par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er juin 2017, 16-17744
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juin 2017, 16-17.744

Cette décision est visée dans la définition :




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2016), que Yves X... est décédé le 31 décembre 2009 en laissant pour lui succéder son épouse, Sonia Y..., et son fils issu d'une précédente union, M. X..., institué légataire universel ; que Sonia Y... a assigné M. X... en paiement d'une reconnaissance de dette signée par le père de ce dernier ; qu'elle est décédée en cours d'instance en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme Z... et M. A..., qui ont repris l'instance ;

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour l'exercice abusif de son droit à se défendre en justice ;

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait demandé l'annulation de la reconnaissance de dette de son père, pour cause de vice du consentement en raison de la violence imputée à Sonia Y..., tout en revendiquant la validité du testament établi postérieurement en sa faveur par le même, et qu'il avait refusé le versement des sommes dues à celle-ci, résultant de la vente d'un bien indivis des époux, la contraignant à exposer des frais, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'incohérence de l'argumentation de l'héritier, a pu retenir que, dans ces circonstances, il avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... et M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation de la reconnaissance de dette souscrite par M. Yves X... au profit de Mme Sonia Y... le 9 décembre 2009 ; d'avoir rejeté la demande d'expertise visant à établir un état précis des comptes de l'indivision existant entre les parties ; et d'avoir ordonné la déconsignation du prix de vente de l'immeuble de Saleilles et de la valeur des meubles à hauteur de 120. 500 euros au profit de Mme Sonia Y... ou de sa succession ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel porte d'abord sur la nullité de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2009, qui serait entachée d'un vice du consentement ; que les motivations du premier juge sont particulièrement exhaustives et pertinentes, dont il résulte que l'appelant invoque un vice du consentement de son père lorsqu'il a établi la reconnaissance de dette litigieuse en date du 9 décembre 2009, mais se garde bien d'invoquer la nullité du testament établi le 15 décembre 2009, quelques jours là aussi avant son décès survenu le 31 décembre, à l'issue d'une maladie dont rien ne démontre qu'elle avait pour conséquence d'altérer son discernement ; que le 15 décembre 2009, le notaire a relevé que le testateur était sain d'esprit et avait toute faculté d'exprimer clairement ses volontés, ainsi que cela est apparu au dit notaire et aux témoins ; qu'en toute hypothèse, et à supposer qu'il faille annuler la reconnaissance du 9 décembre 2009, pour un montant de 67. 500 €, force est de constater que les deux reconnaissances de dette antérieures du 8 février 2001 et du 30 septembre 2006 resteraient valables, pour un montant supérieur ; que les écrits du père, qui sont communiqués avec des attestations, ne démontrent rien quant à la certitude d'un vice du consentement à la date du 9 décembre 2009, étant précisé que les attestations de l'appelant font état avant tout d'une appréciation des motivations et du comportement de Madame Y..., sans lien direct avec les causes énoncées de la reconnaissance de dette qui sont l'avancement de travaux sur des biens de Monsieur X..., ou sur la maison de Fitou, et que les attestations produites par les intimés décrivent une toute autre réalité conjugale, faite de dévouement constant de l'épouse notamment pendant les années de la maladie, la mission de la cour ne consistant pas à établir les mérites ou les torts de l'épouse, mais bien à juger de la démonstration suffisante d'un vice du consentement du débiteur, au moment où il a établi la reconnaissance de dette, dont la matérialité n'est nullement contestée ; que cette démonstration incombe au demandeur à la nullité de l'acte, c'est-à-dire à l'appelant, la cour estimant à partir d'une mise en perspective de l'ensemble des pièces régulièrement communiquées que cette démonstration est en toute hypothèse très largement incomplète