par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, 16-22462
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
26 octobre 2017, 16-22.462

Cette décision est visée dans la définition :
Implication




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique présenté par Mme Vanessa X... et la société MAAF assurances et celui présenté par Mmes Hasina et Sonia X..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2015), que Mme Sonia X..., qui se trouvait au volant d'un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), en a perdu le contrôle alors qu'elle entreprenait, sur une autoroute à trois voies, le dépassement du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société MAIF, qui circulait sur la voie de droite ; qu'avec ses soeurs Mmes Hasina et Vanessa X..., passagères blessées dans l'accident, elle les a assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, en indemnisation de leur préjudice corporel ; que l'assureur leur a demandé de lui rembourser les prestations déjà versées aux victimes ;

Attendu que Mmes X... et l'assureur font grief à l'arrêt de dire que la preuve de l'implication du véhicule conduit par M. Y... dans l'accident n'est pas rapportée et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'en écartant l'implication du véhicule conduit par M. Y... dans l'accident ayant causé un préjudice au conducteur et aux passagers du véhicule assuré par l'assureur après avoir pourtant constaté que l'accident était survenu à l'occasion d'une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. Y..., que Mme Vanessa X..., passagère à l'arrière du véhicule, avait entendu juste avant l'accident sa soeur Hasina crier "attention à la voiture", que Mme Sonia X... affirmait que le véhicule de M. Y... s'était déporté sur la gauche et que M. Y... lui-même avait indiqué qu'il circulait à 130 km/h sur la voie de droite "légèrement décalé sur la gauche mais sans empiéter sur la voie médiane", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur ; qu'en retenant, pour écarter l'implication du véhicule conduit par M. Y... dans l'accident ayant causé un préjudice au conducteur et aux passagers du véhicule assuré par l'assureur que les gendarmes n'avaient noté qu'une seule infraction susceptible d'être relevée, à savoir un défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, ce à l'encontre de Mme Sonia X... et que l'écart sur la gauche du véhicule de M. Y... n'était pas établi, la cour d'appel a subordonné l'implication du véhicule de M. Y... à son rôle perturbateur et ainsi violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater tout à la fois que "M. Y... avait indiqué immédiatement après l'accident qu'il circulait (...) sur la voie de droite légèrement décalé sur la gauche mais sans empiéter sur la voie médiane" et que "l'écart sur la gauche imputé à M. Y... par Mmes X... (...) est contesté par M. Y... et n'est confirmé par aucun témoin ou élément matériel" ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'après avoir constaté que l'accident était survenu à l'occasion d'une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. Y..., que Mme Vanessa X... avait entendu sa soeur Hasina crier "attention à la voiture", juste avant l'accident, que Mme X... affirmait que le véhicule de M. Y... s'était déporté sur la gauche et que M. Y... avait lui-même indiqué qu'il circulait sur la voie de droite "légèrement décalé sur la gauche", la cour d'appel ne pouvait estimer que le véhicule de M. Y... n'était pas impliqué dans l'accident, sans violer l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

