par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
GRATIFICATION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Gratification
La gratification est une libéralité en principe bénévole remise par l'employeur à un salarié. Mais son paiement devient obligatoire dès lors que son montant est fixe et que son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité en rendant le paiement obligatoire pour l'employeur (Soc. - 28 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006). Elle constitue alors un complément de salaire. Dans ce cas, elle est incluse dans la rémunération pour le calcul des cotisations sociales (L242-1 du Code de la sécurité sociale).
Exemples :
"... elle sollicitait les contrats de travail et bulletins de paie des autres responsables de service du Figaro et un tableau récapitulatif des gratifications individuelles annuelles classées... " (Chambre sociale 15 juin 2017 pourvoi n°16-13839, Legifrance) "... qu'en réalité la gratification était calculée de façon plus favorable que les prévisions de l'accord collectif... " (Chambre sociale 31 mai 2017, pourvoi n°15-29225 15-29226 et divers autres, Legifrance). "... qu'il résultait de ses constatations que le bénéfice de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail était conditionné, non à l'âge des salariés, mais au nombre d'années de service... " (Chambre sociale 31 mai 2017, pourvoi n°15-29512, Legifrance).
Bibliographie
Audinet (J.), L'usage de l'entreprise, ses conditions d'existence et de révocation, La Semaine sociale, Lamy, 1984, 225.
Duvilliers (R.), Les accessoires du salaire. JCP, 1948, éd. G, I, 976.
Mensah (N-G.), La Gratification : Nature et régime juridique, Paris, 1970.
Radé (Ch.) Observations sous Soc., 17 décembre 2004, Bull., V, n° 345, p. 309, Droit social, mars 2005, n°3, p. 325-326.
Radé (Ch.), Observations sous Soc., 1er décembre 2005, Bull., 2005, V, n°346, p. 306. Droit social, avril 2006, n°4, p. 452-453.
Rouast, Les avantages complémentaires du salaire, Dr. social 1948, 370.
Textes
Code du travail, article L1226-16, R1234-4.
Code de la sécurité sociale, articles L242-1, L242-4-1, R412-4, R433-5, D134-11, D242-2-1.
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