par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DELIBERE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Délibéré
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Le "délibéré" est l'espace de temps au cours duquel les juges qui ont entendu les parties ou leurs mandataires à l'audience, se retirent, pour débattre collègialement des dispositions qui constitueront le jugement ou l'arrêt.
Au cours du délibéré le juge qui a présidé l'audience et ses assesseurs échangent leurs avis après avoir examiné les pièces du dossier. Si les opinions exprimés sont contradictoires, le Président soumet la ou les questions litigieuses au vote. En cas de divergences, son opinion est prépondérante. La discussion terminée et les votes ayant été exprimés, il se désigne lui même ou désigne l'un de ses assesseurs pour rédiger le projet de jugement qui sera ensuite dactylographié ou imprimé par le personnel du Greffe et sera soumis à sa signature.
Dans les affaires délicates comportant un très grand nombre de pièces de procédure et de documents, le Président peut désigner un des assesseurs pour faire un rapport qui selon le cas peut être oral ou, plus rarement, écrit. Les juges peuvent ainsi se réunir plusieurs fois avant qu'une décision soit prise.
Lorsque la Cour de Cassation annule l'arrêt d'une Cour d'appel, elle renvoi la cause à la connaissance d'une autre Cour d'appel. La Chambre de renvoi est alors composée (article L212-2 et L212-5 du Code de l'organisation judiciaire), de deux chambres réunies sous la présidence du Premier Président ou du Président de Chambre le plus ancien comportant un nombre d'au moins cinq magistrats de la Cour. Un des magistrats composant cette formation est désigné pour rédiger un rapport écrit qui est lu en audience. Le délibéré qui suit les débats, s'en trouve simplifié par le fait qu'au cours de leur réunion les magistrats pourront prendre le texte de ce rapport comme base de leurs discussions.
Le Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées, dispose que le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre peut autoriser à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. En admettant une note en délibéré communiquant une nouvelle pièce constituée d'un arrêt de la Cour de cassation, l'ensemble étant intervenu après la clôture des débats, bien qu'elle ait constaté n'avoir demandé aucune note en délibéré, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile. (2e Chambre civile 5 mars 2020, ourvoi n°18-24430, Légifrance).
Textes
Bibliographie