par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CESSATION DES PAIEMENTS DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Cessation des paiements
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Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :
la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
L'état de cessation de paiements est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise qui ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquideset exigibles. La cessation des paiements ne se confond pas avec une gène passagère de trésorerie, ni avec l'insolvabilité. Aux termes de l'Article L631-8 du Code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La constatation par le tribunal de commerce, de l'état de cessation des paiements entraîne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La recevabilité de l'action en report de cette date n'est pas subordonnée à la vérification préalable des créances (Chambre commerciale 3 octobre 2018, pourvoi n°17-14579, BICC 896 du 15 février 2019 et Legifrance)
Il résulte des dispositions de l'article L. 632-1- I, 1° et II du code de commerce que les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie. (Chambre commerciale 16 décembre 2014, pourvoi n°13-25765, BICC n°19 du 1er avril 3015 et Legifrance).
Voir l'article 3 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises et l'article de M. J-Cl May, La cessation des paiements, Les Petites Affiches,16 octobre 1985, p.12. et la rubrique"Redressement judiciaire".
Textes
Bibliographie