5°/ qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, peu important qu'il n'ait eu aucun rôle perturbateur de la circulation ; qu'en retenant que les gendarmes n'avaient noté qu'une seule infraction susceptible d'être relevée, à savoir un défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule par Mme Sonia X..., et que l'écart sur la gauche du véhicule de M. Y... n'était pas établi, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'implication du véhicule de ce dernier à la démonstration d'une manoeuvre perturbatrice, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'ayant, d'abord, énoncé à bon droit qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation d'en rapporter la preuve, puis, constaté qu'aucun contact n'avait eu lieu entre les véhicules conduits par Mme X... et M. Y..., enfin, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'écart sur la gauche de M. Y..., contesté par celui-ci, que lui imputent Mmes X..., n'étant confirmé par aucun témoin ou élément matériel, n'était pas établi et que leurs seules déclarations étaient insuffisantes pour rapporter la preuve que le véhicule de ce dernier avait joué un rôle dans l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que son implication dans celui-ci ne ressortaient pas de sa présence sur l'autoroute et de son dépassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances et Mmes Sonia, Hasina et Vanessa X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... et à la société MAIF la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme Vanessa X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que la preuve de l'implication du véhicule conduit par M. Jean Yves Y... dans l'accident n'était pas rapportée et débouté en conséquence les consorts X... et la Maaf de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE Mesdames X... et la MAAF soutiennent que le véhicule conduit par Monsieur Y... est impliqué dans l'accident dont elles ont été victimes pour avoir réalisé une manoeuvre perturbatrice en s'étant déporté sur la gauche alors que Mademoiselle Sonia X... s'apprêtait à le dépasser ; que la MAIF et son assuré contestent à titre principal l'implication alléguée ; qu'au sens de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident de la circulation, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans sa survenance ; que l'implication ne présume pas et, en l'absence de choc avec le véhicule dont l'implication est recherchée, il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun contact n'a eu lieu entre le véhicule conduit par Mademoiselle Sonia X... et celui de Monsieur Y... ; qu'il résulte du rapport de gendarmerie que l'accident est survenu sur une portion d'autoroute comprenant 3 voies de circulation dans le sens PARISPROVINCE suivi par les deux véhicules, dans une légère courbe à droite alors que la visibilité était bonne mais avec un soleil couchant ; que la vitesse était limitée à 130 km/h ; que Mademoiselle Vanessa X..., passagère à l'arrière du véhicule conduit par sa soeur Sonia, a déclaré que cette dernière circulait à 100 km/h environ car « elle est en permis probatoire», qu'elle-même ne regardait pas particulièrement devant elle mais qu'elle avait entendu sa soeur Hasina crier « attention à la voiture », que Sonia avait alors donné un coup de volant brutal sur la gauche puis à droite afin d'éviter un choc avec la voiture qui les précédait et qui s'était déportée à gauche sans mettre son clignotant ; que Mademoiselle Sonia X... a confirmé être titulaire d'un permis probatoire, indiqué qu'elle roulait à environ 110 km/h sur la voie médiane de l'autoroute et s'apprêtait à dépasser le véhicule de Monsieur Jean-Yves Y... lorsque ce dernier s'était déporté sur la gauche vers la voie médiane, alors que son propre véhicule se trouvait au niveau de sa porte arrière gauche, qu'elle avait alors donné un violent coup de volant sur sa gauche puis sur sa droite, ce qui avait provoqué les tonneaux ; que Mademoiselle Hasina X... n'a pu être entendue en raison de la gravité de ses blessures ; que Monsieur Jean-Yves Y... a indiqué, immédiatement après l'accident, qu'il circulait à 130 km/h, régulateur de vitesse enclenché, sur la voie de droite « légèrement décalé sur la gauche mais sans empiéter sur la voie médiane », qu'il avait vu dans son rétroviseur, le véhicule de Mademoiselle Sonia X... commencer à le doubler puis se déporter sur la gauche et heurter le terre-plein central ; qu'interrogé sur la cause de l'accident, il a répondu que le conducteur du véhicule accidenté avait dû être gêné par le soleil couchant qui leur faisait face ; que lors de son audition recueillie le lendemain, Monsieur Jean-Yves Y... a confirmé qu'il utilisait son régulateur de vitesse réglé à 132 km/h, et précisé qu'il venait de dépasser un véhicule avant l'accident et qu'il se rabattait progressivement de la voie médiane sur la voie de droite lorsque qu'il avait vu l'avant de la voiture conduite par Mademoiselle Sonia X... au niveau de sa portière, qu'il avait entendu un bruit « comme si elle avait heurté le muret », vu ce véhicule se diriger vers le sien et avait alors accéléré et s'était déporté sur sa droite pour éviter un choc ; qu'il a ajouté que le véhicule de Mademoiselle Sonia X... roulait au moins à 145 km/h et affirmé que lui-même n'avait pas fait d'écart sur sa gauche mais se rabattait lentement de la voie médiane sur la voie de droite ; qu'il a maintenu que la conductrice du véhicule accidenté avait dû être gênée par la soleil couchant ; que Monsieur Roland Z..., qui survenait en sens inverse, n'a pu donner des informations sur l'accident dont Mesdames X... ont été victimes et aucun autre témoin n'a été entendu ; que l'analyse du sang de Mademoiselle Sonia X... a révélé la présence d'opiacées mais le médecin qui a réalisé l'expertise a porté sur son rapport la mention « origine thérapeutique de la morphine » ; que les gendarmes n'ont noté qu'une seule infraction susceptible d'être relevée, celle de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, à l'encontre de Mademoiselle Sonia X... ; qu'il ressort de ces éléments, que l'écart sur la gauche imputé à Monsieur Jean-Yves Y... par Mademoiselle Sonia X... et repris par sa soeur Mademoiselle Vanessa X..., laquelle n'a toutefois porté attention à la route qu'après l'alerte donnée par sa soeur Hasina, est contesté par Monsieur Jean-Yves Y... et n'est confirmé par aucun témoin ou élément matériel ; que ces seules déclarations sont insuffisantes pour rapporter la preuve que le véhicule conduit par Monsieur Jean-Yves Y... a joué un rôle dans la survenance de l'accident ; qu'en effet, la présence de ce véhicule sur l'autoroute et son dépassement entrepris par Mademoiselle Sonia X... ne suffisent pas à caractériser son implication dans l'accident ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'à défaut d'implication du véhicule conduit par Monsieur Jean-Yves Y..., les demandes dirigées à l'encontre de celui-ci et de son assureur, seront rejetées ;

