par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



MALADIE PROFESSIONNELLE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Maladie professionnelle

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Il résulte de la combinaison des articles Loi 230-2 I, du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, Loi 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité (Soc. - 28 février 2006, BICC n°641 du 1er juin 2006). Tout salarié atteint d'une des pathologies décrites dans l'un des Tableaux annexé au Code de la sécurité sociale, bénéficie d'une présomption d'imputabilité lorsqu'il est établi que cette pathologie se rattache à l'exercice d'une activité décrite à l'un de ces Tableaux, à condition toutefois que, pour permettre la vérification de l'origine professionnelle de la maladie, la déclaration par le salarié ait été faite dans le délai prévu par le Tableau qui décrit la maladie prise en charge. La reconnaissance d'une de ces affections entraîne un régime d'indemnisation qui, comme en matière d'accident du travail, comprend des prestations en nature et des prestations en espèces. Le juge du fond apprécie souverainement les mentions du certificat médical produit, et il peut décider que l'arrêt de travail a été justifié par une affection dont l'identification n'est intervenue que postérieurement, et que la maladie a été constatée dans le délai de prise en charge (Chambre civile 16 décembre 2010, pourvoi n°09-72904, BICC n°740 avec les observations du SDER et Legifrance).

Selon l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Lorsque la maladie ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la juridiction ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse sur son invitation. Si cette procédure n'est pas suivie, et qu'un second Comité n'est pas désigné la décision de la juridiction du fond viole les textes ci-dessus. (2e Chambre civile 18 décembre 2014, pourvoi n°13-26842, BICC n°819 du 1er avril 2015 avec une note du SDR et Legifrance).

On ne peut faire remonter les effets de l'indemnisation à une date antérieure à la date de la première constatation médicale. Cette constatation résulte d'un certificat que délivre le médecin au salarié. Cette pièce est jointe à la demande de reconnaissance que le salarié adresse à la Caisse Primaire de sécurité sociale à laquelle il est immatriculé. C'est à la date du certificat médical qu'est vérifié si le temps passé depuis que le salarié n'est plus exposé au risque est bien égal ou inférieure au délai de prise en charge qui est différend selon les pathologies décrites dans chacun des Tableaux.

Peut aussi être prise en charge une maladie non prévue par l'un des Tableaux ci-dessus, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu'elle entraîne une incapacité de travail au moins égale à 25%.

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir le contrat. La Cour de cassation juge qu'est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés (Soc. - 17 janvier 2006 BICC n°638 du 15 avril 2006). Et selon la Cour d'appel de Riom, l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié ne peut lui être proposé, la recherche de reclassement devant se faire tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel celle-ci appartient. Le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse, devant l'absence de démonstration par l'employeur de recherche d'un poste disponible dans les autres sociétés du groupe (C. A. Riom (ch. soc.), 22 décembre 2005 BICC n°637 du 1er avril 2006).

Un salarié qui le long de sa carrière a travaillé pour des employeur successifs a pu contracter dans l'une ou l'autre entreprise qu'il a fréquentée, la maladie professionnelle dont il fait état. Sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. Le juge du fond rend sa décision en appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen (2e Chambre civile 21 octobre 2010, pourvoi n°09-67494, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n°04-11447, Bull. 2005, II, n°302 et Legifrance, Chambre sociale, 1978-03-09, Bulletin 1978, V, n°181, p. 136 ; Chambre sociale, 1987-04-08, Bulletin 1987, V, n°188, p. 121 ; Chambre sociale, 1989-06-21, Bulletin 1989, V, n°463 (1), p. 282). Consulter aussi la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après.

Voir aussi : Accident du travail.

Textes

  • Code la sécurité sociale, articles L461-1 et s, R461-1 et s, D461-1 et s.
  • Décret n°2009-56 du 15 janvier 2009 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime.
  • Bibliographie

  • Asquinazi-Bailleux (D.), Détermination de l'entreprise dans laquelle la maladie a été contractée, La Semaine juridique, édition social, n°51-52, 21 décembre 2010, Jurisprudence, n°1559, p. 36-37, note à propos de 2e Chambre civile 21 octobre 2010.
  • Lagarde (X.), Indemnisation des maladies professionnelles et prescription. La semaine juridique, Ed. générale, n°37, 10 septembre 2003, Doctrine, I, 159, p. 1561-1568.
  • Saint-Jours (Y), Normaliser l'indemnisation des victimes de maladies d'origine professionnelle, JCP (E), 1991, Chr. n°208.
  • Tauran (Th), Communication de pièces et contrôle médical en matière de maladie professionnelle, La Semaine juridique, édition social, n°4, 26 janvier 2010, Jurisprudence, n°1034, p. 40-41.
  • Thebaud-Mony (A.), La reconnaissance des maladies professionnelles. La Documentation française, 1991.

  • Liste de toutes les définitions