et très incertaine ; que dans ce cadre précisé, il convient de rappeler que l'appelant est le seul héritier de son père, par l'effet du testament qui l'a institué légataire universel, Madame Y... n'agissant qu'en sa qualité de porteur d'une reconnaissance de dette, et de propriétaires indivis d'un bien, étant précisé que les deux propriétaires étaient mariés sous le régime de séparation de biens ; qu'il est donc difficilement compréhensible en droit, en l'absence de toute communauté entre les époux, qu'une demande d'expertise financière soit sollicitée en vue de constater des mouvements de fonds frauduleux dissimulés à Yves X..., pour qu'« ensuite seulement, il conviendra de faire les comptes entre la succession de Monsieur Yves X... et Madame Y... » ; qu'en toute hypothèse, cette demande n'est pas susceptible de faire échec à la demande de déconsignation du prix de vente de l'immeuble de Saleilles, par prononcé d'un « débouté de Madame rodéro de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions », alors même que le droit de chaque indivisaire sur le prix de vente de l'immeuble est certain, liquide et exigible, sur les fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, et qu'aucune compensation ne saurait être envisagée avec une créance hypothétique qui résulterait d'une expertise patrimoniale qui, en toute hypothèse, ne ferait que suppléer la carence du demandeur dans le rapport de la preuve, à supposer franchis les obstacles juridiques résultant du fondement initial de l'action de Madame Y... ; que cette carence résulte de la mise en perspective des simples affirmations de l'appelant sur des mouvements suspects, et des explications fournies par les intimés, ยท sans que l'appelant ait jugé utile de se livrer à la moindre contestation de l'ensemble des explications données, sur six pages, avec justificatifs qui ne sont ni commentés ni a fortiori contestés, et dont il résulte même que l'un des chèques de 10. 000 € émis par Yves X... l'a été au profit de son fils (pièce 44) ; que la cour adopte donc les motifs exhaustifs et pertinents du premier juge ayant amené à rejeter la demande d'expertise ; que c'est donc une confirmation du premier jugement qui s'impose, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge pareillement sur le caractère abusif d'une procédure qui conteste une reconnaissance de dette établie antérieurement à un testament, sans contester aucunement ce dernier document, proposant ainsi à la cour une forme d'insanité d'esprit à géométrie variable, le tout ayant bloqué le paiement des fonds résultant de la vente d'un bien qui appartenait indivisément au couple » arrêt, p. 4-6) ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « suivant testament authentique reçu par Me Didier B..., notaire à Montpellier, en date du 15 décembre 2009, M. Yves X... a déclaré révoquer toutes dispositions testamentaires et donations entre époux antérieures, priver son conjoint survivant du bénéfice des dispositions contenues dans l'article 764 du code civil ainsi que des dispositions contenues dans l'article 757 du même code et instituer pour légataire universel M. Alain X..., son fils unique ; qu'il en résulte que par ces dispositions dont la validité n'est nullement remise en cause, Mme Sonia Y... a été exhérédée, de sorte que M. Alain X..., fils unique de M. Yves X... issu d'une précédente union, se trouve être le seul et unique héritier du défunt ; que c'est donc en cette qualité et dans la mesure où M. Alain X... ne conteste pas avoir accepté la succession de son père, que Mme Y... vient aujourd'hui lui réclamer d'une part le paiement d'une somme de 67. 500 € correspondant à une reconnaissance de dette du défunt en date du 9 décembre 2009, d'autre part la déconsignation à son profit du prix de vente de l'immeuble et de la valeur des meubles à hauteur de 120. 500 € correspondant à sa part indivise sur lesdits biens et enfin le paiement d'une somme de 5. 000 € correspondant à la moitié d'un chèque de 10. 000 € émis par Yves X... au profit de son fils Alain X... depuis le compte commun des époux ; qu'il sera par ailleurs immédiatement observé que Mme Y... et M. Yves X... