par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CHAINE DE CONTRATS DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Chaîne de contrats
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L'article 1165 du Code civil pose pour règle que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ». Ce principe est toutefois assorti d'exceptions.
Lorsque plusieurs contrats se succèdent dans le temps et portent sur le même objet ou concourent au même but et entretiennent des liens entre eux, on fait appel à la notion de"chaîne de contrats" on dit aussi "groupe de contrats" ou encore " ensembles contractuels". La chaîne est dite homogène lorsque se succèdent des contrats identiques (une vente, suivie d'une revente), elle est dite hétérogène si elle est constituée de contrats différents (la vente d'un fonds de commerce suivie d'un contrat de prêt, suivi d'un contrat de cautionnement, suivi d'un apport à une société).
Parmi les chaînes de contrats, celles qui opèrent un transfert de propriété amènent à ce que soit admise l'existence d'une action directe, ce qui les distinguent de celles dans lesquelles aucun transfert de propriété ne se réalise, et pour lesquelles aucune action directe n'est admise. Ce qui revient à dire que si la chaîne de contrats n'est pas translative de propriété, les clauses de cette chaîne ne sont pas transmises aux différents contractants. Ainsi, Le sous-contractant n'est pas contractuellement lié au maître d'ouvrage. (Assemblée plénière 12 juillet 1991, pourvoi n°90-13602, Legifrance). Dans le cas contraire, si la chaîne est translative de propriété, l'action résolutoire résultant par exemple, d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée.
L'anéantissement de l'un des contrats de la chaîne peut-il affecter l'existence des autres contrats ?. L'indivisibilité contractuelle a été évoquée : elle trouverait sa source dans la seule volonté des parties. L'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 modifiant l'article 1186 du Code civil a fait cesser les hésitations de la Cour de cassation en prévoyant que « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. ». et il a été ajouté "La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement".
Consulter : Assemblée plénière, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13602 ; Chambre commerciale 10 octobre 2018, pourvoi n°17-21600 ; Chambre commerciale 4 janvier 2000, pourvoi n°97-12876, Legifrance).
Textes
Bibliographie