par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 12 janvier 2010, 08-42835
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Cour de cassation, chambre sociale
12 janvier 2010, 08-42.835

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er juillet 1990, par la société Onet services ; que, faisant valoir qu'il lui était reconnu par la société la qualification de chef d'équipe, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'avenant portant révision de la convention collective nationale de la propreté entré en vigueur le 1er novembre 2002 ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la simple mention sur son bulletin de paie d'une position de chef d'équipe, qui plus est avant l'entrée en vigueur des nouvelles classifications, ne suffit pas à établir la volonté non équivoque d'un surclassement accordé par l'employeur ; qu'en effet l'avenant modificatif de la convention collective applicable au 1er novembre 2002 générant la mise en oeuvre de nouvelles classifications, s'est, par l'effet des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, substitué de plein droit aux stipulations de la convention collective qu'il modifie, qu'il est donc devenu opposable à l'ensemble des salariés et employeurs liés par le texte conventionnel de base et qu'il convient donc de rechercher si la nouvelle classification attribuée à Mme X... ne constitue qu'une application des modifications apportées par l'avenant, que ce dernier précise clairement qu'il n'existe pas de concordance entre les anciennes et les nouvelles classifications et que chaque salarié doit être classé en fonction de l'emploi exercé et de ses missions réellement effectuées au sein de l'entreprise ; qu'en l'occurrence, Mme X..., qui revendique la position de chef d'équipe ne justifie pas, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, assurer la coordination d'une équipe, preuve en étant qu'à la fin de ses écritures, elle reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni un travail auquel elle pouvait prétendre au vu de son niveau hiérarchique, qu'elle ne verse notamment aucune pièce pour justifier du contenu des missions qui lui étaient confiées et aucune attestation d'autres employés qu'elle était susceptible d'encadrer, que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ses demandes ;

Attendu cependant que si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des correspondances adressées en avril et mai 2002 à la salariée confortées par les mentions de ses bulletins de paie que la société entendait lui reconnaître la qualification de chef d'équipe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Onet services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du douze janvier deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté Madame Angeline X... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites aux débats que, si Madame Angelina X... bénéficiait de la mention "Chef d'équipe" portée sur ses bulletins de salaire, elle n'exerçait pas de telles fonctions puisque, en mai 2002, l'employeur lui faisait la proposition de le devenir ainsi qu'il résulte des courriers qui lui ont alors été adressés. Or, la simple mention sur son bulletin de paie d'une position chef d'équipe, qui plus est avant l'entrée en vigueur des nouvelles classifications, ne suffit pas à établir la volonté non équivoque d'un sur-classement accordé par l'employeur. En effet, l'avenant modificatif de la Convention Collective applicable au 1er novembre 2002, générant la mise en oeuvre de nouvelles classifications, s'est, par effet des dispositions de l'article L. 132-7 du Code du Travail, substitué de plein droit aux stipulations de la Convention Collective qu'il modifie. Il est donc devenu opposable à l'ensemble des salariés et employeurs liés par le texte conventionnel de base et il convient donc de rechercher si la nouvelle classification attribuée à Madame Angelina X... ne constitue qu'une application des modifications apportées par l'avenant. Or, ce dernier précise clairement qu'il n'existe pas de concordance entre les anciennes et les nouvelles classifications et que chaque salarié doit être classé en fonction de l'emploi exercé et des missions réellement effectuées au sein de l'entreprise. En l'occurrence, Madame Angelina X..., qui revendique la position de Chef d'équipe ne justifie pas, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, assurer la coordination d'une équipe, preuve en étant qu'à la fin de ses écritures, elle reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni un travail auquel elle pouvait prétendre au vu de son niveau hiérarchique. Elle ne verse notamment aucune pièce pour justifier du contenu des missions qui lui étaient confiées et aucune attestation d'autres employés qu'elle était susceptible d'encadrer ; C'est donc à bon droit que les premiers Juges ont écarté ses demandes, d'où il s'ensuit que le jugement sera confirmé, Madame Angelina X... étant déboutée de son appel ; »

