par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 juin 2009, 08-11129
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 juin 2009, 08-11.129

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2007), qu'une sentence arbitrale déclarée exécutoire en France, intervenue entre la République du Congo et la société Groupe Antoine Tabet (la société GAT), a, notamment, ordonné à cette société de donner, dans les quinze jours de sa notification, à la société Total E & P Congo (la société TEP Congo) des instructions écrites irrévocables de verser sur le compte séquestre à ouvrir par les parties auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris toute somme excédant le montant de 16.007.146,81 euros que la société TEP Congo pourrait être amenée à devoir payer à la société GAT en exécution d'une décision judiciaire rendue par une juridiction nationale suisse ; que le recours en annulation dirigé contre cette sentence a été rejeté par un arrêt du 11 mai 2006 ; qu'après avoir été déboutée par un jugement du 11 juin 2004, confirmé par un arrêt du 10 mars 2005, puis par un jugement du 3 août 2006, de ses demandes tendant à assortir la sentence d'une astreinte, la République du Congo a saisi un juge de l'exécution d'une demande aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GAT fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement et non dans ses motifs ; que, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive, le juge ne doit prendre en considération que ce qui a été décidé dans le dispositif concernant la demande portant sur la même chose, fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties prises en la même qualité ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ayant déjà statué, dans son jugement du 3 août 2006, sur la demande de la République du Congo d'assortir la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 d'une astreinte de 100 000 euros par jour de retard à l'égard de la société GAT, la cour d'appel de Paris, saisie d'une demande identique opposant les mêmes parties, qui a constaté que la décision précédemment rendue avait débouté dans son dispositif la République du Congo de sa demande, ne pouvait dénier à ce dispositif l'autorité de la chose jugée en s'appuyant sur les motifs qui rappelaient que la République du Congo avait déjà formé la même demande devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris et qu'elle en avait été déboutée ; que la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que, si une circonstance nouvelle peut priver une décision rendue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande dont une autre juridiction est ultérieurement saisie, encore faut-il que cette circonstance ne soit pas effectivement survenue ni n'ait été connue des parties à l'époque où le juge s'est prononcé, pour la première fois, sur la demande ; que, en l'espèce, la société GAT faisait valoir, dans ses conclusions, que le fait que la cour d'appel de Paris avait rejeté, par un arrêt du 11 mai 2006, son recours en annulation de la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 était connu lors de l'instance devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre par la République du Congo qui en avait d'ailleurs fait état dans ses écritures ; qu'en considérant que le rejet du recours suspensif contre la sentence partielle constituait un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice entre les parties aux termes du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2004, confirmé par la cour d'appel de Paris le 10 mars 2005, sans rechercher s'il s'agissait encore d'un fait nouveau lorsque le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre avait été saisi de la même demande et l'avait rejetée par un jugement du 3 août 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la demande tendant à assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge obligeant le juge de l'exécution à prendre une décision sur un élément contentieux, tenant au bien-fondé de la mesure sur laquelle s'opposent les parties, le jugement statuant sur cette demande est revêtu à cet égard de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant cependant que les décisions qui ne faisaient que rejeter la demande d'astreinte n'avaient pas autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les décisions ayant rejeté les demandes d'astreinte n'avaient pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société GAT fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :

