par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, 11-13269
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 décembre 2012, 11-13.269

Cette décision est visée dans la définition :
Principe d' Estoppel




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2010), que la construction de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan a été assurée par un consortium de sociétés dénommé "Participants au Principal Pipeline d'exportation" (PPE) et que la réalisation de la section de l'ouvrage située sur le territoire turc a été confiée par PPE à la société d'économie mixte de droit turc Botas Petroleum Pipeline Corporation (Botas) en vertu d'un contrat du 19 octobre 2000 ; que cette dernière a conclu, le 20 septembre 2002, avec la société de droit turc Tepe Insaat Sanayii AS (Tepe), un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de quatre stations de pompage et d'une station intermédiaire de raclage, l'achèvement des travaux étant prévu au 10 mai 2005 ; que des différends étant survenus entre les sociétés Botas et Tepe quant à l'étendue des prestations respectives des parties, au financement des travaux et au respect des délais, la société Tepe a, le 22 mars 2005, adressé une demande de financement supplémentaire à son cocontractant, lequel a, par lettre du 29 mars suivant, résilié le contrat avec effet immédiat ; que la société Tepe ayant mis en oeuvre la clause compromissoire insérée au contrat, un tribunal arbitral a rendu, à Paris le 5 juin 2009, une sentence partielle, aux termes de laquelle il a, notamment, rejeté certaines demandes de la société Tepe et déclaré que la résiliation contractuelle par la société Botas était irrégulière, réservant le surplus des demandes ; que celle-ci a formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale partielle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que la société Botas fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence arbitrale partielle ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le tribunal arbitral a estimé que la résiliation du contrat était irrégulière, faute de respecter le préavis dû à la société Tepe, les manquements invoqués par la société Botas, y compris la menace de résilier le contrat brandi par celle-là, étant impropres à être qualifiés de violation grave dudit contrat ;

Attendu, d'abord, qu'en constatant que la société Botas ne critiquait les arbitres que pour avoir méconnu le principe d'exécution de bonne foi des conventions, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit exactement que, faute de démontrer en quoi la solution adoptée par le tribunal arbitral heurtait l'ordre public international, le moyen d'annulation tendait à une révision au fond de la sentence partielle, interdite au juge de l'annulation ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant que la société Botas avait soutenu que la méconnaissance de la règle de l'estoppel constituait une violation de l'ordre public international, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, et sans dénaturation, jugé à bon droit que cette violation, à la supposer démontrée, ne caractérisait pas, en l‘absence de toute fraude procédurale, l'un des cas d'annulation ouverts par l'article 1502 du code de procédure civile, de sorte que la reconnaissance et l'exécution de la sentence partielle n'étaient pas contraires à l'ordre public international ; que les griefs ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Botas Petroleum Pipeline Corporation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Botas Petroleum Pipeline Corporation, la condamne à payer à la société Tepe Insaat Sanayii la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Botas Petroleum Pipeline Corporation


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société Botas contre la sentence arbitrale partielle rendue le 5 juin 2009,

Aux motifs que « Sur le premier moyen d'annulation pris de la violation du principe d'ordre public international d'exécution de bonne foi des conventions (article 1502-5° du Code de procédure civile) :BOTAS expose que, par son courrier du 22 mars 2005, TEPE alléguait l'impossibilité de mener le chantier à son terme à moins que sa cocontractante ne lui consente une aide immédiate de 35 millions de dollars, ou n'accepte de remplacer le prix forfaitaire convenu par un remboursement des dépenses effectivement engagées ; que TEPE en brandissant la menace d'abandon du chantier deux mois avant l'expiration du délai contractuel de livraison des ouvrages, alors que le groupe Bilkent auquel elle appartient aurait pu mobiliser les capitaux nécessaires à l'achèvement des travaux, n'a pas exécuté ses obligations de bonne foi ; qu'en décidant que la résiliation prononcée par le maître de l'ouvrage à la suite de ce courrier comminatoire était irrégulière, et en entérinant ainsi le comportement déloyal de TEPE, la sentence viole de façon flagrante, effective et concrète le principe d'ordre public international d'exécution de bonne foi des conventions. Considérant que pour divers motifs, sur l'imputabilité desquels les parties sont contraires, les travaux confiés à TEPE ont pris du retard et l'entrepreneur s'est trouvé confronté à des difficultés de trésorerie ; qu'au terme de plusieurs amendements au contrat – conclus entre les parties de mai à décembre 2004 – BOTAS a consenti à TEPE un soutien financier, notamment sous forme de prêts sans intérêts ; Considérant que le 22 mars 2005, TEPE a adressé à BOTAS une lettre intitulée : « Demande de financement supplémentaire » aux termes de laquelle elle indiquait qu'en raison de la carence du maître de l'ouvrage à fournir des plans détaillés en temps utile, elle subissait un surcoût qu'elle estimait à 86 millions USD ; que TEPE ajoutait qu'elle n'était pas en mesure de financer la poursuite des travaux sans un financement supplémentaire immédiat du maître de l'ouvrage, mais qu'elle était prête à achever le projet dans le respect de la date prévisionnelle de livraison, fixée au 30 juin 2005, en échange du paiement d'une somme de 35 millions USD, et qu'à défaut les parties pouvaient convenir d'une résiliation et de la signature immédiate d'un nouveau contrat sur la base d'un remboursement des prestations effectivement fournies ; que TEPE concluait que si les parties ne parvenaient pas à une solution mutuellement acceptable permettant de poursuivre les travaux en temps utile, elle serait contrainte de résilier le contrat sur le fondement de la violation par le maître de l'ouvrage de ses obligations ;

