par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



VALEURS MOBILIERES DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Valeurs mobilières

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Baumann Avocats Droit informatique

La locution "valeur mobilière" englobe, d'une part, les parts représentative d'apports consentis par des investisseurs dans des sociétés de personnes, les parts d'emprunts émises, soit par l'État ou les Collectivités locales, soit par des sociétés commerciales, et elle comprend, d'autre part, les droits attachés à la possession d'actions de ces sociétés. Cette terminologie est utilisée indépendamment du fait de savoir si les titres sont ou non matérialisés. Sous le régime de la tutelle qu'il s'agisse de la tutelle des mineurs ou de la tutelle des majeurs protégés, la gestion des valeurs mobilières fait l'objet de règles particulières.

Le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 apporte diverses modifications au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, en particulier sur les valeurs mobilières. Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %.

Le décret modifie également les dispositions relatives au contenu et à la publicité de l'avis qui informe les actionnaires de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités. Le décret précise en outre un certain nombre de délais, notamment celui de priorité de souscription, ainsi que la durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital. Il indique le contenu et les modalités de publicité de l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital. Le texte prévoit la nomination de commissaires aux apports en cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés et définit le contenu de leur rapport. Il modifie le délai de publicité du rapport des commissaires aux apports rendu en cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers.

Le texte apporte également diverses modifications formelles au paragraphe premier de la section V du chapitre IV du titre Ier du décret de 1967. Le décret organise ensuite le droit d'opposition des créanciers en cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes. Il détermine les modalités de convocation des assemblées spéciales réunissant les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. Le texte précise le contenu et les modalités de publicité des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du commissaire aux comptes relatifs à l'émission, le rachat et la conversion des actions de préférence, ainsi que du rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence.

Enfin, le décret de 2005 insère au décret de 1967 une section consacrée à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. Le texte précise quelles sont les mesures que doit prendre la société pour la protection des intérêts des titulaires de ces droits lorsqu'elle décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence. Il fixe également les modalités de calcul du versement en espèces aux titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque l'exercice de leurs droits fait apparaître un rompu.

Voir les rubriques : Titre, Dématérialisation (valeurs mobilières) et Opci (Organisme de Placement Collectif Immobilier).

Textes

  • Code Monétaire et financier, articles L212-1 A et s.
  • Code civil, articles 452, et s., 468, 529, 1406, 1841.
  • Code de Commerce, articles L169-1 et s, L221-13, L223-11, L225-186, L225 et s, L228-1, L228-30 et s., L228-91 et s., L241-2, L228-94.
  • Code du Domaine de l'Etat, article L27.
  • Code Général des Impôts, articles 978 et s.
  • Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
  • Loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente des valeurs à lots.
  • Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille.
  • Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 Loi de finances pour 1980, article 67.
  • Loi 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, articles 29 et 30.
  • Décret n°83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières.
  • Décret n°84-1162 du 21 déceùmbre 1984 relatif à la composition des actifs des fonds communs de placement (FCP).
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations, article 94-II.
  • Loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.
  • Décret no 92-473 du 21 mai 1992 modifiant le décret no 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières
  • Décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
  • Décret n° 2003-1104 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.
  • Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs
  • Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale
  • Décret n°2005-112 du 10 février 2005 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et relatif aux valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales
  • Décret n°2006-810 du 6 juillet 2006 relatif à la justification par les porteurs de parts ou les actionnaires de l'éligibilité au plan d'épargne en actions de leur investissement en parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier et modifiant l'annexe II au code général des impôts
  • Décret n°2008-1312 du 12 décembre 2008 pris pour l'application des articles L. 214-19, L. 214-30 et L. 214-34-1 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  • Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
  • Décret n°2011-922 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
  • Décret n°2011-923 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
  • Bibliographie

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  • Roblot (R.), 2e éd. par Michel Germain, Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O. P. C. V. M.), Paris, ANSA, 1995.
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  • Université Paris X, La détention des valeurs mobilières par les particuliers, Paris, A. Colin,1971.
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  • Liste de toutes les définitions