par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, 09-12654
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
16 décembre 2009, 09-12.654

Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l'autorisation d'effectuer des travaux sur leurs lots affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; que cette autorisation leur a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2004, puis par l'assemblée générale du 19 janvier 2006 saisie d'un nouveau projet ; que les époux X... ont alors saisi le tribunal, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, d'une demande d'autorisation de travaux ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X..., de les autoriser en conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action des époux X..., introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de L'Immeuble BNP, 7 Boulevard Eugénie Guinault 42190 Charlieu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour le syndicat de copropriétaires de L'Immeuble Bnp 7 Boulevard Eugénie Guinault 42190 Charlieu.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X... et d'AVOIR, par conséquent, en premier lieu, autorisé les époux X... à faire réaliser les travaux litigieux à leurs frais, en deuxième lieu, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BNP à leurs verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêtse et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cviile et, en troisième lieu, dit que par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux X... seraient dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure ;

AUX MOTIFS QUE "la recevabilité de l'action d'un copropriétaire ou d'un groupe de copropriétaires devant le Tribunal de grande instance fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 est subordonnée à l'existence d'un refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espère, ce refus résulte de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 19 janvier 2006 qui à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 a refusé aux époux X... d'effectuer des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de cet immeuble ; que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette action introduite non pas pour contester les délibérations de l'assemblée en cause mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré ce refus n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le moyen tiré de la déchéance de l'action n'est donc pas fondé" (arrêt attaqué, p.4, § 6 à 8) ;


ALORS QUE la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par Monsieur et Madame X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat exposant, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés.



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Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.