par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



DROITS DE LA PERSONNE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Droits de la personne

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Les droits de la personne dits aussi, droits de la personnalité est une notion à la fois philosophique et juridique. Elle comprends notamment, le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir qui sont des droits fondamentaux). Il convient d'y ajouter, les droits économiques, sociaux, judiciaires et politiques ainsi que le droit à l'égalité.

Ils sont inséparables du droit à la vie. au respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile et au respect de sa correspondance.

Ainsi, deux comptes-rendus d'audience relatant la condamnation pénale d'un expert comptable ont été publiés sur le site Internet d'un journal. L'intéressé qui a assigné le site de recherche Google a été débouté de sa demande de déférencement engagée sur le fondement des articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La Cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de la demande introduite par l'intéressé. L'arrêt de la Première Chambre de la Cour de cassation, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel aux motifs qu'il lui incombait, si, compte tenu de la sensibilité des données en cause et, par suite, de la particulière gravité de l'ingérence dans les droits de l'intéressé, au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, l'inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats de la recherche obtenus via le site de Google, était strictement nécessaire pour protéger la liberté d'information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès aux pages internet concernées. Les dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46 devaient être interprétées en ce sens que, en vertu de celles-ci, l'exploitant d'un moteur de recherche est en principe obligé, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, de faire droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées par ces dispositions. A défaut d'un tel contrôle serait caractérisé un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile. En l'occurrence, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. (1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-14675, BICC n°920 du 15 avril 2020 avec une note du SDER et Legifrance).

Une salariée de la RATP a été licenciée au motif qu'elle avait refusé de prêter le serment prévu par la loi. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, de demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral. La salariée a été licenciée au motif qu'elle avait refusé de prêter le serment prévu par la loi, Du fait de son refus, elle ne pouvait obtenir son assermentation et que ces faits fautifs ne permettaient pas son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP. Selon la Chambre sociale, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Selon les motifs de l'arrê, il résultait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de sa part quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci (GC, 1er juillet 2014, SAS c. France, n° 43835/11, § 127). La liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l'individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d'adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu'il a - ou n'a pas - de telles convictions. Il n'est pas loisible aux autorités étatiques de s'immiscer dans la liberté de conscience d'une personne en s'enquérant de ses convictions religieuses ou en l'obligeant à les manifester, et spécialement à le faire, notamment à l'occasion d'une prestation de serment, pour pouvoir exercer certaines fonctions (Alexandridis c. Grèce, n° 19516/06, 21 février 2008, § 38 ; Dimitras et autres c. Grèce, n° 42837/06 et a., 3 juin 2010, § 78).

La Chambre sociale a rappelé que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. le principe de la laïcité de la République française découle des dispositions de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui affirme également le respect de toutes les croyances. Il ajoute que la formule juratoire est présente dans les serments prêtés par de nombreuses professions, que lors du prononcé de cette formule, l'intéressé n'appose pas la main droite sur la Bible ou un autre texte religieux, ni même sur la Constitution, que cette formule est dénuée de toute connotation religieuse et de toute référence à une autorité supérieure, qu'elle est seulement destinée à traduire l'engagement de celui qui la prononce à respecter loyalement et solennellement les obligations mises à sa charge, à savoir constater des infractions et dresser des procès-verbaux dans le respect des règles qui s'imposent à l'intéressé. (Chambre sociale 7 juillet 2021 (pourvoi n°20-16206, Legifrance)

Sur le sujet, on peut consulter notamment le site de la CNIL à l'adresse : "https : //cnil. fr/fr/respecter les droits des personnes"


Liste de toutes les définitions