ALORS, D'UNE PART, QUE la salariée a fait valoir, dans ses conclusions délaissées, que depuis l'année 1997, la qualification de chef d'équipe lui a été reconnue sur ses bulletins de paie, que tant la mention de la qualification de chef d'équipe sur les bulletins de paie que l'échange de correspondances afférent à la proposition de poste de chef d'équipe qui lui a été faite dans le courant de l'année 2002 établit la volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui attribuer les fonctions de chef d'équipe ; Que cette dernière a, en outre, précisé qu'elle n'a jamais refusé le poste de chef d'équipe qui lui a été proposé par son employeur ainsi que le démontre la teneur des correspondances échangées entre les parties en 2002 dont il ressort que la société ONET lui a confirmé par lettre du 24 mai 2002, son changement de poste et a invité la salariée « suite à son changement de poste », à prendre contact avec Madame Y..., contremaître, pour prendre ses nouvelles fonctions et ce, par lettre du 30 mai 2002 ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la salariée, lequel était pourtant de nature à démontrer que l'employeur a manifesté sa volonté claire et non équivoque de lui attribuer la qualification de chef d'équipe et qu'une telle volonté résultait tant de la mention de la qualification de chef d'équipe sur les bulletins de paie de la salariée que de la confirmation par la société ONET de son changement de poste en qualité de chef d'équipe résultant de plusieurs correspondances versées aux débats, la Cour d'appel, qui n'a pas entièrement rempli son office, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, lesquelles lui imposaient de répondre à l'ensemble des moyens des conclusions dont elle était saisie par les parties ;

ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE la Cour d'appel, faisant abstraction de l'existence de correspondances adressées à Madame X... dans lesquelles la société ONET a confirmé à la salariée son changement de poste de travail en qualité de chef d'équipe du bloc opératoire du CHU de Clermont Ferrand, s'est fondée sur le simple constat que la mention sur le bulletin de paie d'une position de chef d'équipe était insuffisante à établir la volonté non équivoque d'un surclassement accordé par l'employeur ; Qu'en ayant statué ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, s'il ne résultait pas des différentes correspondances adressées à Madame X... par la société ONET que cette dernière a entendu manifesté une volonté claire et non équivoque d'attribuer à la salariée la qualification de chef d'équipe de sorte que la qualification revendiquée par l'intéressée résultait de son contrat de travail, la Cour d'appel a statué par la voie d'un motif impropre à écarter les demandes de la salariée ; Que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L 2254-1 du Code du travail (Anc article L 135-2), « Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ; » ;
Qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail en sorte qu'un salarié est droit de demander l'application des dispositions contractuelles plus favorables ; Que les conventions collectives ne s'appliquent nullement de plein droit aux contrats de travail lorsqu'elles ne sont pas plus favorables ce dont il résulte, que l'application de plein droit du texte conventionnel ne peut faire obstacle à l'application de dispositions contractuelles plus favorables ; Que dès lors, en ayant considéré, en l'espèce, que l'avenant modificatif de la convention collective applicable au 1er novembre 2002 s'est substitué de plein droit aux dispositions de la convention collective qu'il a modifié de sorte qu'il y avait lieu de rechercher si la nouvelle qualification attribuée à la salariée ne constituait pas une application des modifications apportées par l'avenant et ce, nonobstant l'existence de plusieurs correspondances adressées à Madame X... par la société ONET dans lesquelles cette dernière a confirmé à la salariée son changement de poste de travail en qualité de chef d'équipe du bloc opératoire du CHU de Clermont Ferrand de sorte que la salariée était en droit de revendiquer la qualification résultant de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 2254-1 (Anc L 135-2) et L 2261-8 du Code du travail (Anc article L 132-7) ;


ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'article 2 de l'avenant du 25 juin 2002 ayant modifié la Convention collective de la propreté dispose exactement que : « Chaque salarié doit être classé dans l'un des niveaux d'emploi et échelon déterminé dans les chapitres II et III du présent accord en fonction de l'emploi réellement exercé et correspondant au contenu des missions dans l'entreprise. » ce dont il résulte qu'il incombait à la Cour d'appel, qui a entrepris de déterminer si « la nouvelle classification attribuée à Madame Angelina X... ne constitue qu'une application des modifications apportées par l'avenant », de caractériser la fonction réellement exercée par cette dernière au regard du contenu des missions dévolues à la salariée dans l'entreprise et de s'assurer de la correspondance entre la fonction exercée réellement exercée par la salariée et la nouvelle classification qui lui a été attribuée ; Qu'à cet égard, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que Madame X... qui revendique la position de Chef d'équipe ne justifiait pas, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, assurer la coordination d'une équipe et, d'autre part, qu'elle n'a versé aucune pièce pour justifier du contenu des missions qui lui étaient confiées et aucune attestation d'autres employés qu'elle était susceptible d'encadrer ; Qu'ainsi, la Cour d'appel qui, pour déterminer si la nouvelle classification attribuée à Madame X... ne constituait qu'une application des modifications apportées par l'avenant et conclure au rejet des demandes de la salariée, s'est fondée sur le constat que la salariée n'a pas été en mesure de justifier, s'est fondée sur le constat que la salariée n'a pas été en mesure de justifier de ce qu'elle exerçait les prérogatives d'un chef d'équipe, sans caractériser la fonction réellement exercée par Madame X..., a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant du 25 juin 2002 ayant modifié la Convention collective Nationale de la propreté ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.