ALORS D'UNE PART QU'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'en écartant l'implication du véhicule conduit par M. Y... dans l'accident ayant causé un préjudice au conducteur et aux passagers du véhicule assuré par la Maaf après avoir pourtant constaté que l'accident était survenu à l'occasion d'une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. Y..., que Mme Vanessa X..., passagère à l'arrière du véhicule, avait entendu juste avant l'accident sa soeur Hasina crier « attention à la voiture», que Mme Sonia X... affirmait que le véhicule de M. Y... s'était déporté sur la gauche et que M. Y... lui-même avait indiqué qu'il circulait à 130 km/h sur la voie de droite « légèrement décalé sur la gauche mais sans empiéter sur la voie médiane », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;


ALORS D'AUTRE PART QU'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur ; qu'en retenant, pour écarter l'implication du véhicule conduit par M. Y... dans l'accident ayant causé un préjudice au conducteur et aux passagers du véhicule assuré par la Maaf que les gendarmes n'avaient noté qu'une seule infraction susceptible d'être relevée, à savoir un défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, ce à l'encontre de Mme Sonia X... (arrêt attaqué, page 6, § 7) et que l'écart sur la gauche du véhicule de M. Y... n'était pas établi, la cour d'appel a subordonné l'implication du véhicule de M. Y... à son rôle perturbateur et ainsi violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes Sonia et Hasina X...