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'aucune communauté de biens n'a en conséquence existé entre eux et que la demande de M. Alain X... tendant à voir ordonner une expertise tendant à la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme Sonia Y... et M. Yves X... devra en conséquence être rejetée ; que sur la validité de la reconnaissance de dette signée par M. Yves X... le 9 décembre 2009 au profit de Mme Y..., il sera observé en premier lieu sur ce point que M. Alain X... qui invoque l'insanité d'esprit et la contrainte morale de son père au moment de la rédaction de l'acte et auquel appartient de ce fait la charge de la preuve, ne démontre nullement la réalité de ses allégation ; qu'il n'est notamment nullement établi que le cancer de la prostate dont souffrait M. X... et dont il est décédé le 31 décembre 2009 ait eu des répercussions neurologiques ou psychologiques telles qu'il en aurait résulté une atteinte de ses facultés intellectuelles et psychologiques l'empêchant de consentir de manière éclairée à la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'au contraire, Me Didier B..., notaire en charge de la consignation du testament authentique rédigé le 15 décembre 2009, soit à une date postérieure à la reconnaissance de dette attaquée, a pu indiquer dans l'acte que le testateur est apparu au notaire soussigné et aux témoins comme étant une personne " saine d'esprit et ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés " ; qu'il en résulte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que M. Yves X... présentait une altération de ses facultés mentales le 9 décembre 2009 alors qu'il était pleinement capable de consentir à un acte juridique le 15 décembre suivant ; que l'annulation de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2009 pour absence de consentement éclairé devrait donc entraîner de facto la nullité du testament postérieur, ce que M. X... se garde bien de solliciter ; qu'encore, il sera relevé que la reconnaissance de dette du 9 décembre 2009 est une reconnaissance de dette récapitulative de deux reconnaissances antérieures en date des 8 février 2001 et 30 septembre 2006 rédigées avant ou concomitamment à la maladie de M. X... survenue en mars 2006 et donc à une date où il ne peut être contesté que sa capacité de raisonnement était intacte ; que l'existence de ces reconnaissances de dette antérieures démontre par ailleurs que les parties étaient déjà en compte bien avant le décès de M. X..., la reconnaissance récapitulative ne faisant que procéder à un nouvel apurement en tenant compte des remboursements déjà effectués et met ainsi à néant la thèse de la contrainte soutenue par M. Alain X..., les écrits de son père produits au débat ne permettant d'objectiver une dégradation des relations conjugales qu'à la fin de sa vie et non à la date des deux premières reconnaissances de dette ; qu'il sera ainsi observé que même à considérer que la reconnaissance de dette du 9 décembre 2009 doive annulée pour vice du consentement, les reconnaissances des 8 février 2001 et 30 septembre 2006 n'en demeureraient pas moins valables et donc de nature à fonder la prétention de Mme Y... ; que la mesure d'expertise n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise médicale de M. Alain X... dont les allégations De sont pas démontrées mais encore sont contredites par les éléments du dossier sera rejetée ; qu'il convient donc de juger que la reconnaissance de dette récapitulative du 9 décembre 2009 établie et dûment signée par M. Yves X... au profit de Mme Sonia Y..., laquelle a au surplus fait l'objet d'un enregistrement, est parfaitement valable ; que dès lors que M. Alain X... est le seul héritier de M. Yves X... et qu'il ne conteste pas avoir accepté la succession de son père, il se trouve en cette qualité débiteur de Mme Y... à hauteur de la somme qui figure dans cette reconnaissance de dette ; qu'il convient donc de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 67. 500 € de ce chef ; que sur les revendications de Mme Y... formulées au titre du prix de vente de l'immeuble sis... et de certains meubles le composant, il résulte de la lecture de l'acte de vente du 22 juin 2010 que l'immeuble sis... avait été acquis par Mme Sonia Y... et M. Yves X... suivant acte notarié du 18 novembre 2009 à concurrence de moitié indivise chacun, que Mme Sonia Y... et M. Alain X... ont, par acte authentique du 22 juin 2010, revendu ce bien à Monsieur et Madame C... moyennant le prix de 240. 