par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 22 juin 2016, 15-20111
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Cour de cassation, chambre sociale
22 juin 2016, 15-20.111

Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 octobre 1978 en qualité de conducteur-receveur par la société des Transports urbains de Reims, aux droits de laquelle vient la société SASU Transdev Reims ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 15 août 2008 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2012 ; que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié ; que licencié le 8 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 15 août 2008 au 31 décembre 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 7 §1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un travailleur a droit, lors de la rupture du contrat, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris s'il n'a pas pu exercer, pour cause de maladie, tout ou partie de son droit au congé annuel payé d'une durée minimale de quatre semaines ; que, selon la Cour de justice, une réglementation nationale peut toutefois fixer une limite temporelle au cumul des droits au congé annuel payés, non pris, acquis durant une période d'incapacité de travail, dans la mesure où, au-delà d'une certaine limite temporelle, le cumul illimité de droits au congé annuel payé, acquis durant une période d'incapacité de travail de plusieurs années, ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé ; qu'il résulte de l'article L. 3141-5 5° du code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite ininterrompue d'un an ; que ces dispositions sont compatibles avec l'article 7 §1 de la directive tel qu'interprété par la Cour de justice ; qu'en écartant l'article L. 3141-5 5° au profit de l'article 7 §1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 pour condamner la société Transdev Reims à indemniser M. X... pour des congés payés que ce dernier n'a pas pu prendre pendant toute la période comprise entre le 15 août 2008 et le 8 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-5 5° du code du travail et l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

2°/ qu'une directive européenne ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive sont invoquées par un particulier à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE étaient directement invocables par M. X... à l'encontre de la société de droit privé Transdev Reims, sans caractériser l'exercice par cette dernière d'une mission de service d'intérêt public, sous le contrôle d'une autorité publique et disposant dans ce cadre de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a violé l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe selon lequel une directive européenne ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ;

3°/ que l'article 7 II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ; que pour juger que la société Transdev Reims revêt le caractère d'une organisation étatique au sens du droit communautaire européen, de sorte qu'une directive peut être directement invocable à son encontre, la cour d'appel a néanmoins considéré qu' « il est ainsi constant, par application de l'article 7 II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs que le délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun assure un service public industriel et commercial dont l'étendue, les modalités, et les tarifs sont fixés par l'autorité publique organisatrice » ; qu'en se fondant sur cet article 7 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 pourtant abrogé, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ;

4°/ que l'article 74 du décret du 23 mars 1943 prévoit une obligation pour l'agent de perception, lorsque le billet s'achète en voiture, de délivrer un billet à chaque voyageur et de percevoir le prix du billet, de sorte qu'il ne confère aucune prérogative de puissance publique à la société Transdev Reims ; que pour juger que la société Transdev Reims est dotée de prérogatives de puissance publique, revêtant ainsi le caractère d'une organisation étatique au sens du droit communautaire européen, de sorte qu'une directive peut être directement invocable à son encontre, la cour d'appel a affirmé que « les agents du réseau du transport public sont habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions y afférentes, et notamment la contravention prévue à l'article 74 du décret du 23 mars 1942 [en réalité 1943] réprimant le fait, par toute personne, de voyager sans être munie de titre de transport valable, et à encaisser le paiement des amendes y afférente et à adresser leurs constatations au procureur de la République aux fins de poursuite devant le tribunal de police » ; qu'en se fondant sur l'article 74 du décret du 23 mars 1943, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu, d'abord, que selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE 19 janvier 1982, Becker/Finazamt Muenster-Innenstadt, 8/81, points 23 à 25), lorsque les autorités communautaires ont, par voie de directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l'effet utile d'un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s'en prévaloir en justice et les juridictions nationales de le prendre en considération en tant qu'élément du droit communautaire ; qu'il en découle que l'Etat membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu'elle comporte ; que dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d'application prises dans les délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu'elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l'État ; que tel est le cas des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88 (CJUE 24 novembre 2012, Dominguez, C-282/10, point 36), qui énoncent que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ; que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE 26 février 1986, Marshall, C-152/84, point 49), que, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d'une directive à l'encontre de l'État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique ; qu'en effet, il convient, d'éviter que l'État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l'Union européenne ; que la Cour de Justice de l'Union européenne a ainsi admis que des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive pouvaient être invoquées par les justiciables à l'encontre d'organismes ou d'entités qui étaient soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposaient de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (CJCE, 12 juillet 1990, C-188/89, Foster E.A, points 18 à 20) ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société était, en application de l'article 7 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, recodifié aux articles L.1221-1, L. 1221-4, L. 1221-5 et L. 1221-6 du code des transports par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun intérieur, qu'un tel délégataire assurait un service public dont l'étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés par l'autorité publique organisatrice et que les agents du réseau de transport public étaient habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un organisme chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et disposant à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, qui peut se voir opposer les dispositions d'une directive susceptible d'avoir des effets directs ;