(…)

Considérant que, pour décider que la résiliation du contrat par BOTAS n'était pas régulièrement motivée au regard des stipulations conventionnelles, les arbitres ont exposé, en premier lieu, que la clause 15.2.2 (xi) sur laquelle s'était fondée le maître de l'ouvrage pour résilier le contrat sans préavis comportait une erreur matérielle manifeste résultant de la transposition défectueuse dans le contrat liant BOTAS à TEPE des stipulations correspondantes du contrat conclu entre les participants au PPE et BOTAS ; que cette clause devait en réalité s'entendre comme prévoyant un délai de jours entre la notification des griefs et la résiliation, préavis dont TEPE, en l'espèce, avait été privée ; que le tribunal a ensuite énoncé que les manquements allégués par BOTAS ne pouvaient être regardés comme des violations graves au sens du contrat ; qu'en effet, ne relevait pas d'une telle qualification la circonstance que TEPE ait présenté sa situation financière comme définitivement compromise, dès lors, d'une part, qu'il était constant qu'à la date de la résiliation TEPE n'avait pas interrompu les travaux, et que, d'autre part, la faculté ne lui avait pas été ouverte de rechercher d'autres financements dans le délai conventionnel de « rectification » ; que ne constituait pas davantage une violation grave des obligations contractuelles le fait que la demande de paiement supplémentaire de TEPE n'ait pas emprunté les formes prévues par la convention, ni la circonstance que TEPE ait brandi la menace de résilier le contrat, BOTAS ayant entière liberté de refuser de se soumettre aux exigences de TEPE et de tirer les conséquences de l'attitude de l'entrepreneur au terme du délai de préavis ; qu'il apparaît ainsi que le moyen tiré de ce que la sentence méconnaîtrait le principe d'exécution de bonne foi des conventions manque en fait et que, sous couvert de la violation de l'ordre public international, il tende à une révision au fond de la sentence qui n'est pas permise au juge du recours ; »,

Alors, d'une part, que l'obligation de motivation des décisions posée par l'article 455 du code de procédure civile interdit aux juges de se déterminer par une simple affirmation générale abstraite, qui équivaut à une absence de motifs ; que pour rejeter le premier moyen d'annulation pris de la violation du principe d'ordre public international d'exécution de bonne foi des conventions, la cour d'appel s'est bornée à relever que le moyen manquait en fait sans expliquer pas en quoi il aurait manqué en fait, de telle sorte qu'elle a ainsi statué par des motifs généraux et abstraits, privant sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'article 1502-5° du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1504, dispose qu'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international doit être annulée « si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international » ; que l'exécution de bonne foi des contrats est un principe général de droit international dont l'arbitre a pour mission d'assurer le respect et qu'une sentence arbitrale qui n'a pas fait respecter le principe d'exécution de bonne foi des conventions encourt l'annulation pour violation de l'ordre public international ; que s'il est interdit au juge du recours de procéder à une révision au fond de la sentence, laquelle suppose de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de fait et de droit, il doit néanmoins, pour éprouver effectivement le respect par le tribunal arbitral de l'ordre public international, comparer le résultat consacré par la sentence et celui auquel aurait abouti une application correcte de la règle d'ordre public international dont la violation est invoquée ; qu'en se bornant à relever que le moyen tiré du non-respect, par le tribunal arbitral, du principe d'exécution de bonne foi des conventions, tendait à une révision de la sentence au fond, sans rechercher si, en refusant de sanctionner la société Tepe qui avait brandi une menace d'abandon du chantier deux mois avant l'expiration du délai contractuel de livraison sauf à ce que Botas lui consente une aide de 35 millions de dollars, le tribunal arbitral n'avait pas manqué à son obligation de faire respecter le principe d'exécution de bonne foi des conventions, principe considéré comme relevant de l'ordre public international, de sorte que la reconnaissance de sa sentence était contraire à l'ordre public international français, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502-5° et 1504 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société Botas contre la sentence arbitrale partielle rendue le 5 juin 2009,

