par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RADIATION DU ROLE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Radiation du rôle

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La "radiation" est une mesure d'administration judiciaire que peut prendre le magistrat qui préside une audience lorsque les parties n'y comparaissent pas ou ne s'y sont pas fait représenter, ou lorsque, bien qu'ils se présentent à l'audience le magistrat constate que malgré l'injonction qu'il leur a faite d'accomplir une formalité qu'il leur avait prescrites, les parties ont négligé d'accomplir les diligences procédurales qui leur incombaient. La radiation ne met pas fin au procès. L'affaire est seulement retirée du rôle de l'audience, pour être ensuite replacée au rôle d'une autre audience après qu'il ait été justifié que les parties s'intéressent à nouveau au sort de la procédure et qu'elles se sont "mises en état". De ce que la demande de radiation est présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile la Cour de cassation en déduit que cette mesure étant une mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel en avait exactement déduit, sans violer les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'était pas susceptible de recours et ne pouvait lui être déférée (2°chambre civile, 18 juin 2009, pourvoi n°08-15424, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi la note de Mad. Norguin référencée à la Bibliographie ci-après;

La radiation ne fait en principe que suspendre l'instance et laisse subsister l'appel, elle constitue une sanction que seul le magistrat peut lever. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile, en vertu duquel lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel par le Premier président de la Cour d'appel statuant en référé (2e chambre civile 9 juillet 2009, pourvois n° 08-13451 et 08-15176, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Seules les parties à l'instance radiée peuvent en réclamer le rétablissement, après accomplissement des diligences dont le défaut avait été sanctionné. L'intervention volontaire d'un tiers à l'instance ayant été radiée ne peut avoir pour effet une reprise de l'instance. (Cassation 2e Civ. - 21 juin 2007, BICC n°670 du 1er novembre 2007).

La radiation est une mesure différente de celle du retrait de rôle qui est une mesure d'administration judiciaire qui, suspend le cours de la procédure, ordonnée par le juge à la demande conjointe des parties. Devant la Cour de cassation le retrait du rôle est décidé par une ordonnance du Premier Président ou d'un magistrat de la Cour en vue de contraindre l'auteur du pourvoi d'exécuter la décision frappée de pourvoi. Le Premier Président de la Cour de cassation a rendu le 9 octobre 2008 (BICC n°694 du 15 janvier 2009) une Ordonnance par laquelle il a décidé qu'était nulle la requête tendant à la constatation de la péremption faite au nom d'une personne décédée, la reprise d'instance postérieure de ses héritiers ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul.

Il convient de ne pas confondre "radiation" et "désistement".

Textes

  • Code de procédure civile, articles 382 et s., 1009-1.
  • Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence.
  • Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile.
  • Bibliographie

  • Bonfils (S.), Le retrait de rôle et la péremption devant la Cour de cassation - BICC n°609 du 1er décembre 2004.
  • Perrot (R.), Cassation - retrait du rôle ou sursis à exécution, RTD, juillet-septembre 1991, p. 605.
  • Norguin (V.), Nature de la radiation du rôle en appel, Recueil Dalloz, n°37, 29 octobre 2009, Etudes et commentaires, pp. 2532 à 2535. Note à propos de 2e Civ. - 18 juin 2009. .

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