par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles

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STIPULATION POUR AUTRUI DEFINITION

Définition de Stipulation pour autrui



La " stipulation pour autrui " dont il est question à l'article 1121 du Code civil, est la convention par laquelle il est convenu entre les parties comparante à l'acte que c'est une tierce personne et qui n'en est pas le signataire, qui bénéficiera des avantages du contrat. Dès son acceptation, qui est le plus souvent tacite, le tiers dispose d'une action directe contre le promettant pour le contraindre à exécuter son obligation. Le contrat d'assurance, la convention conclue par une agence de voyage au bénéfice d'un client sont des stipulations pour autrui, même si dans le second cas il s'agissait d'une stipulation implicite (voir ci-dessous les observations de M. Libchaber, sous 1ère Civ., 28 octobre 2003). Dans le même sens, un arrêt de la Première Chambre civile (1er CIV. - 11 juillet 2006 BICC n°651 du 1ère décembre 2006), a déclaré que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

Jugé que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhèrent assuré. Une personne ayant adhéré à des contrats de groupe d'assurance vie souscrits auprès d'une société assurances par l'intermédiaire de La Poste, cette dernière n'était pas débitrice des prestations convenues et ne pouvait être tenue à paiement (chambre commerciale 13 avril 2010, pourvoi n°09-13712, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance) Consulter aussi : 1ère Civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 87-14. 648, Bull. 1989, I, n° 233 (2) (rejet) ; 1ère Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 05-21. 822, Bull. 2008, I, n° 145 et la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci après.

Voir le cas de la transmission des effets d'un contrat d'assurance-vie aux héritiers d'une personne décédée sans que leur auteur ait accepté le bénéfice de cette assurance.

Textes

  • Code civil, Article 1121.
  • Bibliographie

  • Delpech (X.), Assurance de groupe : stipulation pour autrui, Recueil Dalloz, n°20, 27 mai 2010, Actualité / droit civil, p. 1208, note à propos de Com. - 13 avril 2010.
  • Guilloux (L.), La nullité de la stipulation pour autrui, 1952.
  • Jourdain (P.), Note sous 1ère Civ., 28 octobre 2003, Bulletin, I, n°219, p. 172, RTC janvier-mars 2004, n°1, pp. 96-99.
  • Légier (G.), Observations sous 1ère Civ., 28 octobre 2003, Bull., I, n°219, p. 172, Journal du droit international, avril-mai-juin 2004, n°2, pp. 499-511.
  • Libchaber (R.), note sous 1ère Civ. 28 octobre 2003, Bulletin, I, n°219, p. 172, Répertoire du notariat Defrénois, 15 mars 2004, n°5, Jurisprudence, article 37894, p. 383-389. (agence de voyages).
  • Venandet (G.), La stipulation pour autrui avec obligation acceptée par le tiers bénéficiaire, JCP. 1989, I, 3391.
  • Liste de toutes les définitions

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