1°/ que, le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte que l'exécution d'une obligation présentant un caractère exécutoire ; que le caractère exécutoire ne peut être reconnu à une décision rendue par le tribunal arbitral qu'à la condition que cette décision ait été approuvée par la CCI et sous réserve de toutes voies de recours susceptibles d'être engagées à son encontre, que de surcroît une ordonnance de procédure rendue par un tribunal arbitral pour déterminer les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale n'a pas elle-même valeur exécutoire ; qu'en l'espèce, la sentence arbitrale du 8 décembre 2003, tout en ordonnant une mesure conservatoire provisoire par versement de sommes, à partir d'un certain seuil, sur un compte séquestre à ouvrir, renvoyait, pour sa mise en oeuvre, à une ordonnance de procédure qui a été rendue le 11 décembre suivant ; qu'en assortissant l'injonction faite par la sentence arbitrale d'une astreinte de 100 000 euros par jour de retard, quand cette injonction ne pouvait être mise en oeuvre indépendamment de l'ordonnance de procédure en déterminant les modalités, la cour d'appel qui a implicitement reconnu à l'ordonnance de procédure une valeur exécutoire au même titre qu'une sentence arbitrale, a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°/ que l'astreinte dont le juge de l'exécution peut assortir une décision rendue par un autre juge ne peut avoir que pour objet le respect de la mesure ordonnée par celle-ci ; que, en l'espèce, la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 a ordonné à la société GAT de donner des instructions écrites irrévocables de verser sur un compte séquestre à ouvrir auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'ordonnance de procédure qui sera prise, toute somme excédant le montant de 16 007 146,81 euros que la société TEP Congo pourrait être amenée à devoir payer à la société GAT en exécution d'une décision judiciaire rendue par une juridiction nationale suisse ; que la mesure ordonnée ne concernant que le paiement, par la société TEP Congo, de sommes que celle-ci serait amenée à devoir à la société GAT, l'instruction devant alors lui être donnée de les verser sur le compte séquestre, elle ne saurait commander à la société GAT de donner ordre au tiers saisi de remettre les sommes au séquestre désigné ; qu'en envisageant pourtant cette hypothèse, non visée par la sentence arbitrale du 8 décembre 2003, pour justifier la nécessité d'assortir cette décision d'une astreinte, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt se borne à assortir d'une astreinte la seule sentence arbitrale exécutoire, dont il n'était pas prétendu qu'elle ne pouvait pas être mise en oeuvre indépendamment de l'ordonnance de procédure ; que dès lors, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Antoine Tabet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Antoine Tabet ; la condamne à payer la République du Congo et à la société Total E & P Congo, chacune, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Groupe Antoine Tabet (GAT).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 d'une astreinte de 100.000 euros à la charge de la société GROUPE ANTOINE TABET par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter la signification de la décision ;

Aux motifs que, «ne saurait avoir autorité de la jugée, par rapport à la demande formée par la République du CONGO dans la présente instance, le jugement rendu le 3 août 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre ; que celui-ci, sur assignation de la société SOCAP INTERNATIONAL LTD, tiers saisi, afin de voir statuer sur la validité de l'opposition signifiée par la République du CONGO à l'occasion de mesures d'exécution pratiquées par la société GROUPE ANTOINE TABET à l'encontre de la société TOTAL E&P CONGO, a déclaré cette société irrecevable en sa demande d'appréciation du mérite respectif d'oppositions et l'en a déboutée, même si dans cette procédure la République du CONGO a conclu en demandant de voir assortir la sentence du 8 décembre 2003 d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard ; que le tribunal, dans son dispositif, a débouté la République du CONGO de cette demande en rappelant qu'elle l'avait déjà formée devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris et en avait été déboutée par cette juridiction suivant jugement du 11 juin 2004, consacrant la même fin de non-recevoir ; que ce dernier jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 mars 2005 au motif que la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 n'était pas exécutoire en raison du recours en annulation déposé le 9 janvier 2004 par la société GROUPE ANTOINE TABET et que ce recours était suspensif d'exécution ; que, cependant, désormais, la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 est exécutoire en France, le recours de la société GROUPE ANTOINE TABET ayant été rejeté par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 mai 2006 ; qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée de l'une et l'autre décisions dès lors, d'une part, que ces décisions, qui ne faisaient que rejeter la demande d'astreinte, n'avaient pas autorité de chose jugée et, d'autre part, qu'un fait nouveau, le rejet du recours suspensif, est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice entre les parties ; que la demande doit donc être déclarée recevable» ;

