par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 18 juin 1997, 95-43723
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
18 juin 1997, 95-43.723

Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 juin 1995), que M. X... a été embauché par la société Alain Buffa en qualité de chauffeur de poids lourds ; que le 28 octobre 1991, il est devenu délégué syndical ; que le 24 septembre 1993, il a été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'ayant récidivé le 8 octobre 1994, il a de nouveau été condamné le 22 février 1995 et l'annulation de son permis de conduire a été prononcée avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 4 mois ; que dès le 10 octobre 1994, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, avec mise à pied conservatoire ; que le comité d'entreprise a émis un avis favorable au licenciement, mais que, le 24 novembre 1994, l'inspecteur du Travail a refusé d'autoriser cette mesure ; que, dans l'attente du résultat du recours hiérarchique qu'il avait formé devant le ministre des Transports, l'employeur a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir la suspension du contrat de travail ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné au paiement d'une provision au salarié alors, selon le moyen, premièrement, que la suspension du contrat de travail qui résulte d'une impossibilité matérielle d'exercer momentanément son activité, s'analyse comme un cas de suspension propre à ce dernier ; qu'en statuant par des motifs inopérants tirés de ce que l'employeur ne pouvait pas suspendre le contrat de M. X... hors des cas limitativement énumérés par le Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles L. 122-32-12 et suivants du Code du travail ; alors, deuxièmement, que les cas de suspension légale du contrat de travail du fait de l'employeur prévues par le Code du travail ne sont pas limitatifs, l'employeur pouvant se prévaloir de faits, propres au salarié, et étrangers à une mise à pied économique, disciplinaire ou conservatoire, ou à un lock out, pour faire constater la suspension du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et a violé les articles L. 122-10, L. 122-21 et suivants du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'en tout état de cause, le contrat de travail d'un salarié est suspendu de plein droit dès l'instant où ce dernier est dans l'impossibilité matérielle d'exercer plus avant son activité sans que l'employeur n'ait eu besoin de faire constater cette suspension en justice ; qu'en décidant que cette demande était mal fondée car n'entrant pas dans les prévisions légales alors qu'il s'agissait d'un cas de suspension de plein droit du contrat de travail en vertu du droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, quatrièmement, qu'en condamnant la société à indemniser M. X... de prétendus préjudices sans caractériser une faute de la société la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, cinquièmement, que la défense à une demande de justice ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation du jugement ; qu'en condamnant en appel la société à verser 30 000 francs de dommages-intérêts à M. X... pour avoir indûment demandé la suspension en justice de son contrat de travail alors que cette demande avait été considérée comme étant légitime par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les articles 32-1 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; alors, sixièmement, que le 8 octobre 1994, M. X..., en état d'ébriété, auteur récidiviste d'un accident de la circulation, s'était vu retirer son permis de conduire dans l'attente d'un jugement pénal qui, rendu le 22 février 1995, allait lui interdire pendant 4 mois de demander la délivrance d'un nouveau permis ; que la décision administrative de retrait de permis, en tant qu'elle a suspendu le contrat de travail, était la cause unique de la privation du statut de M. X... ;

qu'en considérant que la société devait indemniser M. X... pour l'avoir indûment privé de son statut en obtenant en référé la suspension de son contrat de travail alors qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la suspension judiciaire et la privation du statut, le contrat ayant été indépendamment de la demande en justice de l'employeur, déjà, de plein droit suspendu du fait du salarié, qui privé de l'usage de son permis de conduire depuis le 8 octobre 1994, ne pouvait plus exercer sa profession de chauffeur, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'autorisation de licenciement ayant été refusée, l'employeur avait l'obligation de conserver le salarié protégé dans l'entreprise et de le rémunérer ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié tant en ce qu'il a rejeté la demande de suspension du contrat de travail qu'en ce qu'il a accordé au salarié une provision au titre de la période de 4 mois au cours de laquelle il a été privé de rémunérations ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.