000 € s'appliquant : 1°) Aux biens immobiliers à concurrence de 230. 000 €, 2°) Aux meubles et objets mobiliers à concurrence de 10. 000 €, que les frais d'agence à la charge du vendeur se sont élevés à 5. 000 € ; qu'en conséquence, Mme Y... est fondée à solliciter le paiement de la moitié du prix de vente, soit 220. 000 € dont il convient de déduire la moitié des frais d'agence, soit 2. 500 € ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites au débat (attestation des époux C... et chèque correspondant) qu'en dehors de cet acte de vente, les époux C... ont par ailleurs racheté à Mme Y... divers meubles se trouvant dans la maison au prix de 6. 000 € ; qu'à défaut de preuve concernant la provenance de ces meubles et au regard de leur présence dans l'immeuble indivis, ils seront considérés comme étant également indivis de sorte que Mme Y... est fondée à solliciter à son profit l'attribution de la somme de 3. 000 € à ce titre ; que si M. Alain X... conteste le versement de ces sommes au motif de l'existence de mouvements de fonds suspects depuis les comptes Y.../ X... vers le compte propre de Mme Y..., force est toutefois de constater d'une part qu'il ne rapporte nullement la preuve du caractère frauduleux de tels mouvements et notamment que M. Yves X... n'y ait pas consenti, d'autre part qu'il ne tire aucune conséquence de cette allégation si ce n'est par une demande d'expertise à laquelle il ne peut être fait droit pour les raisons exposées à titre préliminaire ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la déconsignation du prix de vente de l'immeuble sis... et de la valeur des meubles à hauteur de 120. 500 € (120. 000-2. 500 + 3. 000) au profit de Mme Sonia Y... et de dire que ces sommes seront prélevées sur le compte ouvert entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, indivision RODERO-X... » (jugement, p. 4-6) ;

ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Alain X... soutenait que son père, affaibli par la maladie, avait consenti la reconnaissance de dette du 9 décembre 2009 sous la pression de son épouse, Mme Sonia Y..., et que son consentement avait été vicié à raison d'une violence morale exercée par cette dernière ; qu'en opposant qu'il n'était pas démontré l'existence d'une insanité d'esprit de M. Yves X..., quand M. Alain X... fondait ses demandes, non sur l'article 414-1 du Code civil, mais sur l'article 1112 de ce même Code, les juges du fond ont méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, M. Alain X... faisait valoir, pour démontrer l'existence d'une reconnaissance établie sous la contrainte, que son père avait, immédiatement après la reconnaissance litigieuse, exhérédé son épouse de la totalité de ses droits successoraux par testament authentique du 15 décembre 2009, dès lors que les conditions d'une expression libre de sa volonté lui ont été garanties par les formes de cet acte notarié établi hors la présence de son épouse ; qu'en se bornant à répondre que l'existence de ce testament démontrait au contraire que M. Yves X... était sain d'esprit lors de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2009, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard de l'article 1112 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, la reconnaissance de dette fait la preuve de l'existence de l'obligation à la date où la reconnaissance est souscrite, sans empêcher de prouver, par tous moyens, l'existence de paiements ultérieurs venant en réduction de cette dette ; qu'en l'espèce, M. Alain X... s'attachait à démontrer que, postérieurement aux précédentes reconnaissances de dette des 8 février 2001 et 30 septembre 2006, son père avait effectué de nombreux versements au profit de Mme Y..., de sorte que sa dernière reconnaissance de dette, souscrite le 9 décembre 2009 pour un montant de 67. 500 euros, ne correspondait pas à l'état des comptes existants entre lui et son épouse à cette date ; qu'en opposant que l'annulation de cette dernière reconnaissance de dette laisserait de toute façon intactes celles précédemment établies les 8 février 2001 et 30 septembre 2006, les juges du fond ont une nouvelle fois statué par un motif inopérant, privant également leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1235 et 1337 du Code civil, ensemble les articles 1341, 1348 et 1353 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à 5. 