1/ Alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement et non dans ses motifs ; que, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive, le juge ne doit prendre en considération que ce qui a été décidé dans le dispositif concernant la demande portant sur la même chose, fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties prises en la même qualité ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre ayant déjà statué, dans son jugement du 3 août 2006, sur la demande de la République du CONGO d'assortir la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard à l'égard de la société GROUPE ANTOINE TABET, la Cour d'appel de Paris, saisie d'une demande identique opposant les mêmes parties, qui a constaté que la décision précédemment rendue avait débouté dans son dispositif la République du CONGO de sa demande, ne pouvait dénier à ce dispositif l'autorité de la chose jugée en s'appuyant sur les motifs qui rappelaient que la République du CONGO avait déjà formé la même demande devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris et qu'elle en avait été déboutée ; que la Cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

2/ Alors que, d'autre part, si une circonstance nouvelle peut priver une décision rendue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande dont une autre juridiction est ultérieurement saisie, encore faut-il que cette circonstance ne soit pas effectivement survenue ni n'ait été connue des parties à l'époque où le juge s'est prononcé, pour la première fois, sur la demande ; que, en l'espèce, la société GROUPE ANTOINE TABET faisait valoir, dans ses conclusions, que le fait que la Cour d'appel de Paris avait rejeté, par un arrêt du 11 mai 2006, son recours en annulation de la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 était connu lors de l'instance devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre par la République du CONGO qui en avait d'ailleurs fait état dans ses écritures ; qu'en considérant que le rejet du recours suspensif contre la sentence partielle constituait un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice entre les parties aux termes du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2004, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 10 mars 2005, sans rechercher s'il s'agissait encore d'un fait nouveau lorsque le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre avait été saisi de la même demande et l'avait rejetée par un jugement du 3 août 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

3/ Alors que, enfin, tout jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la demande tendant à assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge obligeant le juge de l'exécution à prendre une décision sur un élément contentieux, tenant au bien-fondé de la mesure sur laquelle s'opposent les parties, le jugement statuant sur cette demande est revêtu à cet égard de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant cependant que les décisions qui ne faisaient que rejeter la demande d'astreinte n'avaient pas autorité de chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 d'une astreinte de 100.000 euros à la charge de la société GROUPE ANTOINE TABET par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter la signification de la décision ;

Aux motifs que, «la sentence arbitrale du 4 juin 2002 est une décision provisoire, condamnant la République du CONGO à payer à la société GROUPE ANTOINE TABET une somme provisionnelle de 16.007.146,81 euros, qui s'inscrit dans le cadre de la demande d'arbitrage formée par la République du CONGO le 25 mars 1999, qui a donné lieu à une expertise afin que puisse être rendue une sentence définitive ; que, de même, la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 ordonne une mesure conservatoire provisoire dans le cadre de cette procédure ; que son dispositif est clair et ne nécessite aucune interprétation ; qu'il peut être cependant relevé dans ses motifs (n° 87) que la demande de la République du CONGO est considérée par le Tribunal arbitral comme de nature à aménager la situation des parties jusqu'à la notification de la sentence finale, notamment eu égard au risque imminent que l'arrêt de la Cour de justice de Genève soit rendu, mis en exécution et que le montant de la condamnation prononcée soit augmenté du montant des échéances, en principal et intérêts, jusqu'en 2004 ; que le dispositif de la sentence ordonne que soit versée sur le compte séquestre à ouvrir «toute somme excédant le montant de 16.007.146, 81 euros que la société TOTAL E&P CONGO pourrait être amenée à devoir payer à la société GROUPE ANTOINE TABET en exécution d'une décision judiciaire rendue par une juridiction nationale suisse» ; que la généralité de ces termes ne permet pas de limiter les sommes à verser au séquestre uniquement à celles provenant de la décision de la Cour de justice de Genève rendue le 13 septembre 2002, d'autant que le Tribunal arbitral a visé les sommes dues jusqu'en 2004 ; qu'elle ne permet pas non plus de les limiter à celles qui auraient fait ‘objet d'un paiement volontaire de la part de la société TOTAL E&P CONGO et d'en écarter celles qui proviendraient de mesures d'exécution forcées entreprises par la société GROUPE ANTOINE TABET à l'encontre de la société TOTAL E&P CONGO ; que les sommes détenues en ce cas par le tiers saisi, si elles doivent être remises au créancier saisissant, la société GROUPE ANTOINE TABET, ordre peut être donné au tiers saisi de remettre les sommes au séquestre désigné en application de la sentence arbitrale qui doit être respectée aussi bien par cette dernière que par la société TOTAL E&P CONGO ; que le paiement, même accompli à la suite d'une exécution forcée, reste un paiement de la part de la société TOTAL E&P CONGO ; que la société GROUPE ANTOINE TABET a formé, par acte du 22 février 2006, devant la juridiction suisse une nouvelle demande en paiement à l'encontre de la société TOTAL E&P CONGO, sur le même fondement de ses engagements des 5 juin 1992 et 16 avril 1993 ; qu'elle a procédé à une nouvelle saisie conservatoire à l'encontre de la société TOTAL E&P CONGO auprès de la société SOCAP INTERNATIONAL LTD pour la somme de 32 millions d'euros ; que ces circonstances montrent que la société TOTAL E&P CONGO peut être amenée à payer à la société GROUPE ANTOINE TABET des sommes qui, en vertu de la sentence arbitrale du 8 décembre 2003, doivent être remises au séquestre ; que la société GROUPE ANTOINE TABET ne saurait se dérober à l'application d'une sentence arbitrale dont l'intervention était prévue contractuellement avec la République du CONGO ; qu'il n'y a pas lieu ici d'apprécier la situation et les obligations respectives des parties, ce dont est saisi le Tribunal arbitral ; qu'il convient d'assortir l'injonction faite par cette sentence d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt» ;