Attendu, ensuite, que si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée, l'article L. 3141-5-5° du code du travail a pour objet de limiter à un an la période pendant laquelle un salarié en arrêt de maladie pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle peut acquérir des droits à congés payés et non d'organiser la perte de droits acquis qui n'auraient pas été exercés au terme d'un délai de report ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa dernière branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;


Mais, sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ; que si ces dispositions laissent aux États membres une certaine marge d'appréciation lorsqu'ils adoptent les conditions d'obtention et d'octroi du droit au congé annuel payé qu'elles énoncent, cette circonstance n'affecte cependant pas le caractère précis et inconditionnel de l'obligation prescrite, de sorte que les conditions requises pour un effet direct sont réunies ;

Attendu que pour condamner l'employeur à une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié doit être rempli de ses droits pour la période courant du 15 août 2008 au 31 décembre 2011, période pendant laquelle il a acquis des droits à congés à hauteur de 113,37 jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle faisait une application directe des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui ne garantissent que quatre semaines de congé payé annuel, la cour d'appel, qui a accordé des droits à congés payés supérieurs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transdev Reims à payer à M. X... la somme de 14 722,35 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Reims

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Transdev Reims à verser à Monsieur X... une somme de 14.722,35 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... sollicite une somme à titre d'indemnité de congés payés non pris pour toute la période d'arrêt de travail pour cause d'accident de travail s'étendant du 15 août 2008 au 28 octobre 2012. Il résulte de l'article L. 3141-5 5º du code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue de un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 dispose que "les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéfice d'un congé annuel payé d'au moins 4 semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou les pratiques nationales." Ce principe de droit social communautaire revêtant une importance particulière auquel il ne saurait être dérogé, sa mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive elle-même. Si les Etats membres disposent de la faculté de définir dans leur droit interne les conditions d'exercice et de mise en oeuvre du droit au congé payé annuel, ils ne peuvent toutefois pas subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même de ce droit résultant directement de la directive. Il appartient aux juridictions nationales de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne, et notamment l'article L. 3141-5 5ºdu code du travail plus haut cité, de faire application des méthodes d'interprétation reconnues par leur droit national afin de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celleci, si elle peut parvenir à une interprétation du droit national compatible avec les finalités de la directive communautaire. A défaut pour la juridiction nationale d'atteindre le résultat prescrit par l'article 7 de la directive 2003/88/CE, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l'Union Européenne peut obtenir le cas échéant réparation du préjudice subi. Il appartient alors à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties au principal, l'effet direct de cette disposition peut être invoqué à leur encontre. Cette invocabilité directe ne peut ne peut être exercée que si l'employeur est une autorité publique, ou si le litige porte sur l'une des exceptions ou dérogations énumérées à l'article 17 de la directive, au nombre desquels ne figure pas les congés annuels. Une directive peut être invoquée à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargée en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapports aux règles applicables dans les relations avec les particuliers. Il en résulte que la constitution même du droit au congé payé en cas de maladie au sens du droit communautaire européen ne peut pas être limitée par les dispositions de l'article L. 3141-5 5º du code du travail, aux termes duquel ne sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue de un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Dès lors, Monsieur X... peut prétendre au bénéfice d'un rappel d'indemnité de congé payé pour la période courant du 15 août 2008 au 28 octobre 2012. Si l'activité de la SASU TRANSDEV REIMS consiste à assurer l'exploitation du réseau de transport public de l'agglomération de REIMS, ainsi qu'il résulte du contrat de travail et de l'étude de poste de Monsieur X..., il est ainsi constant, par application de l'article 7 II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs que le délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun assure un service public industriel et commercial, dont l'étendue, les modalités, et les tarifs sont fixés par l'autorité publique organisatrice. Il sera notamment observé que les agents du réseau du transport public sont habilités par loi et le règlement à constater les contraventions y afférentes, et notamment la contravention prévue à l'article 74 du décret du 23 mars 1942 réprimant le fait, par toute personne, de voyager sans être muni de titre de transport valable, et à encaisser le paiement des amendes y afférente et à adresser leurs constatations au procureur de la République aux fins de poursuite devant le tribunal de police. Il résulte de ces constatations que la SASU TRANSDEV REIMS, en sa qualité de délégataire d'un service public doté de prérogatives exorbitantes du droit commun, revêt le caractère d'une organisation étatique au sens du droit communautaire européen, peu important la circonstance que par application de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1982, ses relations avec ses salariés soient régies par le droit commun du code du travail. Monsieur X... peut donc se prévaloir de l'invocabilité directe de la directive communautaire citée plus haut, étant souligné que dans ses écritures il avait expressément invoqué l'ensemble de ces moyens en énonçant les textes, principes et jurisprudence de sorte que même en l'absence de réplique sur ce point de l'intimée, le contradictoire a été respecté.Il sera observé à l'examen du solde de tout compte que Monsieur X... a perçu une indemnité de congés payés pour les seules années 2012 et 2013, et reste devoir être rempli de ses droits pour la période courant du 15 août 2008 au 31 décembre 2011, période pendant laquelle il a acquis des droits à congés à hauteur de 113,37 jours. Dès lors, il sera alloué à Monsieur X... une somme de 14.722,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés » ;