000 euros dommages-intérêts pour exercice abusif de son droit à se défendre en justice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est donc une confirmation du premier jugement qui s'impose, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge pareillement sur le caractère abusif d'une procédure qui conteste une reconnaissance de dette établie antérieurement à un testament, sans contester aucunement ce dernier document, proposant ainsi à la cour une forme d'insanité d'esprit à géométrie variable, le tout ayant bloqué le paiement des fonds résultant de la vente d'un bien qui appartenait indivisément au couple ; que le premier juge a justement évalué ces dommages-intérêts à 5. 000 € » (arrêt, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la restitution de la somme de 5. 000 €, si Mme Y... aurait été fondée à solliciter la moitié des sommes créditant le compte joint au moment du décès de son époux, elle ne peut en revanche solliciter le remboursement de sommes prélevées sur ce compte par son conjoint au profit de son fils dès lors d'une part qu'il n'est pas établi que ce paiement n'ait pas été le fruit d'une intention libérale des deux époux et d'autre part dans le cas contraire que M. Yves X... n'ait pas par la suite crédité le compte joint d'une somme équivalente ; que la demande formulée à ce titre sera en conséquence rejetée ; que sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, les éléments du dossier tenant notamment au caractère incontestable des créances dont dispose Mme Y... à l'égard de M. Alain X... en sa qualité d'héritier de M. Yves X... sont de nature à établir qu'en refusant le versement des sommes dues, le défendeur a fait preuve d'une résistance abusive qui a contraint Mme Y... à exposer des frais supplémentaires et lui a occasionné un préjudice moral ; qu'il convient en conséquence d'allouer à Mme Y... la somme de 5. 000 € de dommages et intérêts à ce titre » (jugement, p. 7) ;

ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait, sur le fondement de l'article 1112 du Code civil, l'existence d'une violence morale exercée par Mme Y... et ayant vicié le consentement de son père ; qu'il ajoutait que, dès lors que les conditions d'un consentement intègre ont pu être réunies lors de l'établissement du testament authentique, son père avait immédiatement privé son épouse de tous ses droits successoraux ; qu'en reprochant à M. X... de contester « une reconnaissance de dette établie antérieurement à un testament, sans contester aucunement ce dernier document, proposant ainsi une forme d'insanité d'esprit à géométrie variable », les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, celui qui triomphe, même partiellement, dans ses prétentions, ne peut être condamné à dommages-intérêts à raison d'un abus dans l'exercice de son droit à se défendre en justice ; qu'en jugeant abusive la résistance de M. X... tout en le reconnaissant bien fondé à s'opposer à la demande en remboursement de la somme de 5. 000 euros réclamée par Mme Y... au titre d'un chèque de 10. 000 euros tiré à son profit par son père sur le compte commun des époux, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;


ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, une partie ne peut être condamnée à dommages-intérêts à raison de son attitude au cours de la procédure que s'il est établi qu'elle a adopté un comportement fautif, constitutif d'un abus de droit ; que cet abus suppose que celui à qui il est imputé a eu, sinon l'intention de nuire, à tout le moins connaissance du mal-fondé de sa prétention ou ne pouvait légitimement l'ignorer ; qu'en l'espèce, il était constant que, par arrêt du 22 septembre 2011 devenu irrévocable, la Cour d'appel de Montpellier avait jugé que le moyen tiré de la nullité de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2009 soulevait une contestation sérieuse excluant toute compétence du juge des référés ; qu'en se fondant uniquement en l'espèce sur la circonstance que M. X... contestait la reconnaissance de dette du 9 décembre 2009 sans contester le testament du 15 décembre 2009, ou encore, par motifs adoptés, sur le « caractère incontestable » des créances de Mme Y..., les juges du second degré ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.