par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, 08-17300
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 juillet 2009, 08-17.300

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Communauté conjugale
Régimes matrimoniaux




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... se sont mariés sans contrat le 10 juin 1967 ; qu'à compter de juillet 1997, le mari a fait verser les arrérages de sa pension de retraite sur un compte épargne ouvert à son seul nom à la Société générale (la banque) ; que Mme X..., qui ne disposait d'aucune procuration sur ce compte, a procédé à des retraits et virements pour un montant de 19 165,05 euros ; que, poursuivie par M. X..., la banque l'a indemnisé et a fait assigner son épouse en restitution des sommes versées ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 31 janvier 2008), de l'avoir condamnée à payer à la banque, sous bénéfice de la subrogation, la somme litigieuse avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2005, correspondant aux retraits et virements opérés par elle sur le compte de son mari alimenté par ses pensions de retraite alors, selon le moyen, que les pensions de retraite de M. X... ne constituaient pas un bien propre ; qu'elles faisaient partie de l'actif de la communauté en tant que biens communs, de sorte que son épouse pouvait effectuer des prélèvements sur le compte alimenté par les pensions de retraite du mari, qui constituent des revenus différés ; que l'arrêt attaqué, en estimant que les pensions de retraite du mari constituaient un bien propre a violé l'article 1401 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 221 du code civil réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, d'autre part, que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du même code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ; que la cour d'appel a relevé que si les opérations effectuées par Mme X... ont été rendues possibles par les négligences de la banque, celle ci était fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l'épouse n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat de Mme X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la SOCIETE GENERALE, sous bénéfice de la subrogation, la somme de 19 168, 05 avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2005 correspondant aux retraits et virements opérés par elle sur le compte de son mari alimenté par ses pensions de retraite ;

AUX MOTIFS QUE : Madame X... conteste qu'elle ne pouvait disposer des sommes déposées sur ce compte épargne de son mari au motif qu'il s'agirait de biens propres ; qu'il n'est pas contesté que lorsque les prélèvements ont été effectués par Madame X..., elle était mariée avec Monsieur X... ; que le couple disposait d'un compte commun qui était alimenté par les pensions de retraite du mari, seuls revenus du couple jusqu'au jour où, courant 1997, Monsieur X... a décidé d'ouvrir un compte d'épargne à son nom pour y déposer le fruit de son travail; que cette pension constitue un bien propre de l'époux qui la perçoit et qu'il lui appartient, en fonction de ses ressources personnelles, de contribuer à l'entretien de son foyer ; que Madame X... ne démontre pas que Monsieur X... ne participait pas aux dépenses du ménage ; qu'elle ne pouvait disposer des biens propres de son mari, à son insu comme elle l'a fait, sans s'exposer par la suite à répétition ; qu'elle ne peut utilement reprocher à Monsieur X... d'avoir attendu trois années avant de contester les prélèvements pour prétendre qu'il était consentant ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;


ALORS QUE les pensions de retraite de Monsieur X... ne constituaient pas un bien propre ; qu'elles faisaient partie de l'actif de la communauté en tant que biens communs, de sorte que son épouse pouvait effectuer des prélèvements sur le compte alimenté par les pensions de retraite du mari, qui constituent des revenus différés ; que l'arrêt attaqué, en estimant que les pensions de retraite du mari constituaient un bien propre a violé l'article 1401 du Code Civil.
Le greffier de chambre



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Communauté conjugale
Régimes matrimoniaux


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.