par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



OMISSION DE STATUER DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Omission de statuer

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Le juge est tenu statuer sur tous les chefs de la demande dont il est saisi, soit par l'assignation, soit par les conclusions ultérieures des parties. Bien entendu, le tribunal a satisfait à cette obligation si le rejet est implicite. En rejetant tout ou partie d'une demande il a nécessairement rejeté du même coup, les prétentions qui en étaient la conséquence. Mais la rectification ne doit pas permettre au Tribunal de modifier pour autant les dispositions de son jugement la Cour d'appel d'Agen l'a rappelé dans son arrêt du 28 mars 2006 (C. A. Agen 1ère Ch. Civ, BICC n°645 du 1er août 2006), en disposant que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Il n'en reste pas moins que le jugement dessaisit dès son prononcé le juge de la contestation qu'il tranche, de sorte qu'il est interdit à celui-ci de revenir sur ce qu'il a jugé comme de modifier la décision antérieurement rendue. Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile la cour d'appel qui qualifie d'erreur matérielle l'omission faite dans son dispositif d'une prétention sur laquelle elle s'est expliquée dans ses motifs. Dans ce cas, il s'agissait non d'une erreur matérielle, mais bien d'une omission de statuer. (3e Civ. - 6 mai 2009, BICC. n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance).

Lorsque la rectification est demandée, elle s'opère comme en matière de rectification d'erreurs matérielles. En cas d'appel, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation d'une omission de statuer qui lui est faite (2e Civ., 29 mai 1979, Bull., II, n°163, pourvoi n°77-15004 ; 2e Civ., 22 octobre 1997, Bull., II, n°250, pourvoi n°95-18923), mais l'appel n'est pas recevable s'il tend exclusivement à cette fin. Dans le même sens 2ème CIV. - 21 octobre 2004 BICC n°613 du 15 février 2005. La décision qui, réparant une omission de statuer, prononce l'exécution provisoire d'un jugement, n'a pas d'effet rétroactif (2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-19559, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).

En dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute demande plus ample ou contraire un jugement ne peut être considéré comme ayant statué sur un chef de demande relatif au préjudice qualifié de financier par la partie demanderesse. Dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction de proximité l'ait examiné, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. (1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°16-20354, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

Voir aussi : "Erreur" et "Ultra petita".

Textes

  • Code de procédure civile, articles 5 et 464.

  • Liste de toutes les définitions