), le pouvoir de mettre fin au litige en statuant sur des questions non tranchées en première instance, s'ils estiment de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. C'est ainsi qu'il est jugé qu'une cour d'appel pouvant faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, c'est par une exacte application de l'article 568 du code de procédure civile qu'une cour d'appel a statué sur la demande de prestation compensatoire non jugée en première instance, dès lors qu'elle constatait que la mesure ordonnée par le premier juge avait pour objet de lui fournir les éléments de fait lui permettant de déterminer la valeur du droit viager d'usufruit de l'épouse sur l'immeuble commun (1ère Chambre civile, 28 octobre 2009, pourvoi n°08-20724, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n°05-19156, Bull. 2006, II, n°171 et la note de M. Garé référencée dans la Bibliographie ci-après.
Pour que, sans faire échec à la règle du double degré de juridiction, la Cour puisse évoquer la cause, Il faut que le procès soit en état de pouvoir être jugé au fond. " quand elle entend faire usage de son droit d'évocation, (la Cour d'appel doit) mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en évoquant sur les questions de la pénalité, des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts, sans mettre la société Le Nigen, qui ne s'était expliquée que sur la recevabilité de l'appel, à même de conclure sur ces trois questions, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile" (2°ch. civile, 18 décembre 2008, n°de pourvoi : 07-21906, Legifrance). Dans le cas ci avant, la juridiction du second degré devait seulement juger l'incident procédural et, pour le surplus, renvoyer l'affaire devant la juridiction du premier degré qui devait être saisie à nouveau pour que l'affaire soit jugée au fond. Cependant, en statuant sur l'appel général d'un jugement mixte ayant pour partie jugé au fond et pour partie ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit sur d'autres demandes, la cour d'appel ne fait qu'user de la faculté que lui confère l'article 568 du code de procédure civile d'évoquer les points non jugés en estimant de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (2ème Chambre civile 10 avril 2014, pourvoi n°12-26362, BICC n°806 du 1 juillet 2014 et Legifrance).
Dans le cas d'appel d'une décision de refus de sursis à statuer, l'évocation n'est pas possible (2e Civ., 23 octobre 1991, Bull., n°267, pourvoi n°90-12146). Cependant, en application de l'article 380 du CPC, La Cour de cassation a étendu la faculté d'évocation au sursis à statuer, dans le cas où l'appel d'une décision ayant ordonné un sursis à statuer a été autorisé par le premier président de la cour d'appel. (2e Civ., 12 mars 1997, Bull., II, n°69, pourvoi n°95-11441).
Textes
Bibliographie