par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 6 mai 2010, 09-67058
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
6 mai 2010, 09-67.058

Cette décision est visée dans la définition :
Notaire




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2009), que M. Y... ayant contracté plusieurs emprunts auprès du Crédit industriel et commercial (le CIC) par des actes notariés exécutoires, divers avenants sous seing privé réaménageant la dette ont ensuite été conclus entre les parties ; que le 1er juin 2006, le CIC a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... qui a soutenu, notamment, que le CIC ne disposait pas d'un titre exécutoire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses moyens de nullité de fond du commandement aux fins de saisie et de la procédure subséquente, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, qui énumère limitativement les titres exécutoires, qu'un avenant sous seing privé, même s'il modifie un acte notarié, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut dès lors fonder des poursuites de saisie immobilière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 2191 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les avenants prévoyaient qu'ils n'opéraient pas novation, en a exactement déduit que le CIC pouvait se prévaloir des actes notariés exécutoires pour fonder la procédure de saisie visant à recouvrer la créance née de ces conventions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit industriel et commercial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de ses moyens de nullité au fond du commandement et de la procédure subséquente,

Aux motifs que « Monsieur Y... ne conteste pas être débiteur des prêts rappelés plus haut consentis par le Crédit Industriel et Commercial aux termes d'actes authentiques reçus les 13 octobre2001 et 30 mai 2003, qui ont été visés par le commandement de payer délivré le 1er juin 2006 ; que selon lui, ce ne sont plus ces actes authentiques mais les avenants qui constitueraient les titres de créance ; qu'ils sont dépourvus de caractère exécutoire et qu'au surplus, n'ont pas été respectées les prescriptions de l'article L. 312-14-1 du Code de la consommation imposant l'émission d'une offre de prêt, un délai de réflexion de 10 jours avant l'acceptation de l'offre ; qu'est encourue la déchéance des intérêts conventionnels, la créance n'étant de ce fait ni certaine ni liquide ; qu'il en est ainsi des avenants négociés en 2003 et qui ont été appliqués avant même d'être édités, de ceux négociés en 2004 et 2005 ; que pour le premier prêt, il est allégué par Monsieur Y... que le Crédit Industriel et Commercial n'a émis aucune offre de crédit et que pour les autres, les offres n'ont été régularisées et signées que postérieurement à leur exécution ; que Monsieur Y... fait valoir aussi qu'en dépit de l'absence d'envoi des avenants, ces derniers ont été mis à exécution et les échéances ont été prélevées au mépris des dispositions de l'article L. 312-14-1 et du délai de réflexion imposé ; qu'en outre, dès lors que ces avenants modifiaient le taux d'intérêt et la durée de remboursement des prêts, ce qui correspond à des modifications substantielles des contrats initiaux, le CIC avait l'obligation de lui soumettre de nouvelles offres préalables ; que le Crédit Industriel et Commercial rétorque que Monsieur Y... n'a retourné qu'un an plus tard les avenants, que les sanctions prévues à l'article L. 312-33 du Code de la consommation sont inapplicables en l'espèce ; que l'article L. 312-14-1 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications du contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant qui comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance du capital restant dû en cas de remboursement anticipé, et d'autre part le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et fais à venir ; que pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux ainsi que les conditions et modalités de variation du taux ; l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus ; que les prêts ont fait l'objet d'avenants successifs, sollicités par Monsieur Y... ; qu'ainsi, le 24 avril 2003, il sollicitait une réduction du taux d'intérêts et une prorogation des délais pour les trois prêts ; que le Crédit Industriel et Commercial a répondu favorablement et affirme avoir adressé des avenants et des tableaux d'amortissement pour ces prêts et que ces avenants n'auraient pas été retournés par Monsieur Y... qui n'en aurait accusé réception que le 24 mai 2004 et les aurait retournés acceptés que le 8 juin 2004 pour le prêt 105252-003-04 et 105 252-05, l'exemplaire relatif au prêt n° 105252-003-03 ayant été égaré et ayant dû être réédité ; qu'en ce qui concerne ceux de mai 2003, aucune pièce ne permet de déterminer la date d'envoi des avenants ; que toutefois ; il convient de relever que ces avenants ont été accordés à la demande de Monsieur Y... et sont conformes à ses suggestions ; que ces tableaux d'amortissements sont datés du 20 mai 2003 ; que les avenants de 2004 ont été établis le 4 mai 2004 (tableaux d'amortissements) et émis le 11 juin 2004, reçus de Monsieur Y... le 25 juin 2004 et acceptés le 16 juillet 2004 ; que ces avenants faisaient suite à des fax en date du 22 avril 2004 de Monsieur Y... sollicitant d'urgence du Crédit Industriel et Commercial la prorogation du terme du crédit pour les échéances de mai, juin et juillet ; que le fax du 8 juillet 2004, Monsieur Y... sollicitait encore une prorogation des échéances d'août, septembre et octobre du prêt n° 30066 10481 105252 08 ; que par avenants des 30-08-2004, le Crédit Industriel et Commercial a accepté le report en fin d'échéancier des échéances d'août, septembre et octobre 2004 des quatre prêts ; que les avenants émis les 11 juin 2004 par Monsieur Y... portaient sur les prêts n° 105252-003-03 (montant initial de 175. 316, 37 €) – et 105242-003-05 (montant initial de 11. 738, 57 €) et 105252-008-08 (montant initial de 82. 230 €) ; qu'ils comportaient la réduction des intérêts au taux de 5 % et 180 échéances et de 4, 70 % l'an pour le prêt n° 008-08 ; que les avenants précisaient qu'ils n'opéraient pas novation des prêts initiaux ; que les nouveaux aménagements sollicités par Monsieur Y... le 18 mars 2005 ont été refusés par le Crédit Industriel et Commercial par lettre du 21 avril 2005 ; que l'article L. 312-8 du Code de la consommation n'exige pas l'établissement d'une nouvelle offre de prêt lorsque la durée du prêt est prolongée et que le taux d'intérêt se trouve réduit, ces aménagements dans les modalités d'exécution des prêts ne correspondant pas à des modifications substantielles des conditions de prêt et à un alourdissement des obligations de l'emprunteur ; que les actes de prêt visés par le commandement constituaient bien en conséquence les titres exécutoires actuels constatant des créances exigibles, évaluées en tenant compte des aménagements apportés par les avenants ; qu'en outre, Monsieur Y... n'ayant pu honorer les échéances réaménagées par les avenants, il avait bénéficié d'un protocole d'accord signé le 6 septembre 2007 qui est devenu caduc faute par lui de l'avoir respecté ; que le premier juge a à bon droit constaté qu'il résultait des termes de ce protocole une reconnaissance du bien-fondé et la validation des créances du Crédit Industriel et Commercial » (cf. arrêt, p. 9 à 11)

Alors qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, qui énumère limitativement les titres exécutoires, qu'un avenant sous seing privé, même s'il modifie un acte notarié, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut dès lors fonder des poursuites de saisie immobilière ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 2191 du Code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.