Aux motifs que « Sur le deuxième moyen d'annulation pris de la violation de la règle de l'estoppel (article 1502-5° du Code de procédure civile) : BOTAS expose qu'après avoir reçu le courrier de TEPE du 22 mars 2005, elle a résilié le contrat sur le fondement de l'alinéa (xi) de la clause 15.2.2 qui autorise une telle résiliation sans préavis et sans délai de « rectification » « lorsque l'entrepreneur commet toute autre violation grave de l'une quelconque des dispositions du présent contrat » ; que TEPE après avoir adhéré à l'interprétation selon laquelle aucun délai de préavis n'était requis dans cette hypothèse, a ultérieurement modifié sa position en soutenant que la clause comportait une erreur matérielle et devait en réalité s'entendre comme prévoyant un délai ; que le tribunal arbitral, en écartant le moyen tiré de l'estoppel et en faisant sienne cette nouvelle interprétation a permis à TEPE de se contredire au détriment de son adversaire « en violation de la règle de l'estoppel, principe général de l'arbitrage international et règle d'ordre public international français, qui garantit la loyauté procédurale, la bonne foi et l'égalité entre les parties ». Que la méconnaissance de la règle de l'estoppel par les arbitres, à la supposer démontrée, ne constitue pas l'un des cas d'annulation ouverts dans le cadre de l'article 1502 du Code de procédure civile, sauf fraude procédurale, non alléguée en l'espèce ; que le deuxième moyen doit, par conséquent, être écarté », Alors, en premier lieu, que la société Botas soutenait dans ses conclusions d'appel que la méconnaissance par le tribunal arbitral de la règle de l'estoppel, principe d'ordre public international qu'un tribunal arbitral doit faire respecter, constituait une violation de l'ordre public international au sens de l'article 1502-5° du code de procédure civile, ou qu'à tout le moins, l'absence de sanction du comportement contradictoire de la société Tepe caractérisait une telle violation ; qu'était donc requise l'annulation de la sentence pour violation de l'ordre public international, cas d'annulation visé à l'article 1502-5° ; qu'en relevant, pour rejeter ce moyen d'annulation, que la méconnaissance de la règle de l'estoppel par les arbitres, à la supposer démontrée, ne constituait pas l'un des cas d'annulation ouverts dans le cadre de l'article 1502 du code de procédure civile, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, en deuxième lieu, que la société Botas soutenait dans ses conclusions d'appel que la méconnaissance par le Tribunal arbitral de la règle de l'estoppel, principe d'ordre public international qu'un tribunal arbitral doit faire respecter, constituait une violation de l'ordre public international au sens de l'article 1502-5° du code de procédure civile ; qu'il était également soutenu qu'à tout le moins l'absence de sanction du comportement contradictoire de la société Tepe, même non qualifiée d'estoppel, caractérisait une telle violation ; qu'était donc requise l'annulation de la sentence pour violation de l'ordre public international, cas d'annulation visé à l'article 1502-5° ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter ce moyen d'annulation, que la méconnaissance de la règle de l'estoppel par les arbitres, à la supposer démontrée, ne constituait pas l'un des cas d'annulation ouverts dans le cadre de l'article 1502 du code de procédure civile, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si la méconnaissance par le tribunal arbitral de la règle de l'estoppel constituait une violation de l'ordre public international au sens de l'article 1502-5° du code de procédure civile, ou à tout le moins si l'absence de sanction du comportement contradictoire de la société Tepe ne traduisait pas une telle violation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502-5° et 1504 du code de procédure civile ;

Alors, en troisième lieu, que les conclusions d'appel de la société exposante soutenaient de façon claire et argumentée que l'attitude contradictoire de la société Tepe traduisait une déloyauté procédurale entrant dans les prévisions de l'article 1502-5° du code de procédure civile ; qu'en rejetant la demande d'annulation formée par la société Botas au motif qu'aucune fraude procédurale n'avait été alléguée en l'espèce, cependant que les conclusions d'appel de la société exposante invoquaient la déloyauté procédurale de la société Tepe, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, en quatrième lieu, et en toute hypothèse, que, l'ordre public procédural international visé à l'article 1502-5° du code de procédure civile n'est pas limité à l'hypothèse de la fraude procédurale ; que la société Botas soutenait dans ses conclusions d'appel que la reconnaissance de la sentence violait l'ordre public procédural international ; qu'en rejetant le moyen d'annulation de la société Botas tenant à la violation de l'ordre public procédural international français, au motif qu'aucune fraude procédurale n'était alléguée, sans rechercher si la déloyauté procédurale dont la société Tepe avait fait preuve ne justifiait pas l'annulation de la sentence sur le fondement de l'article 1502-5° du code de procédure civile, au regard duquel elle n'a donc pas légalement justifié sa décision.



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Cette décision est visée dans la définition :
Principe d' Estoppel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.