1/ Alors que, d'une part, le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte que l'exécution d'une obligation présentant un caractère exécutoire ; que le caractère exécutoire ne peut être reconnu à une décision rendue par le tribunal arbitral qu'à la condition que cette décision ait été approuvée par la CCI et sous réserve de toutes voies de recours susceptibles d'être engagées à son encontre, que de surcroît une ordonnance de procédure rendue par un tribunal arbitral pour déterminer les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale n'a pas elle-même valeur exécutoire ; qu'en l'espèce, la sentence arbitrale du 8 décembre 2003, tout en ordonnant une mesure conservatoire provisoire par versement de sommes, à partir d'un certain seuil, sur un compte séquestre à ouvrir, renvoyait, pour sa mise en oeuvre, à une ordonnance de procédure qui a été rendue le 11 décembre suivant ; qu'en assortissant l'injonction faite par la sentence arbitrale d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard, quand cette injonction ne pouvait être mise en oeuvre indépendamment de l'ordonnance de procédure en déterminant les modalités, la Cour d'Appel qui a implicitement reconnu à l'ordonnance de procédure une valeur exécutoire au même titre qu'une sentence arbitrale, a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;


2/ Alors que, d'autre part, l'astreinte dont le juge de l'exécution peut assortir une décision rendue par un autre juge ne peut avoir que pour objet le respect de la mesure ordonnée par celle-ci ; que, en l'espèce, la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 a ordonné à la société GROUPE ANTOINE TABET de donner des instructions écrites irrévocables de verser sur un compte séquestre à ouvrir auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'ordonnance de procédure qui sera prise, toute somme excédant le montant de 16.007.146, 81 euros que la société TEP CONGO pourrait être amenée à devoir payer à l'exposante en exécution d'une décision judiciaire rendue par une juridiction nationale suisse ; que la mesure ordonnée ne concernant que le paiement, par la société TEP CONGO, de sommes que celle-ci serait amenée à devoir à la société GROUPE ANTOINE TABET, l'instruction devant alors lui être donnée de les verser sur le compte séquestre, elle ne saurait commander à la société GROUPE ANTOINE TABET de donner ordre au tiers saisi de remettre les sommes au séquestre désigné ; qu'en envisageant pourtant cette hypothèse, non visée par la sentence arbitrale du 8 décembre 2003, pour justifier la nécessité d'assortir cette décision d'une astreinte, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991.



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.