ALORS, DE PREMIERE PART QUE l'article 7 §1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un travailleur a droit, lors de la rupture du contrat, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris s'il n'a pas pu exercer, pour cause de maladie, tout ou partie de son droit au congé annuel payé d'une durée minimale de quatre semaines ; que, selon la Cour de justice, une réglementation nationale peut toutefois fixer une limite temporelle au cumul des droits au congé annuel payés, non pris, acquis durant une période d'incapacité de travail, dans la mesure où, audelà d'une certaine limite temporelle, le cumul illimité de droits au congé annuel payé, acquis durant une période d'incapacité de travail de plusieurs années, ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé ; qu'il résulte de l'article L.3141-5 5° du code du travail que sont c onsidérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite ininterrompue d'un an ; que ces dispositions sont compatibles avec l'article 7 §1 de la directive tel qu'interprété par la Cour de justice ; qu'en écartant l'article L.3141-5 5° au profit de l'article 7 §1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 pour condamner la société Transdev Reims à indemniser Monsieur X... pour des congés payés que ce dernier n'a pas pu prendre pendant toute la période comprise entre le 15 août 2008 et le 8 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L.3141-5 5° du code du travail et l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

ALORS, DE DEUXIÈME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des articles 1 et 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 que celle-ci n'a vocation à s'appliquer qu'au congé annuel d'une durée de quatre semaines ; qu'il en résulte que si un travailleur a droit, lors de la rupture du contrat, à une indemnité financière s'il n'a pas pu exercer, pour cause de maladie, tout ou partie de son droit au congé annuel payé d'une durée minimale de quatre semaines, en revanche, une réglementation nationale peut exclure le paiement d'une indemnité financière pour les droits à congés payés supplémentaires ; que l'article L.3141-3 du code du travail fixe à cinq semaines le droit à congé annuel payé ; qu'il en résulte que l'indemnité financière due au salarié, lorsque ce dernier n'a pu bénéficier de ses congés payés en raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie, ne doit s'appliquer qu'à la seule durée minimale de congé annuel payé prévue par la directive susvisée ; qu'en condamnant la société Transdev Reims à verser à Monsieur X... une indemnité de congés payés correspondant à cinq semaines de congés payés annuels prévues par an, la cour d'appel a violé l'article L.3141-3 du code du travail et les articles 1 et 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

ALORS, DE TROISIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'une directive européenne ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive sont invoquées par un particulier à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE étaient directement invocables par Monsieur X... à l'encontre de la société de droit privé Transdev Reims, sans caractériser l'exercice par cette dernière d'une mission de service d'intérêt public, sous le contrôle d'une autorité publique et disposant dans ce cadre de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a violé l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe selon lequel une directive européenne ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART ET TRÈS SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 7 II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 ; que pour juger que la société Transdev Reims revêt le caractère d'une organisation étatique au sens du droit communautaire européen, de sorte qu'une directive peut être directement invocable à son encontre, la cour d'appel a néanmoins considéré qu' « il est ainsi constant, par application de l'article 7 II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs que le délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun assure un service public industriel et commercial dont l'étendue, les modalités, et les tarifs sont fixés par l'autorité publique organisatrice » (arrêt, p.9, al.6) ; qu'en se fondant sur cet article 7 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 pourtant abrogé, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ;


ALORS, DE CINQUIÈME PART ET TRÈS SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 74 du décret du 23 mars 1943 prévoit une obligation pour l'agent de perception, lorsque le billet s'achète en voiture, de délivrer un billet à chaque voyageur et de percevoir le prix du billet, de sorte qu'il ne confère aucune prérogative de puissance publique à la société Transdev Reims; que pour juger que la société Transdev Reims est dotée de prérogatives de puissance publique, revêtant ainsi le caractère d'une organisation étatique au sens du droit communautaire européen, de sorte qu'une directive peut être directement invocable à son encontre, la cour d'appel a affirmé que « les agents du réseau du transport public sont habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions y afférentes, et notamment la contravention prévue à l'article 74 du décret du 23 mars 1942 [en réalité 1943] réprimant le fait, par toute personne, de voyager sans être munie de titre de transport valable, et à encaisser le paiement des amendes y afférente et à adresser leurs constatations au procureur de la République aux fins de poursuite devant le tribunal de police » (arrêt, p.9, al.6) ; qu'en se fondant sur l'article 74 du décret du 23 mars 1943, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.



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