Mmes X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR dit que la preuve de l'implication du véhicule conduit par M. Y... dans l'accident n'était pas rapportée et DE les AVOIR, en conséquence, déboutées de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport de gendarmerie que l'accident est survenu sur une portion d'autoroute comprenant trois voies de circulation dans le sens Paris-Province suivi par les deux véhicules dans une légère courbe à droite alors que la vitesse était limitée à 130 km/h ; que Mme Vanessa X..., passagère à l'arrière du véhicule conduit par sa soeur Sonia, a déclaré que cette dernière circulait à 100 km/h environ car "elle est en permis probatoire", qu'elle ne regardait pas particulièrement devant elle mais qu'elle avait entendu sa soeur Hassina crier "attention à la voiture", que Sonia avait alors donné un coup de volant brutal sur la gauche puis à droite afin d'éviter un choc avec la voiture qui les précédait et qui s'était déporté à gauche sans mettre son clignotant ; que Mme Sonia X... a confirmé être titulaire du permis probatoire, indiqué qu'elle roulait à environ 110 km/h sur la voie médiane de l'autoroute et s'apprêtait à dépasser le véhicule de M. Y... lorsque ce dernier s'était déporté sur la gauche vers la voie médiane, alors que son propre véhicule se trouvait au niveau de sa porte arrière gauche, qu'elle avait alors donné un violent coup de volant sur sa gauche, puis sur sa droite, ce qui avait provoqué les tonneaux ; que Mme Hasina X... n'a pu être entendue en raison de la gravité de ses blessures ; que M. Y... a indiqué, immédiatement après l'accident, qu'il circulait à 130 km/h, régulateur de vitesse enclenché, sur la voie de droite "légèrement décalé sur la gauche mais sans empiéter sur la voie médiane", qu'il avait vu dans son rétroviseur, le véhicule de Mme Sonia X... commencer à le doubler puis se déporter sur la gauche et heurter le terre-plein central ; qu'interrogé sur la cause de l'accident, il a répondu que le conducteur du véhicule accidenté avait dû être gêné par le soleil couchant qui leur faisait face ; que lors de son audition recueillie le lendemain, M. Y... a confirmé qu'il utilisait son régulateur de vitesse réglée à 132 km/h, et précisé qu'il venait de dépasser un véhicule avant l'accident et qu'il se rabattait progressivement de la voie médiane sur la voie de droite lorsqu'il avait vu le véhicule conduit par Mme X... au niveau de sa portière, qu'il avait entendu un bruit "comme si elle avait heurté le muret", vu ce véhicule se diriger vers le sien et avait alors accéléré et s'était déporté sur la droite pour éviter un choc ; qu'il a ajouté que le véhicule de Mme X... roulait au moins à 145 km/h et affirmé que lui-même n'avait pas fait d'écart sur sa gauche, mais se rabattait lentement sur la voie médiane et sur la voie de droite ; qu'il a maintenu que la conductrice du véhicule accidenté avait dû être gênée par le soleil couchant ; que M. Z..., qui survenait en sens inverse, n'a pu donner des informations sur l'accident dont Mmes X... ont été victimes et aucun témoin n'a été entendu ; que l'analyse du sang de Mme Sonia X... a révélé la présence d'opiacées mais le médecin qui a réalisé l'expertise a porté sur son rapport la mention "origine thérapeutique de la morphine" ; que les gendarmes n'ont noté qu'une seule infraction susceptible d'être révélée, celle du défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, à l'encontre de Mme Sonia X... ; qu'il ressort de ces éléments que l'écart sur la gauche imputé à M. Y... par Mme Sonia X... et repris par sa soeur Vanessa, laquelle n'a toutefois porté attention à la route qu'après l'alerte donnée par sa soeur Hasina, est contesté par M. Y... et n'est confirmé par aucun témoin ou élément matériel ; que ces seules déclarations sont insuffisantes pour rapporter la preuve que le véhicule conduit par M. Y... a joué un rôle dans la survenance de l'accident ; qu'en effet, la présence de ce véhicule sur l'autoroute et son dépassement entrepris par Mme Sonia X... ne suffisent pas à caractériser son implication dans l'accident » ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater tout à la fois que « M. Y... avait indiqué immédiatement après l'accident qu'il circulait (...) sur la voie de droite légèrement décalé sur la gauche mais sans empiéter sur la voie médiane » et que « l'écart sur la gauche imputé à M. Y... par Mmes X... (...) est contesté par M. Y... et n'est confirmé par aucun témoin ou élément matériel » ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'après avoir constaté que l'accident était survenu à l'occasion d'une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. Y..., que Mme Vanessa X... avait entendu sa soeur Hasina crier « attention à la voiture », juste avant l'accident, que Mme X... affirmait que le véhicule de M. Y... s'était déporté sur la gauche et que M. Y... avait lui-même indiqué qu'il circulait sur la voie de droite « légèrement décalé sur la gauche », la cour d'appel ne pouvait estimer que le véhicule de M. Y... n'était pas impliqué dans l'accident, sans violer l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;


3°) ALORS QU'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, peu important qu'il n'ait eu aucun rôle perturbateur de la circulation ; qu'en retenant que les gendarmes n'avaient noté qu'une seule infraction susceptible d'être relevée, à savoir un défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule par Mme Sonia X..., et que l'écart sur la gauche du véhicule de M. Y... n'était pas établi, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'implication du véhicule de ce dernier à la démonstration d'une manoeuvre perturbatrice, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Implication


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.